Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2022
N° 2022/1506
Rôle N° RG 22/01506 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNS2
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2022 par courriel à :
-Me BALESI
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Décembre 2022 à 11h14.
APPELANT
Monsieur [I] [N]
né le 17 Janvier 2004 à SFAX
de nationalité tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
Assisté de Mme [V] [C], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 à 15h50,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le 4 novembre 2022 à 10h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h06;
Vu l'ordonnance du 04 décembre 2022 à 11h14 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2022 à 10h40 par Monsieur [I] [N] ;
Monsieur [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : cela fait un mois que je suis au centre de rétention; je voudrais rester en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient, en se fondant sur les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, que l'ordonnance du premier juge n'est pas suffisamment motivée et que ce dernier devait relever d'office, selon la jurisprudence de la CJUE en date du 8 novembre 2022, toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure, qu'en l'occurrence, il n'est pas justifié d'un tel examen par le juge des libertés et de la détention ; il demande en conséquence que soit prononcée la nullité de la décision déférée et que la juridiction d'appel statue sur les moyens qui auraient du être soulevés d'office ; il invoque par ailleurs le défaut de diligences de la préfecture qui ne démontre pas avoir adressé une relance aux autorités étrangères en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le défaut de motivation de la décision du premier juge :
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés par la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
La lecture de la décision du premier juge permet de considérer que ce dernier a examiné d'office la régularité de la procédure alors que M. [N] n'avait soulevé aucun moyen de nullité,
en précisant que les diligences exigées par l'article L 741-3 du CESEDA étaient présentes dans le dossier en ce que la République tunisienne avait indiqué poursuivre des recherches en vue de l'identification de l'intéressé dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'appartenait pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères et que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un éloignement vers son pays d'origine dans le délai précédemment accordé, que, ce faisant , il a parfaitement motivé sa décision.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales:
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces versées aux débats que les autorités tunisiennes, saisies le 13 octobre 2022 d'une demande de reconnaissance de M. [N], ayant indiqué le 17 novembre 2022 ne pas le reconnaître comme tunisien suite à son audition, puis, le 18 novembre 2022, effectuer des recherches approfondies auprès de leurs services centraux, la préfecture des Alpes maritimes n'avait pas à leur adresser une relance, alors que les autorités étrangères sont souveraines et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition sur elles.
L'autorité administrative ayant en conséquence effectué toute diligence utile à la reconnaissance de M. [N] dans les meilleurs délais, le moyen sera rejeté.
Il ne résulte pas par ailleurs de l'examen du dossier l'existence d'autres moyens portant sur la régularité de la procédure susceptibles d'être soulevés d'office.
La décision déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[XXXXXXXX03]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Marianne BALESI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [N]
né le 17 Janvier 2004 à SFAX
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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