Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04269 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPKG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2025 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 25/00841
APPELANTE :
[20] [Localité 13] [12] ([14]), représenté par [H] [U], dûment mandaté,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura MENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 et par Me Camille LANTÉ, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A. [16], représentée par son Président du conseil d'administration en exercice, exerçant également le mandat de Directeur général, domicilié en cette qualité à la même adresse,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [16], filiale de la société nationale [15], est gestionnaire du réseau ferré national.
La direction générale [8] de la société [16] comprend notamment l'Etablissement [9] [Localité 13] [10] ([7] [Localité 13] [10]) en charge de la circulation des trains dans cette zone géographique.
L'EIC [Localité 13] [10] est composé de quatre unités opérationnelles dont l'UO du [Localité 6] qui regroupe principalement les personnels des postes d'aiguilleurs du rail et de techniciens de circulation répartis sur neuf postes d'aiguillage. Le travail de ces agents est organisé sous forme de roulement de trois fois huit heures, comportant un service de matinée (6h-14h ou 6h15-14h15), un service de soirée (14h-22h ou 14h15-22h15), et un service de nuit (22h-6h ou 22h15-6h15).
Le 31 mars 2025, le [20] [Localité 13] [11] ([19]) a adressé à la direction de l'EIC [Localité 13] [10] un préavis de grève illimitée et reconductible par période de 24 heures pour l'ensemble des agents à compter du lundi 07 avril 2025 à 6h00. Le préavis est motivé par le projet de suppression du poste d'aiguilleur [Localité 22] et le projet de suppression des services week-end au poste 3BT.
Le 28 avril 2025, le syndical [19] déposait un deuxième préavis de grève pour les périodes :
- du dimanche 4 mai 2025 au mercredi 31 décembre 2025 de 06h00 à 6h59,
- du dimanche 4 mai 2025 au mercredi 31 décembre 2025 de 21h01 à 22h00,
- du dimanche 4 mai 2025 au mercredi 31 décembre 2025 de 23h00 à 23h59.
Les revendications visées par le préavis étaient l'annulation du projet de suppression de l'aiguilleur [Localité 22], l'annulation du projet de fermeture du 3BT les week-end, et l'engagement qu'aucun projet de suppression ou réorganisation sur les postes du [Localité 6] ne sera mis en place dans les années à venir.
Le syndicat [19] a déposé un troisième préavis de grève le 2 mai 2025 pour les périodes :
- du jeudi 8 mai 2025 au mardi 30 décembre 2025 de 07h00 à 7h59,
- du jeudi 8 mai 2025 au mardi 30 décembre 2025 de 20h01 à 21h00,
- du jeudi 8 mai 2025 au mardi 30 décembre 2025 de 05h01 à 6h00
Les revendications visées par le préavis étaient la mise en place :
- D'une gratification exceptionnelle de 1 500 euros et la majoration de la prime de travail jusqu'à décembre ;
- D'une prime de 80 euros aux agents devant assurer les tâches d'un poste non tenu ;
- D'une prime de 100 euros pour toutes modifications de service sur un repos ;
- D'une prime grande-réserve pour les agents ayant plusieurs habilitations ;
- La revalorisation de la prime pour formation et son élargissement pour tous les cas.
Le 02 mai 2025, la direction de l'EIC [Localité 13] [10] informe le syndicat qu'elle estime que l'exercice du droit de grève susceptible de résulter de ces préavis aboutira à la pratique de formes de grèves prohibées par les articles L. 2315-3 du code du travail et L.1324-6 du code des transports.
Le même jour, la direction indique aux salariés de l'EIC [Localité 13] [10] que les agents qui cesseraient leur travail dans le cadre de ce mouvement se placeraient en situation d'absence irrégulière pouvant entraîner l'application de la procédure disciplinaire de la réglementation interne.
Le 05 mai 2025, le syndicat [19] a déposé un quatrième préavis portant sur les périodes du lundi 12 mai 2025 au mercredi 31 décembre 2025 de 5h01 à 6h00, de 6h01 à 7h00, de 7h01 à 8h00, de 20h01 à 21h00, de 21h01 à 22h00 et de 23h00 à 23h59.
Ce préavis indiquant que les revendications portent sur la mise en place des roulements cinq lignes comme cela existe sur certains EIC, l'ouverture de lignes de réserve 'QD/Classe 4" et 'QE/Classe 5" pour couvrir les besoins afin d'en finir avec l'utilisation abusive de 'l'EAC', et la requalification du poste 1 du [Localité 6] à la Classe 4.
Le 06 mai 2025, la direction de l'EIC [Localité 13] [10] informe le syndicat qu'elle estime que l'exercice du droit de grève susceptible de résulter des trois derniers préavis est irrégulier et aboutira à la pratique de formes de grèves prohibées par les articles L.2315-3 du code du travail et L.1324-6 du code des transports.
Et le même jour, la direction a indiqué aux salariés de l'EIC [Localité 13] [10] que les agents qui cesseraient leur travail dans le cadre de ce mouvement se placeraient en situation d'absence irrégulière pouvant entraîner l'application de la procédure disciplinaire prévue par la réglementation interne.
Suivant ordonnance du 09 mai 2025, le juge des requêtes a autorisé le syndicat [19] à assigner la société [16] à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 12 mai 2025.
Le syndicat [19] demandait de déclarer que la [15] a porté atteinte à l'exercice du droit de grève, ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
- D'ordonner à la [16] de retirer les avis au personnel du 2 mai 2025 et du 6 mai 2025 ;
- D'ordonner à la [16] de notifier aux salariés auxquels elle a adressé un courriel dénonçant la régularité de leur déclaration individuelle d'intention en application du préavis syndical déposé le 5 mai 2025 que ces courriels étaient nuls et non-avenus ;
- D'ordonner à la société [16] de diffuser par tout moyen l'ordonnance à intervenir auprès du personnel concerné et d'interdire à la [16] de faire obstacle par tout moyen à l'exercice du droit de grève en application du préavis déposé le 5 mai 2025, sous astreinte de 5 000 euros par communication et par jour à compter de la décision à intervenir ;
- D'ordonner à la [16] de lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre du préjudice subi par l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
- D'ordonner à la [16] de lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
- Rejetons les demandes formées par le [20] [Localité 13] [11] ;
- Condamnons le [20] [Localité 13] [11] aux dépens;
- Condamnons le [20] [Localité 13] [11] à verser à la société [16] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le 29 mai 2025, le [20] [Localité 13] [21] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 15 septembre 2025, le [20] [Localité 13] [21] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a rejeté les demandes du [20] Paris [11], l'a condamné à verser à la société [16] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 et mis à sa charge les dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- Recevoir le [20] [Localité 13] [11] en ses demandes,
- Juger qu'en déclarant elle-même irréguliers les préavis du :
- 31 mars 2025 en vue d'une grève illimitée et reconductible à compter du lundi 07 avril 2026 à 6 h 00 ;
- 28 avril 2025 portant sur 3 séquences de 59 minutes par jour (une le matin, 2 en soirée) du 04 mai 2025 au 31 décembre 2025 ;
- du 02 mai 2025 portant sur 3 séquences de 59 minutes par jour (deux le matin, une en soirée, à des horaires succédant immédiatement le précédent) du 08 mai 2025 au 30 décembre 2025 ;
puis en adressant le 02 mai 2025, une communication intitulée 'avis au personnel' dans laquelle elle indiquait que les préavis des 31 mars, 28 avril et 02 mai 2025 étaient irréguliers et que les agents qui cesseraient leur travail dans le cadre de ces mouvements se placeraient donc en situation d'absence irrégulière pouvant entraîner l'application de la procédure disciplinaire,
puis en déclarant irrégulier le préavis du 05 mai 2025 portant sur 6 séquences de 59 minutes par jour (trois le matin et trois en soirée, à des horaires décalés d'une minute par rapport aux précédents) du 12 mai 2025 au 31 décembre 2025,
et en envoyant le 6 mai 2025 une nouvelle communication intitulée 'avis au personnel (annule et remplace l'avis du personnel du 02 mai 2025)' dans laquelle elle indique que les préavis des '4, 8 et 12 mai 2025 sont donc irréguliers' et que les agents qui cesseraient leur travail dans le cadre de ce mouvement se placeraient donc en situation d'absence irrégulière pouvant entraîner l'application de la procédure disciplinaire,
enfin, en adressant aux salariés des courriels dénonçant systématiquement la régularité de leur déclaration individuelle d'intention en application du préavis syndical déposé le 05 mai 2025,
La société [16] a porté atteinte à l'exercice du droit de grève, ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
- Condamner la société [16] à payer la somme provisionnelle de 5 000 euros au [20] [Localité 13] [11] au titre du préjudice subi par l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
- Condamner la société [16] à payer au demandeur la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 1er décembre 2025, la société SA [16] demande à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer sans objet l'appel interjeté par le [20] [Localité 13] [11] (ci-après '[18] [Localité 13] [10]'), à l'encontre de l'ordonnance de référé du 14 mai 2025,
- En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat [18] [Localité 13] [10].
A titre subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance de référé du 14 mai 2025 en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par le syndicat [18] [Localité 13] [10] et l'a condamné à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Statuant à nouveau :
- Débouter le syndicat [18] [Localité 13] [10] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
- Condamner le Syndicat [18] [Localité 13] [10] à verser à la société [16], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en cause d'appel, la somme de 3 500 euros.
La clôture a été prononcée le 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'atteinte portée au droit de grève :
Sur l'objet de l'appel :
La [16] soutient que l'appel n'a plus d'objet compte tenu du retrait des préavis, objet du litige, suite au protocole de fin de conflit intervenu, le 17 juillet 2025, postérieurement à l'ordonnance de référé.
La société soutient que les préavis n'étant plus en vigueur et aucun salarié n'étant concerné par une déclaration individuelle d'intention (D2I) de faire grève, il n'existe donc plus de trouble lié à une atteinte au droit de grève.
Le syndicat [17] [Localité 13] [10] fait valoir que s'il ne maintient pas ses demandes relatives à la réhabilitation des préavis de grève en litige, il demande l'infirmation des dispositions relatives aux communications de la société à son égard mais aussi à l'égard des salariés concernés.
Il fait valoir que suite à l'ordonnance déférée devant la cour, il a déposé un préavis de grève de 3h59 par jour, pour la période du 12 mai au 31 décembre 2025 et pour chacune des équipes et obtenu gain de cause par un protocole de fin de conflit.
Sur ce,
L'article 835 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L'article 561 du code de procédure civile dispose que 'l'appel remet la chose jugée en question devant
la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit'.
Il est constant que si la juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances nouvelles intervenues au cours de la procédure et jusqu'au jour où elle statue, il lui incombe de déterminer si la demande était justifiée et si le trouble existait en se plaçant à la date à laquelle le premier juge a statué.
Cependant et suite au conflit, la direction de [Localité 13] [10] et le syndicat [17] [Localité 13] [10] ont engagé des négociations les 4,7 et 8 juillet 2025 et sont parvenues, après échanges de concessions réciproques, pour la direction [Localité 13] [10], de retirer le projet relatif aux postes d'aiguillage et de suppressions de postes afférentes, de se revoir dans 18 mois pour en étudier les impacts de charge et organisationnels et de réaliser une étude à horizon du 1er semestre 2026 et pour le syndicat [18] [Localité 13] [10] de retirer tous les préavis en lien avec le projet, la levée des 'déclarations individuelles d'intention' (D2I) sur l'unité organisationnelle du [Localité 6].
Ce protocole de fin de conflit négocié dans le cadre d'un dialogue social constructif a permis, non seulement de faire droit aux revendications du syndicat et des salariés concernés, mais aussi une reprise des relations sociales dont les premiers dépôts de préavis auraient dû permettre la reprise.
Ainsi, dans le cadre de ce protocole, l'abandon des préavis de grève et la levée des déclarations individuelles d'intention entraîne de fait l'abandon par la direction des courriers de contestation relatifs aux préavis de grève et aux déclarations individuelles des salariés.
Ainsi, pour permettre la continuation du dialogue social engagé par les parties, il y a lieu de dire que le litige entre les parties est devenu sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard des circonstances et pour une bonne administration de la justice, la cour infirme le jugement du TJ de [Localité 5] sur les dispositions de l'article 700 du code procédure civile et dit qu'en cause d'appel, les parties garderont la charge de leur frais irrépétibles et de leur dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 05 mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny sauf en qu'il a condamné le syndicat à verser à la société [16] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE sans objet l'appel interjeté par le syndicat [18] [Localité 13] [10].
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens d'appel et les frais irrépétibles par elles exposés.
La Greffière La Présidente
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