Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15262 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07346
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le 23 mai 1994
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/031747 du 11/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
E.D.H.E.C. - ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD
Association Loi 1901 - Numéro SIRET 763 707 060 00068 - Numéro W595003566
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D2190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseiller
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, en l'absence de la Présidente empêchée et par Madame Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
L'association loi de 1901, E.D.H.E.C. (école de commerce), entend obtenir paiement de frais de scolarité dus par un de ses anciens élèves, Monsieur [Y] [O]. Celui-ci ayant refusé de s'acquitter de la somme de 12 400 euros en principal correspondant à un solde dû au titre des années universitaires 2013/ 2014, 2014/2015 et 2015/2016, c'est dans ce contexte que par assignation du 2 mai 2017, l'E.D.H.E.C. a fait citer Monsieur [Y] [O] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 7 mai 2019 :
Se déclare incompétent pour statuer sur le déclinatoire de compétence de Monsieur [Y] [O] ;
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer à l'association E.D.H.E.C. la somme de 4.900 euros ;
Dit que les intérêts légaux sont dus sur la somme de 12 400 euros pour la période allant du 2 mai 2017 au 7 mai 2019, et sur la somme de 4900 euros pour la période ultérieure ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière, produiront intérêts dès lors qu'ils seront eux-mêmes devenus exigibles pour une année complète;
Condamne l'association E.D.H.E.C. à remettre à Monsieur [Y] [O] l'original du diplôme officiel consacrant sa réussite au diplôme supérieur de management international de l'entreprise constatée par procès-verbal du jury en date du 31 janvier 2017 ;
Déboute les parties de toutes leurs plus amples demandes ;
Déboute les deux parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront supportés à hauteur des deux tiers par l'association E.D.H.E.C., et à hauteur d'un tiers par Monsieur [Y] [O];
Prononce l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 23 juillet 2019, Monsieur [Y] [O] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 22 octobre 2019, Monsieur [Y] [O], appelant, demande de :
Vu les articles 1134 ancien, 1147 ancien, l'article 1347 du code civil ;
Recevoir Monsieur [Y] [O] en son appel et l'y dire bien fondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'E.D.H.E.C. à remettre à Monsieur [Y] [O] l'original du diplôme official consacrant sa réussite au diplôme supérieur de management international de l'entreprise constatée par procès-verbal du jury en date du 31 janvier 2017,
Infirmer le jugement entrepris sur les autres points
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que les conventions d'inscription litigieuses sont régies par le droit antérieur à la réforme du droit des obligations, entrée en vigueur au 1er octobre 2016 ;
Constater la suppression du parcours en alternance de la formation Management des entreprises contractée par [Y] [O] en cours d'exécution ;
En conséquence,
Dire et juger que l'E.D.H.E.C. a procédé à une modification unilatérale d'un élément substantiel du contenu du contrat ;
Juger que Monsieur [O] est en droit d'opposer l'exception d'inexécution ;
Débouter l'E.D.H.E.C. de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel
Constater que Monsieur [Y] [O] a subi un préjudice caractérisé par la non- délivrance de son diplôme de Management des entreprises, d'un retard dans ses études et par conséquent dans l'entrée de la vie active du fait de l'inexécution par l' E.D.H.E.C. de son obligation de délivrer une formation en semi-alternance ;
Dire et juger que Monsieur [O] a subi un préjudice matériel qui ouvre droit à réparation à hauteur de 5.000 euros en application de l'article 1147 ancien du code civil ;
Juger que l'E.D.H.E.C. devra verser à Monsieur [O] la somme de 18.673,20 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la perte de chance d'obtenir une alternance en entreprise finançant la formation initialement prévue ;
Juger que l'E.D.H.E.C. devra verser à Monsieur [O] la somme de 41.000 euros en réparation de la perte de chance d'avoir pu obtenir un emploi dès sa remise de diplôme et un salaire correspondant à sa formation, durant deux années ;
Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues au titre des frais d'inscription avec les sommes octroyées à titre de dommages et intérêts à M. [O] ;
Constater que Monsieur [Y] [O] a validé les examens académiques ouvrant droit à l'obtention du diplôme de l'E.D.H.E.C. ;
Confirmer que l'E.D.H.E.C. doit délivrer à Monsieur [Y] [O] le diplôme qu'il a validé.
En tout état de cause :
Condamner l' E.D.H.E.C. à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l' E.D.H.E.C. aux entiers dépens.
Il soutient qu'il était tenu de l'obligation de régler l'ensemble des frais de scolarité engagés par son inscription, en contrepartie de quoi, l'E.D.H.E.C était tenue de délivrer cette formation conformément à ce que prévoyait le contrat et pour lequel il avait consenti ; que l'E.D.H.E.C n'a jamais exécuté son obligation contractuelle consistant à délivrer une formation de Management des entreprises, délivrée au cours des troisième et quatrième année selon la formule de l'alternance ; qu'au lieu de quoi, elle a supprimé ce format spécifique d'apprentissage, rendant impossible l'exécution de son obligation et le mettant en grandes difficultés pour la poursuite de ses études.
Il considère qu'il était bien fondé à suspendre son obligation de règlement en application du mécanisme dit d'exception d'inexécution.
A titre reconventionnel, il allègue que les informations mentionnées dans la brochure quant à la formation proposée, particulièrement détaillées, ont une influence sur son consentement ; qu'il est d'un milieu modeste ; qu'il avait été particulièrement séduit par la formation en alternance, avec un coût d'inscription pris en charge par l'employeur, outre le versement d'une indemnité.
Il souligne qu'il résulte de la jurisprudence que la modification des conditions d'obtention d'un diplôme est inopposable ; qu'en l'espèce, alors que la deuxième année avait déjà commencé, l'E.D.H.E.C a, par un courrier des plus sommaires, informé les étudiants de la suppression de la filière d'apprentissage en alternance, ce qui a généré pour lui des problèmes d'orientation ; qu'aucune possibilité de remboursement ne lui a été proposée.
Il fait état d'un manquement à l'obligation de délivrance de l'établissement par la modification intervenue et donc d'une faute.
Il considère qu'il n'a plus été traité par la suite comme un étudiant, avec des menaces d'expulsion et il relève qu'aucun certificat de scolarité, relevé de notes ne lui a été délivré notamment.
Il évoque un préjudice moral conséquent et d'un abus de droit constitué en l'espèce.
Il allègue qu'il a subi par ailleurs un préjudice matériel, lié au retard dans ses études, faute de diplôme, au retard dans son insertion dans la vie active puisqu'il aurait pu postuler sur le marché du travail à l'issue de sa formation de quatre ans, une perte d'opportunités professionnelles et une instabilité financière.
Il considère qu'il avait toutes les chances de trouver un emploi dans les deux mois à compter de sa remise de diplôme, au regard d'une fiche d'évaluation révélant un très bon niveau, et qu'il a perdu le bénéfice de deux années de revenus soit 65 000 euros. Il y applique une décote pour réclamer une somme de 41 000 euros.
Il soutient qu'il a été contraint de s'inscrire à l'université ; qu'il a effectué divers emplois étudiants.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 8 janvier 2020, l'E.D.H.E.C., intimée, demande à la cour d'appel de :
Sur l'appel principal
Débouter Monsieur [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'appel incident
Dire l'E.D.H.E.C. recevable en son appel incident
Infirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 en ce qu'il a :
« Condamné Monsieur [O] à lui verser la somme de 4 900 euros avec intérêts légaux sont dus sur la somme de 12 400 euros pour la période allant du 2 mai 2017 au 7 mai 2019, et sur la somme de 4900 euros pour la période ultérieure.
Condamné l'association E.D.H.E.C. à remettre à Monsieur [O] l'original du diplôme officiel consacrant sa réussite au diplôme supérieur de management international de l'entreprise constatée par procès-verbal du jury en date du 31 janvier 2017 ;
Débouté l'E.D.H.E.C. du surplus de ses demandes ;
Débouté l'E.D.H.E.C. de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros ;
Partagé les dépens de première instance à hauteur de 2/3 pour l'E.D.H.E.C. et 1/3 pour Monsieur [O]. »
Statuant à nouveau
Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à l'E.D.H.E.C., la somme en principal de 12 956,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à l'E.D.H.E.C. la somme de 8.000 euros pour résistance abusive au paiement.
Débouter Monsieur [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à l'E.D.H.E.C. la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de première instance.
En toutes hypothèses
Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à l'E.D.H.E.C. la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Elle relève que M. [O] n'était déjà pas à jour du paiement de la scolarité avant même que l'apprentissage prévue lors des deux dernières années du cursus soit supprimé. Elle fait valoir qu'il n'y a dès lors aucune exception d'inexécution opposable ; qu'elle a accepté qu'il passe en année supérieure alors même que le solde de la première année n'avait pas été réglé et qu'il en a été de même en deuxième et troisième années.
Elle fait valoir qu'elle a rempli son obligation contractuelle de dispenser à son élève les cours durant les quatre années de son cursus ; qu'il a pu valider les acquis et a été diplômé à [Localité 6].
A titre infiniment subsidiaire, si l'existence d'un manquement partiel était relevé, elle allègue qu'elle a mis tout en 'uvre pour que son étudiant poursuive son cursus avec apprentissage sur le campus de [Localité 5] ; qu'elle lui a permis de suivre l'intégralité du cursus malgré le défaut partiel de paiement ; qu'elle a compensé le préjudice qui a pu résulter de l'abandon de l'apprentissage, qu'elle fut contrainte de décider, par l'allocation d'une bourse exceptionnelle de 3 800 euros ; qu'elle a fait preuve de beaucoup de patience s'agissant notamment d'un paiement échelonné.
Elle soutient que le tribunal a justement relevé que l'absence de remise du diplôme n'est pas en soit constitutif d'un dommage, dès lors que le nom de M. [O] figure bien sur la liste des admis validée par le jury ; qu'il ne s'est jamais manifesté pour que son diplôme lui soit remis ; qu'il a fait figurer pourtant cette formation sur son profil sur les sites comme Linkedin ; qu'aucun diplôme n'a vocation à fournir automatiquement un emploi à durée indéterminée à la sortie de l'école ; qu'en l'occurrence, M. [O] n'a pas cherché un travail immédiatement puisqu'il s'est inscrit à l'université.
Elle rappelle qu'elle a dû faire appel à un cabinet de recouvrement pour les frais et qu'une fois « retrouvé », M. [O] n'a pas proposé de paiement du solde de sa scolarité et n'a pas demandé son diplôme, pour ne rien payer.
A titre incident, elle fait état d'une créance de 12 952, 50 euros, comprenant les pénalités. Elle indique justifier de nombreuses relances.
Elle allègue que la démarche déloyale de M. [O] qui s'est engagé à payer, sans le faire et en suivant l'enseignement pendant quatre ans, en passant l'examen final, puis en « disparaissant » ne saurait être récompensée par l'obligation de remise du diplôme ; qu'à défaut, c'est la porte ouverte à la multiplication de ce type de comportement qui pourrait recevoir une qualification plus grave dès lors que la volonté de contourner les règles est flagrante.
Elle estime par ailleurs que le comportement de l'appelant doit être sanctionné par des dommages et intérêts.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le paiement des frais de scolarité et l'exception d'inexécution
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de 1147 du code civil dans cette même rédaction, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que M. [O] s'est inscrit à l'E.D.H.E.C en septembre 2012 pour une formation délivrée sur un Campus sis à [Localité 6] et que cette formation prévoyait que les deux premières années devaient être consacrées à une formation académique et théorique et les deux années suivantes devaient se réaliser en alternance au sein d'une entreprise.
L'E.D.H.E.C expose que M. [O] reste devoir la somme de 12 400 euros, n'ayant réglé intégralement que l'année 2012/2013.
Elle précise qu'elle a été contrainte d'abandonner pour l'année 2014/2015 la filière apprentissage ' il s'agit pour M. [O] de la première des deux années d'alternance, telles que prévues initialement.
Elle expose que le Centre des Formations des Apprentis (CFA) qui collectait la filière d'apprentissage pour son compte ' le groupe VAUBAN ' a décidé de se retirer unilatéralement du processus et qu'elle n'a pas pu trouver un nouveau CFA.
Il résulte d'un courriel du 7 février 2014 qu'il a été proposé à M. [O] de suivre la filière apprentissage sur le Campus de [Localité 5] et non plus à [Localité 6].
Une telle proposition modifie substantiellement les modalités de scolarité prévues initialement et engendrait nécessairement des frais du fait notamment d'un déménagement.
Il en résulte une inexécution partielle par l'E.D.H.E.C de ses obligations qu'elle a entendu compenser par « une enveloppe exceptionnelle de scolarité » de 3 800 euros, ladite somme ayant été arrêtée unilatéralement.
La scolarité de M. [O] s'est donc poursuivie jusqu'au terme prévu, ce dernier ayant obtenu la moyenne de 13, 74/ 20 durant sa dernière année, lui permettant d'obtenir son diplôme supérieur de management de l'entreprise.
Sur un montant total de 37 020 euros, M. [O] n'a réglé que la somme de 20 820 euros, il reste donc devoir la somme de 12 400 euros, déduction faite de l'enveloppe de 3 800 euros, outre 552, 20 euros au titre des pénalités dont le calcul n'est pas contesté.
L'association l'E.D.H.E.C justifie donc d'une créance de 12 952, 50 euros au titre de la scolarité et des pénalités de retard.
Cette créance est susceptible de se compenser, le cas échéant, avec les dommages-intérêts qui résultent de l'inexécution par l'E.D.H.E.C de ses obligations.
Sur les préjudices allégués par M. [O]
Les premiers juges ont alloué une somme globale de 7 500 euros en réparation du préjudice matériel, financier et moral.
Comme tenu du caractère distinct desdits préjudices, y compris dans leur nature, chacun doit être examiné, et réparé le cas échéant, de manière distincte.
Sur le préjudice matériel
Dans le dispositif de ses conclusions qui saisit seul la présente cour, M. [O] réclame la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice matériel.
Cependant, dans le corps de ses conclusions est évoqué un préjudice moral, qu'il développe, mais qui ne se retrouve pas dans le dispositif, de sorte qu'il ne donne aucun élément sur le préjudice matériel à cette hauteur et qu'il n'est pas possible de déterminer si cette discordance procède d'une simple erreur matérielle.
Sur la perte de chance d'obtenir une alternance en entreprise (18 673, 20 euros)
M. [O] fait valoir que la somme devant être perçue au cours de la formation en apprentissage correspondait à 53 % du SMIC en 3ème année et 61 % en quatrième année, sur la base d'un SMIC Brut de 1365 euros mensuel. Il réclame à ce titre la somme de 18 673, 20 euros « brut », selon des modalités de calcul qu'il ne détaille pas s'agissant de ce qu'il définit pourtant comme une perte de chance qui ne peut correspondre à l'entier préjudice allégué.
S'agissant d'un contrat d'apprentissage, M. [O] pouvait effectivement prétendre à 53 % du SMIC en troisième année (première année d'alternance) et 61 % la quatrième année (seconde année d'alternance), soit selon des modalités de calcul non contestées dans leur quantum, à la somme de 18 673, 20 euros brut (pour un montant mensuel de 1 365 euros).
Cependant, il n'aurait pas perçu un salaire brut mais net ' en l'espèce 14 378, 36 euros. En outre, ledit préjudice est une perte de chance de percevoir ledit salaire, qu'il convient de fixer à 80 % compte tenu de ce qu'un réseau de correspondants garantissait à tout le moins le principe d'un tel contrat, sa poursuite étant nécessairement soumise à un aléa.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 11 502, 69 euros.
Sur la perte de chance d'obtenir un emploi dès la remise du diplôme (41 000 euros).
M. [O] estime avoir perdu le bénéfice d'un emploi correspondant à la formation dispensée, et donc de deux années de revenus, soit 65 000 euros brut, compte tenu de ce que l'EDHEC mettait en avant le fait que 81 % des diplômés avaient trouvé un emploi dans les deux mois après le diplôme, soit 41 000 euros après décôte.
Cependant, M. [O] ne justifie d'aucune démarche aux fins d'obtenir la remise de son diplôme, d'aucun refus qui lui aurait été opposé.
En outre, aucun diplôme n'a vocation à fournir automatiquement un emploi à durée indéterminée et ce, d'autant qu'en l'espèce, M. [O] s'est inscrit à l'université et ne justifie d'aucune démarche sur le marché du travail.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur la compensation
Aux termes de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il convient de fixer à la somme de 12 952, 50 euros la créance de l'E.D.H.E.C à l'encontre de M. [O] et de fixer à la somme de 11 502, 69 euros la créance de ce dernier à l'encontre de l'E.D.H.E.C.
La compensation sera ordonnée.
Par conséquent, M. [O] sera condamné à payer à l'E.D.H.E.C la somme de 1 449,81 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt prononçant la compensation.
La décision déférée sera confirmée s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur la remise du diplôme
Il n'est pas contesté que M. [O] a réussi ses épreuves de fin d'études. La remise du diplôme est sans lien avec le défaut de paiement : comme relevé par les premiers juges, la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu d'intérêt général n'est pas la conséquence du paiement des frais de scolarité et des droits d'inscription mais résulte exclusivement de la réussite universitaire.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'établissement à remettre à M. [O] son diplôme.
Sur la dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La décision déférée ne contient pas de développement spécifique sur ce point.
L'E.D.H.E.C ne donne aucune explication sur le quantum réclamé.
En tout état de cause, il a été relevé qu'il existait une inexécution partielle mais substantielle par l'association de ses obligations. Dès lors, la résistance de M. [O] dans le paiement des frais de scolarité n'apparaît pas abusive.
L'E.D.H.E.C. sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée s'agissant des frais répétibles et irrépétibles.
A hauteur d'appel, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision s'agissant de la remise du diplôme, de la capitalisation des intérêts, des dépens, des frais irrépétibles ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à la somme de 12 952, 50 euros la créance de l'association l'E.D.H.E.C à l'encontre de M. [Y] [O] ;
Fixe à la somme de 11 502, 69 euros la créance de M. [O] à l'encontre de l'association l'E.D.H.E.C ;
Ordonne la compensation entre les deux créances ;
Par conséquent,
Condamne M. [O] à payer à l'association l'E.D.H.E.C la somme de 1 449, 81 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute l'association E.D.H.E.C de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE