Texte intégral
MINUTE N° 25/933
Copie exécutoire
aux avocats
le 19 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/04206 -
N° Portalis DBVW-V-B7J-IU3L
Décision déférée à la Cour : 24 octobre 2025 par la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar
APPELANTE et DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
L'AGS - [4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES et DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE :
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre DULMET de la SELARL D'AVOCATS DULMET - DORR, avocat au barreau de Strasbourg
Maître [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [6]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, substituant le Président de Chambre empêché
- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt Rg n° 23/01679, minute n° 25/801, du 24 octobre 2025 de la présente cour,
Vu la requête, du 6 novembre 2025, en rectification d'erreur matérielle, de l'Ags de [Localité 5], en ce qu'il a été mentionné, à tort, sur le rubrum de l'arrêt, que Me [T] était 'non comparant à l'audience' (de plaidoirie), une telle mention n'étant pas requise par l'article 454 du code de procédure civile, la procédure étant écrite,
Vu les observations, par message Rpva, de Madame [X], du 8 décembre 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
La procédure, devant la chambre sociale de la cour d'appel, étant, en l'espèce, écrite, constitue une erreur matérielle, que le dossier révèle, l'indication d'une absence de comparution à l'audience d'un avocat valablement constitué, sur le rubrum de l'arrêt.
En conséquence, rectifiant cette erreur, il y a lieu d'ordonner la suppression sur l'arrêt précité, de cette mention.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rectificatif réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
RECTIFIE le rubrum de l'arrêt Rg n° 23/01679 (minute n° 25/801) du 24 octobre 2025 de la présente cour par la suppression de la mention, relative à Me [S] [T], suivante : 'non comparant à l'audience' ;
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en cause ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière, Le Conseiller,
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