Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KESW
MINUTE n°: 2024/ 299
DATE: 26 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.A.S. PERFORMANCE ENGINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur Monsieur [D] [K] exploitant de l’entreprise GARAGE AUTO [D], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Juin 2024 puis a été prorogée au 26 Juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Elodie AYMES
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Elodie AYMES
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [S] [G] a fait assigner Monsieur [K] [D], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé pour obtenir la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu'il allègue affectant son véhicule MERCEDES modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 8], suite à l'intervention de Monsieur [K] [D] pour des réparations.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/1756.
Par acte du 3 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [D] a fait assigner la SAS PERFORMANCE ENGINE à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/3040.
Par conclusions en réponses notifiés par RPVA le 19 avril 2024 auxquelles il se réfère à l'audience, Monsieur [K] [D] a formulé protestations et réserves et ne s'est pas opposé à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS PERFORMANCE ENGINE.
La jonction des instances a été prononcée à l'audience du 15 mai 2024.
Bien qu'assignée à personne, la SAS PERFORMANCE ENGINE n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il résulte de la facture n° FE2052 du 3 avril 2023 que Monsieur [K] [D], exerçant sous l'enseigne GARAGE AUTO [D] est intervenu sur le véhicule MERCEDES modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Monsieur [S] [G], aux fins notamment de procéder à la réparation de l'alternateur.
Au vu des courriers versés aux débats, suite à l'intervention de Monsieur [K] [D], l'alternateur était toujours défaillant et d'autres dysfonctionnements sont apparus (affectant le coussinet de bielle, de vilebrequin, liés à un manque d'huile, outre de la limaille retrouvée dans l'huile).
Monsieur [S] [G] produit une facture du 18 août 2023 établi par le garage OMNIUM, faisant état d'un bruit moteur et d'un claquement bas moteur.
Par ailleurs, au vu de la facture n° FA00000761 du 29 mars 2023, Monsieur [K] [D] a confié la remise en état du turbo à la SAS PERFORMANCE ENGINE.
Monsieur [S] [G] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise qui se déroulera notamment au contradictoire la SAS PERFORMANCE ENGINE, afin de rapporter les éléments techniques pour la résolution du litige opposant les parties, toute action au titre de la responsabilité du ou des réparateurs n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [S] [G], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule MERCEDES modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 8] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et les opérations d'entretien et de réparations dont il a fait l'objet ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; et dans l'affirmative de les décrire ;
-en rechercher l'origine et les causes ;
- apporter tous les éléments techniques permettant d'expliquer dans quelles conditions les désordres sont apparus ;
- rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution ;
- décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
- donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Monsieur [S] [G] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard 20 août 2024 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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