Texte intégral
N° RG 24/00669 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEEF
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 7], décision attaquée en date du 08 janvier 2024, enregistrée sous le n° 17/01280 suivant déclaration d'appel du 08 février 2024
APPELANTE :
Mme [Z] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et représentée par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES,
INTIME :
M. [T], [E] [V] [A]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE, postulant et représenté par Me Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 17 septembre 2025, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Le 09/2001, M. [A] et Mme [O] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts.
Leur divorce a été prononcé le 08/01/2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne.
Par déclaration du 08/02/2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes d'homologation de l'état liquidatif dressé par Me [X] [D] le 27/05/2020 et de prestation compensatoire.
Par conclusions du 06/08/2025, Mme [O] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant à sa charge les dépens engagés par ses soins.
Par conclusions du 18/08/2025, M. [A] déclare accepter le désistement d'appel, chacune des parties conservant ses propres dépens.
Motifs de la decision,
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, l'article 401 précisant qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appel par l'appelante a été accepté par l'intimé et est donc parfait.
Par ces motifs,
la cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Donne acte à Mme [O] de son désistement d'appel ;
Constate qu'il a été accepté par M. [A] ;
Dit que le désistement d'appel est parfait ;
Rappelle qu'il emporte acquiescement au jugement ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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