Texte intégral
ARRET N°
du 21 mars 2023
N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE3N
[I]
c/
[Z]
S.A.R.L. SCHILLIG CONTROLE
S.A.R.L. VRP AUTO AGISSANT SOUS LE NOM COMMERCIAL FL MOTORS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL BQD AVOCATS
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
Me Mélanie CAULIER-RICHARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES
Monsieur [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
S.A.R.L. SCHILLIG CONTROLE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie ZANCHI de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE
S.A.R.L. VRP AUTO AGISSANT SOUS LE NOM COMMERCIAL FL MOTORS au capital de 20 000 euros, inscrite au RCS DE STRASBOURG sous le n° 507 407 425, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par la SELAS FIDAL, Me Chloé RICARD, Avocat au Barreau de l'Aube, Avocat Plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MATHIEU conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats, en présence de Madame Charlyne DESSELIER et Madame Mélanie GALLOIS, greffières stagiaires et Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Mme Eva MARTYNIUK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par contrat du ler août 2018 Monsieur [C] [I] a acquis auprès de Monsieur [R] [Z] un véhicule automobile d'occasion de marque PEUGEOT 205 GTI, mis en circulation depuis le 20 avril 1990 moyennant le prix de 10.100 euros.
Monsieur [R] [Z] avait lui-même acquis ce véhicule auprès de la société FL MOTORS le 1er juin 2018, muni d'un contrôle technique du 3 mai 2018 émanant de la société SCHILLIG CONTROLE.
Au cours d'opérations d'entretien effectuées au mois d'août 2018, Monsieur [C] [I] a indiqué avoir remarqué des marques de corrosion importantes sur le dessous du véhicule qu'il a fait examiner par le cabinet ADER désigné par son assureur protection juridique.
Saisi à la requête de Monsieur [C] [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes, par une décision du 26 mars 2019 a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [H], qui a déposé son rapport le 7 juillet 2019.
Par actes d'huissier en date des 26 et 28 novembre 2019, Monsieur [C] [I] a fait assigner Monsieur [R] [Z] et la Sarl SCHILLIG CONTROLE devant le tribunal judiciaire de Troyes en responsabilité et en paiement de la somme de 8.660,80 euros en réparation de son préjudice financier et de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2021, la Sarl Schillig Contrôle a fait assigner la Sarl VRP AUTO (exerçant sous le nom commercial FL MOTORS) en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
La jonction des procédures a été ordonnée le 8 mars 2021.
Par jugement rendu le 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :
-débouté Monsieur [C] [I] de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés dirigée contre Monsieur [R] [Z],
-débouté Monsieur [C] [I] de sa demande fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance dirigée contre Monsieur [R] [Z] et la Sarl VRP AUTO,
-condamné la Sarl Schillig Contrôle à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [C] [I] à titre de dommages et intérêts,
-condamné la Sarl Schillig Contrôle à payer Monsieur [C] [I], à Monsieur [R] [Z] et à la Sarl VRP AUTO, à chacun la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-condamné la Sarl Schillig Contrôle aux dépens à l'exception des frais d'expertise et de référé partagés par moitié entre la Sarl Schillig Contrôle et Monsieur [C] [I].
Par un acte en date du 21 mars 2022, Monsieur [C] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 octobre 2022, Monsieur [C] [I] conclut à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce que la Sarl Schillig Contrôle a été condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et demande à la cour de :
-condamner in solidum Monsieur [R] [Z], la Sarl Schillig Contrôle et la Sarl VRP AUTO à lui payer :
- la somme de 1.000 euros à titre de restitution du prix de vente, correspondant à la différence entre le prix effectivement versé par lui et la valeur réelle du véhicule à la date de la vente intervenue le 2 août 2018,
-la somme de 6.342,98 euros au titre de son préjudice financier correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule,
-la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
-la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Il expose que les traces de corrosion constituent des vices cachés antérieurs à la vente et qu'il sollicite une réduction du prix et subsidiairement il invoque le défaut de conformité.
Il soutient que la Sarl Schillig Contrôle a engagé sa responsabilité délictuelle en n'ayant pas réalisé les opérations de contrôle technique conformément au cahier des charges et à la réglementation, ce qui constitue un manquement à l'obligation de résultat l'ayant privé de la possibilité de proposer un
moindre prix.
A l'encontre de la Sarl VRP AUTO, il invoque un défaut de conformité dont l'action lui a été transmise par Monsieur [Z].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 septembre 2022, Monsieur [R] [Z] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-juger qu'il sera relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
-condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que s'il existe une oxydation prononcée du véhicule, celle-ci est antérieure à son acquisition, n'est pas perforante et que le véhicule n'est pas dangereux, d'autant plus que Monsieur [I] souhaite le conserver.
Il soutient que c'est la Sarl Shillig Contrôle qui a commis une faute et engagé sa seule responsabilité en ne procédant pas à un contrôle technique efficient. Il estime que cette faute constitue une perte de chance pour Monsieur [I] de discuter le prix d'achat à la baisse.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 juillet 2022, la Sarl Schillig Contrôle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-subsidiairement condamner la société VRP AUTO à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
-condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que sa responsabilité ne peut être recherchée puisque les défauts ne pouvaient être constatés qu'après démontage du véhicule.
Elle soutient que le seul reproche que l'expert judiciaire lui a fait est de ne pas avoir mentionné sur son procès-verbal l'état d'oxydation supérieure à la normale.
Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié de ce que Monsieur [I] n'aurait pas acheté le véhicule s'il avait connu l'état de corrosion, et ce d'autant plus que ce dernier a refusé son offre de rachat du 25 février 2019 pour un montant de 11.937 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 janvier 2023, la Sarl VRP AUTO conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement demande à la cour de condamner la Sarl Schillig Contrôle à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu'elle n'a commis aucune faute et que seule la société Schillig Contrôle a engagé sa responsabilité contractuelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La seule vétusté ne constitue pas en elle-même un vice inhérent à la chose vendue dès lors que les défectuosités constatées n'excèdent pas les conséquences d'une usure normale. Ainsi, s'agissant d'un véhicule d'occasion, le vice allégué doit être d'une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d'un véhicule neuf.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
Aux termes de son rapport, l'expert conclut :
« Extérieurement et intérieurement, (côté habitacle), le véhicule est en bon état. En revanche, le tablier et divers éléments de carrosserie intérieure présentent un état d'oxydation supérieur à la normale, qui aurait dû être signalé sur le procès-verbal de la Sarl Schillig Contrôle. Le véhicule ne présente pas de corrosion perforante au point de le rendre dangereux.
Les défauts sont consécutifs à l'âge du véhicule et à sa conception à l'époque de sa construction. Ils sont antérieurs à l'achat par Monsieur [I] et Monsieur [Z], puisque précisés sur le procès-verbal de contrôle technique du 06/07/2016.
La Sarl Schillig contrôle n'est pas responsable de l'état du véhicule, mais du manque d'information. Ces défauts constituent alors un vice caché pour un profane.
Le contrôle effectué par la Sarl Schillig Contrôle a été réalisé avant les nouvelles procédures applicables au 20 mai 2018. Celui du 6 juillet 2016, effectué par le centre Beau soleil contrôle était lui aussi soumis à la même réglementation. En conséquence, avec les mêmes méthodes et les mêmes instructions techniques, on devait retrouver les mêmes résultats. Or, le procès-verbal de 2016 précise bien les différentes oxydations du châssis et du berceau. Il apparaît alors nettement que la Sarl Schillig Contrôle n'a pas effectué les vérifications nécessaires selon la méthodologie du contrôle technique applicable à la date de ces opérations, de façon à permettre à un acheteur d'avoir une vision la plus précise possible de l'état du véhicule ».
Il résulte de ces éléments que les défauts dont se plaint Monsieur [I] et qui ont été découverts après l'acquisition du véhicule sont de l'oxydation mais sans corrosion perforante. La cour estime que ces défauts affectant la carrosserie caractérisent un état normal de la voiture à mettre en relation avec l'âge de cette dernière, étant souligné que l'expert, dans le corps de son rapport a indiqué sans être contredit que Messieurs [Z] et [I] ont acquis un véhicule au prix du marché actuel de ce modèle, qui devient actuellement assez recherché.
Cette oxydation liée à l'écoulement de liquide de frein et de lave glace ne présente pas un degré de gravité suffisant rendant l'usage de la voiture impropre à sa destination.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [I] de sa demande en garantie des vices cachés et en paiement et par conséquent de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
La non-conformité de la chose aux spécificités convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance. Il est constant que le kilométrage d'un véhicule automobile d'occasion constitue une qualité substantielle de la chose vendue.
Lors des opérations d'expertise, Monsieur [H] a relevé que le compteur kilométrique avait baissé entre le 9 juillet 2003 et le 28 août 2008, vraisemblablement en raison d'une défaillance passagère du compteur. Il a été remis à Monsieur [Z] le jour de la cession un procès-verbal de contrôle technique daté du 3 mai 2018 mentionnant 167.060 kilomètres et la facture du véhicule établie par la Sarl VRP Auto certifie un kilométrage de 145.000.
Lorsque Monsieur [I] a acheté la voiture à Monsieur [Z] le 2 août 2018, le compteur affichait 146.227 kilomètres. Il a également été destinataire du procès-verbal de contrôle technique du 3 mai 2018 indiquant 167.060 kilomètres. Cette différence de kilométrage peu importante sur un véhicule d'occasion de plus de 30 ans a été portée à la connaissance de Monsieur [I] lors de l'acquisition contestée au vu des documents remis par Monsieur [Z] qui n'est pas un professionnel de l'automobile.
Monsieur [I] axe principalement son argumentaire sur la corrosion de la carrosserie nécessitant des travaux de reprise et non sur le kilométrage du véhicule, ce qui démontre que le kilométrage n'a pas été un élément déterminant dans la fixation du prix.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [I] de sa demande en paiement fondée sur le défaut de conformité et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la responsabilité du contrôleur technique
Le contrôle technique est une mission de service public visant à effectuer des opérations de contrôle sur des points limitativement définis par des dispositions réglementaires.
La responsabilité civile du contrôleur peut être engagée par un tiers au contrat de contrôle, sur le fondement délictuel qui suppose conformément à l'article 1240 du code civil la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'expert judiciaire a retenu que la société Schillig Contrôle avait manqué à ses obligations lors du contrôle pour ne pas avoir identifié les mêmes défauts que l'un de ses homologues, intervenu précédemment en 2016.
En effet la société BEAUSOLEIL CONTROLE a identifié le 6 juillet 2016 un certain nombre de défauts avec obligation de contre-visite et de défauts à corriger sans contre-visite, dont les points 6-1-4-1-1 et 6-l-7-1 relatifs à de la corrosion.
Ainsi le même référentiel s'imposant aux deux techniciens, ce dernier aurait dû amener aux mêmes conclusions.
Il résulte de ces éléments que le procès-verbal de contrôle établi par la société Schillig Contrôle comportait des carences notamment s'agissant de l'état de corrosion de la carrosserie, alors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat sur ce point dans l'exécution de sa mission. La faute délictuelle de celle-ci est dès lors caractérisée.
La réparation du préjudice découlant de cette faute tient au fait pour Monsieur [I] de ne pas avoir disposé des informations permettant de ne pas contracter ou de disposer d'éléments pertinents afin de discuter le prix en pleine connaissance de cause auprès du vendeur, eu égard à l'oxydation de la structure du véhicule. Ce préjudice s'analyse en une perte de chance indemnisable par l'allocation de dommages et intérêts.
La cour comme le tribunal, estime qu' eu égard au chiffrage préconisé par l'expert judiciaire pour le remplacement du berceau, du mastervac, du traitement des corps creux et de la main d'oeuvre afférente pour une somme de 5.160.80 euros, il est indéniable que le prix du véhicule aurait pu être discuté par Monsieur [C] [I].
C'est par une appréciation souveraine et pertinente que la perte de chance de discuter le prix à la baisse a été fixée à la somme de 3.000 euros.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl Schillig Contrôle à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
*Sur la demande de garantie de la Sarl Schillig Contrôle
Par les mêmes motifs que ceux adoptés par le tribunal, la cour relève que la Sarl Contrôle Schillig n'est pas fondée à obtenir la garantie de la société VRP AUTO, dans la mesure où le préjudice précité réparé ne résulte pas de l'état du véhicule mais de la possibilité d'en discuter le prix compte tenu de son véritable état. Or, l'état du véhicule ne constitue pas en soi une faute qui pourrait être reproché à la société VRP AUTO FL MOTORS par le contrôleur technique.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sarl Contrôle Schillig de son appel en garantie.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl Contrôle Schillig succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire et de référé.
Par conséquent, il convient d'infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espère commandent de condamner la Sarl Contrôle Schillig à payer à Monsieur [I], à Monsieur [Z] et à la Sarl VRP AUTO, à chacun la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 15 février 2022, en ce qu'il a partagé par moitié entre la Sarl Contrôle Schillig et Monsieur [C] [I] les frais d'expertise judiciaire et de référé.
Et statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Contrôle Schillig aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Contrôle Schillig à payer à Monsieur [C] [I], à Monsieur [R] [Z] et à la Sarl VRP AUTO, à chacun la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la Sarl Contrôle Schillig aux dépens d'appel et fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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