Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14268 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 17/02697
APPELANTS
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 3] 1977
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297, assisté de Me Jean-François CECCALDI
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 6] / France
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière , présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant une offre émise le 6 février 2007 et acceptée le 27 février suivant, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à [R] [J] un prêt immobilier destiné au financement d'un investissement locatif d'un montant de 224 400 euros remboursable sur une durée de 27 ans avec un différé d'amortissement de 24 mois au taux nominal de 4,10%, le TEG étant indiqué à 4,51 % et le taux de période à 0,3757%.
Estimant que ce contrat contrevenait aux dispositions du code de la consommation relatives à l'assiette et au calcul du taux effectif global, [R] [J] et [H] [V] ont fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal de grande instance d'EVRY par acte du 28 mars 2017 en invoquant la nullité de la clause de stipulation d'intérêt et en sollicitant le remboursement des sommes qu'ils jugeaient indûment perçues.
Par jugement en date du 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'EVRY a :
- déclaré [H] [V] irrecevable en toutes ses demandes ;
- déclaré [R] [J] irrecevable en toutes ses demandes, son action étant prescrite ;
- débouté [R] [J] et [H] [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros de ce chef.
Ce, aux motifs que :
- [H] [V] n'a pas signé l'offre de prêt et il ne résulte d'aucune pièce qu'elle serait obligée à un titre quelconque vis à vis du prêteur, elle est donc privée d'intérêt à agir ;
- les éléments invoqués par l'emprunteur figurant tous dans l'offre de prêt et il n'est démontré aucune man'uvre dolosive de la banque, [R] [J] était en mesure de détecter les irrégularités alléguées et de s'en prévaloir dès son acceptation de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à la date de la convention soit au plus tard le 5 mars 2007, l'action en nullité est donc prescrite depuis le 5 mars 2012 et l'action en déchéance depuis le 10 juin 2013.
Par déclaration en date du 8 octobre 2020, [R] [J] et [H] [V] ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
REFORMER la décision entreprise ;
Au visa de l'article 1304 al 2, constater de la part du prêteur une rétention d'information sur l'exactitude du TEG constituant des man'uvres dolosives caractéristiques du dol ;
DIRE ET JUGER que le prêteur ne rapporte pas la preuve que l'emprunteur pouvait par lui-même déceler par une simple lecture de l'acte déceler l'erreur affectant le TEG ;
DIRE ET JUGER que le point de départ de la prescription extinctive quinquennale, prévue par l'article 2224 du code civil, se situe à la date à laquelle l'emprunteur a été informé de l'erreur affectant le TEG, c'est à dire à la date de l'acte introductif d'instance ;
DIRE ET JUGER que même en supposant qu'il ait pu déceler une telle erreur affectant le TEG, la preuve n'est pas rapportée que l'emprunteur savait qu'une telle erreur constituait une infraction à la loi ;
JUGER RECEVABLE l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;
DIRE ET JUGER que le prêteur ne peut omettre la prise en compte d'un coût conditionnant l'octroi du crédit que s'il justifie être dans l'impossibilité de connaître celui-ci ;
DIRE ET JUGER que s'il prouve être dans l'impossibilité de connaître l'un des coûts conditionnant l'octroi du crédit, le prêteur doit néanmoins l'évaluer ;
DONNER ACTE à la partie concluante que le prêteur n'a ni inclus, ni évalué les frais notariés devant être pris en compte dans le calcul du Taux Effectif Global ;
SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER que les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation interdisent toute erreur, même inférieure à une décimale ;
Au visa des articles L312-8, L312-33, L313-1, R .13-1 et L313-2 du code de la consommation,
CONSTATER l'illégalité de la stipulation d'intérêts dans l'offre de prêt ;
PRONONCER la déchéance intégrale du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNER le prêteur à restituer à l'emprunteur les intérêts perçus à tort ;
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- il ne se déduit pas des termes de l'offre préalable ou d'une simple lecture de celle-ci que les intérêts n'avaient pas été calculés sur la totalité de l'emprunt selon la méthode des intérêts composés et que le coût retenu pour l'assurance décès invalidité était erroné, ce d'autant moins qu'à l'époque la jurisprudence n'avait pas encore tranché la question de l'impact de la période de préfinancement sur le TEG ;
- il revient à la banque de démontrer la date d'acceptation de l'offre, les dispositions relatives au TEG sont d'ordre public,
- si l'on vérifie les calculs de la banque sur 324 mois, le taux conventionnel de 4,10 % selon la méthode des intérêts composés, il en résulte un montant global d'intérêts de 147 012, 03 euros et non de 153 067, 80 euros tel qu'annoncé dans l'offre, de même si l'on applique le taux d'assurance de 0,20 % l'an selon la même méthode, on trouve 6 132, 05 euros et non 12 360, 05 euros comme indiqué, le TEG réel est de 4,30742 % l'an, ce qui sur la 1ère décimale donne un écart de près de 8 dixièmes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de :
Vu l'article 1304 du Code civil,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article L.110-4 du Code de commerce,
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles R.313-1 et suivants du Code de la consommation,
- A titre principal
DIRE et JUGER que [H] [V] ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de SOCIETE GENERALE ;
DIRE et JUGER qu'en toute hypothèse l'action de [R] [J] et [H] [V] est manifestement prescrite en ce qu'elle tend à obtenir la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels et la déchéance du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel ;
DIRE et JUGER que la seule sanction d'une irrégularité constatée dans une offre de prêt relevant des dispositions de l'article L.312-33 du Code de la consommation est la déchéance du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel, à l'exclusion de la sanction de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Evry le 13 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER [R] [J] et [H] [V] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- A titre subsidiaire
DIRE et JUGER que [R] [J] et [H] [V] n'apportent nullement la preuve du caractère erroné du TEG et du taux d'intérêt conventionnel ;
DIRE et JUGER que le TEG mentionné dans l'offre de prêt est conforme à la réglementation qui lui est applicable ;
En conséquence,
DEBOUTER [R] [J] et [H] [V] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- A titre très subsidiaire
DIRE et JUGER que [R] [J] et [H] [V] ne démontrent nullement avoir subi un quelconque préjudice ;
DIRE et JUGER que la sanction d'un TEG erroné figurant dans une offre de prêt soumis aux articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation consiste en la déchéance éventuelle, totale ou partielle, du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel et aucunement en la nullité de la clause d'intérêts ;
En conséquence,
DEBOUTER [R] [J] et [H] [V] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER [R] [J] et [H] [V] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
Et ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNER [R] [J] et [H] [V] au paiement, au profit de SOCIETE GENERALE d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- [H] [V] n'est pas le cocontractant de la SOCIETE GENERALE dans le cadre du prêt objet du litige ;
- l'offre émise par la SOCIETE GENERALE le 6 février 2007 comporte toutes les indications nécessaires permettant à l'emprunteur de déceler une éventuelle erreur dans le calcul du TEG, elle détaille en pages 3 et 10 le montant des frais ayant été pris en compte;
- l'action en nullité est en tout état de cause irrecevable, cette sanction n'ayant pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ;
- les appelants ne démontrent nullement avoir engagé des frais ayant conditionné l'octroi du crédit, et qui n'auraient pas été intégrés à l'assiette du TEG, ils n'établissent pas l'irrégularité alléguée ni que l'écart en résultant dépasserait le seuil légal de la décimale admis par le d) de l'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation.
- ils prétendent sans autre explication que le différé d'amortissement serait illicite ou ne serait pas indiqué expressément dans l'offre, et que le montant de l'assurance obligatoire serait de 6 132,05 euros et non pas de 12 360,05 euros tel que mentionné, outre le fait qu'ils ne fournissent aucune explication sur ce montant, celui intégré à l'assiette du TEG étant supérieur à celui résultant de leur calcul, ces derniers ne subiraient aucun préjudice dans la mesure où cela reviendrait à afficher un TEG supérieur à la réalité, en effet les emprunteurs prétendent au terme de l'assignation que le TEG réel serait de 4,30742 % et non pas de 4,51 % comme indiqué dans l'offre de prêt, alors que cet élément a une finalité comparative en vue de permettre à l'emprunteur de souscrire un contrat plus favorable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur l'intérêt à agir de [H] [V] :
En application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et le défaut du droit d'agir - tel le défaut de qualité - constitue une fin de non recevoir.
[H] [V] n'ayant pas elle-même souscrit le prêt en cause, elle ne justifie d'aucune qualité à agir en nullité de la clause litigieuse ou en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels de sorte que sa demande ne peut comme l'a jugé le tribunal qu'être déclarée irrecevable, étant précisé qu'elle ne développe aucun argument sur ce point dans ses conclusions d'appel.
1- sur moyen tiré de la prescription :
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice l'affectant.
Par ailleurs, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts exercée en vertu de l'article L.312-33 ancien du code de la consommation est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre un établissement de crédit et le souscripteur d'un prêt immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.
En application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008 lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dans le cas d'espèce, l'appelant se prévaut d'une part, du coût de l'assurance pris en compte dans la détermination de l'assiette du TEG - qui serait selon lui de 6 132,05 euros et non de 12 360,05 euros - et d'autre part, le fait que « si l'on vérifie les calculs de la banque et que l'on applique sur 324 mois le taux conventionnel de 4,10 % selon la méthode des intérêts composés, l'on débouche sur un montant global d'intérêts de 147 012, 03 euros, et non de 153 067, 80 euros, tel qu'annoncé dans l'offre de crédit » sans toutefois aucunement expliciter comment il aboutit à ce calcul.
Dès lors qu'il ne se prévaut pas explicitement - comme il le faisait en première instance - d'une irrégularité tenant à l'existence du différé d'amortissement et à son fonctionnement tel que décrit dans le contrat mais à des vérifications mathématiques, ses demandes ne peuvent être déclarées prescrites.
2- sur la sanction applicable et le bien fondé des demandes :
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de leur application jurisprudentielle que la mention d'un taux effectif global erroné telle qu'invoquée au cas d'espèce, aux termes d'une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. La demande en nullité de la clause de stipulation d'intérêt ne peut en conséquence qu'être dite mal fondée.
Les emprunteurs poursuivant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels doivent par ailleurs établir que les irrégularités dont il se prévalent, affectant le TEG ou le mode de calcul des intérêts, ont généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Or dans le cas d'espèce, l'appelant non seulement ne rapporte pas cette preuve mais encore, expose que ses vérifications aboutissent à « un TEG réel de 4,30742 % l'an » alors que celui annoncé dans l'offre est de 4,51%, de sorte qu'il aurait ainsi accepté un coût global du crédit supérieur à celui qu'il devait effectivement supporter.
Il ne peut dès lors se prévaloir ni de man'uvres dolosives de la banque ayant vicié son consentement, ni même d'une irrégularité ayant affecté la fonction comparative du taux effectif global.
Il ne peut en conséquence qu'être débouté de ses demandes.
3- dépens et frais irrépétibles :
[R] [J] et [H] [V] qui succombent supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à la SOCIETE GENERALE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré [R] [J] « irrecevable en toutes ses demandes, son action étant prescrite »
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT l'action de [R] [J] recevable ;
DEBOUTE [R] [J] de ses demandes ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [R] [J] et [H] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [J] et [H] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT