Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Février 2024
N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 13 Juillet 2022, RG 22/00570
Appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX MIRABEAU dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] - COLOMBIE, dont la dernière adresse connue est [Adresse 7]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau a consenti à Mme [N] [E], titulaire d'un compte bancaire dans cet établissement, trois contrats de crédits à la consommation :
- le 25 septembre 2018, un prêt personnel n°[Numéro identifiant 2] d'un montant de 1 100 euros, pour une durée de 36 mois, au taux d'intérêt nominal fixe de 2,47 %,
- le 3 juillet 2019, un contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3] d'un montant maximum de 6 000 euros,
- le 14 février 2020, un contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4] d'un montant maximum de 2 000 euros.
A la suite d'échéances impayées, et malgré plusieurs rappels demeurés infructueux, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021 la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau a mis en demeure Mme [E] de procéder à la régularisation du solde débiteur de son compte courant et des mensualités impayées pour les trois crédits.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte délivré le 23 mars 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 162,78 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 19 octobre 2021, au titre du solde du prêt personnel,
- sa condamnation à lui payer la somme de 5 542,34 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 19 octobre 2021, au titre du solde du premier crédit renouvelable,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1 511,24 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 19 octobre 2021, au titre du solde de second crédit renouvelable,
- sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office divers moyens tirés de :
- la forclusion,
- la nullité du contrat en raison du déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de lisibilité de l'offre, de l'absence de consultation du FICP, de l'absence de fiche pré-contractuelle, de l'absence de vérification de la solvabilité,
- l'absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
Mme [E], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau de l'intégralité de ses demandes,
condamné la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 août 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 10 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1367 du code civil,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article R. 312-35 du code de la consommation,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
déclarer la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau recevable et bien fondée en son action,
condamner Mme [E] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau :
- la somme de 162,78 euros au titre du prêt personnel n°[Numéro identifiant 2] outre intérêts au taux contractuel de 2,47 % à compter du 19 octobre 2021, date de la mise en demeure portant déchéance du terme,
- la somme de 5 542,34 euros au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 5] outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter du 19 octobre 2021, date de la mise en demeure portant déchéance du terme,
- la somme de 1 511,24 euros au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4] outre intérêts au taux contractuel de 7,34 % à compter du 19 octobre 2021, date de la mise en demeure portant déchéance du terme,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner Mme [E] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers sera ordonnée au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [E] selon procès verbal de recherches infructueuses du 18 août 2022. L'intimée n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'affaire a été clôturée à la date du 18 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la signature électronique des contrats
Pour rejeter les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau, le tribunal a jugé que l'existence même des contrats de crédit n'est pas établie, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique des contrats.
La société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau indique que, outre les contrats litigieux, elle produit les fichiers de preuve des signatures électroniques de sorte que la preuve est bien rapportée.
En application de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l'espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau produit aux débats :
- le contrat de crédit personnel n° [Numéro identifiant 2] signé électroniquement par Mme [E] le 25 septembre 2018 à 16:34:03 UTC+02:00 (pièce n°2) et le fichier de preuve Protect&Sign associé (pièce n° 26) qui relate précisément le processus de signature électronique, certifiant la fiabilité du procédé,
- le contrat de crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 3], signé électroniquement par Mme [E] le 3 juillet 2019 à 14:21:28 UTC+02:00 (pièce n° 7), et le fichier de preuve Protect&Sign associé (pièce n° 27) qui relate précisément le processus de signature électronique, certifiant la fiabilité du procédé,
- le contrat de crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 4], signé électroniquement par Mme [E] le 14 février 2020 à 18:45:56 UTC+01:00 (pièce n° 14), et le fichier de preuve Protect&Sign associé (pièce n° 28) qui relate précisément le processus de signature électronique, certifiant la fiabilité du procédé.
L'examen de ces pièces permet d'identifier le signataire comme étant Mme [E], dont l'identité et les coordonnées résultent des renseignements fournis par l'emprunteur lui-même à la banque.
La fiabilité de la signature électronique est donc établie, et les contrats sont présumés valables, en l'absence de preuve contraire.
Par ailleurs, il convient de souligner que la réalité des trois contrats de crédit résulte en outre de leur commencement d'exécution puisque les fonds correspondants ont été débloqués par le prêteur, puis utilisés par Mme [E], et les échéances ont été honorées jusqu'en mai 2021. Ainsi les crédits ont été mis à disposition de l'emprunteur qui les a utilisés et partiellement remboursés. Les contrats ont donc été exécutés de part et d'autre et leur existence n'est pas contestable.
Le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le montant de la créance
A l'appui de sa demande en paiement, la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau produit notamment :
- pour le contrat de crédit personnel n° [Numéro identifiant 2] :
' l'offre préalable acceptée par Mme [E] le 25 septembre 2018, pour un montant en capital de 1 100 euros, remboursable en 36 mensualités au taux de 2,47 %,
' le tableau d'amortissement correspondant,
' la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
' la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur, accompagnée des justificatifs de ses revenus,
' la notice d'information sur l'assurance souscrite,
' le fichier de preuve du service Protect&Sign, qui établit que l'ensemble de ces documents ont été remis électroniquement à Mme [E],
' la consultation du FICP,
' la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 30 septembre 2021, et la lettre de déchéance du terme du 19 octobre 2021 (pièces n° 22 et 23),
' l'historique du compte faisant apparaître que la première échéance impayée non régularisée est en date du 5 juin 2021.
- pour le contrat de crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 3] :
' l'offre préalable acceptée par Mme [E] le 3 juillet 2019, pour un montant maximum de 6 000 euros, précisant les conditions contractuelles de remboursement et d'intérêts,
' la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
' la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur,
' la notice d'information sur l'assurance souscrite,
' le fichier de preuve du service Protect&Sign, qui établit que l'ensemble de ces documents ont été remis électroniquement à Mme [E],
' la consultation du FICP,
' la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 30 septembre 2021, et la lettre de déchéance du terme du 19 octobre 2021 (pièces n° 22 et 23),
' l'historique du compte faisant apparaître que la première échéance impayée non régularisée est en date du 5 juin 2021.
- pour le contrat de crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 4] :
' l'offre préalable acceptée par Mme [E] le 14 février 2020, pour un montant maximum de 2 000 euros, précisant les conditions contractuelles de remboursement et d'intérêts,
' la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
' la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur, accompagnée des justificatifs de ses revenus,
' la notice d'information sur l'assurance souscrite,
' le fichier de preuve du service Protect&Sign, qui établit que l'ensemble de ces documents ont été remis électroniquement à Mme [E],
' la consultation du FICP,
' la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 30 septembre 2021, et la lettre de déchéance du terme du 19 octobre 2021 (pièces n° 22 et 23),
' l'historique du compte faisant apparaître que la première échéance impayée non régularisée est en date du 5 juin 2021.
L'examen de ces pièces permet ainsi de retenir que les contrats souscrits par Mme [E] sont réguliers, que l'établissement de crédit n'encourt aucune des sanctions prévues par le code de la consommation, et que la résiliation des contrats a été valablement prononcée par la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau. La créance est donc fondée dans son principe.
Compte tenu des justificatifs produits, cette créance s'établit comme suit :
Crédit personnel n° [Numéro identifiant 2] :
- échéances impayées 161,96 euros
- intérêts de retard au 19 octobre 2021 0,82 euro
- total 162,78 euros
Mme [E] sera condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux contractuel de 2,47 % à compter du 19 octobre 2021.
Crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 3] :
- échéances impayées au 19 octobre 2021 582,50 euros
- capital restant dû à cette date 4 942,50 euros
- intérêts de retard au 19 octobre 2021 14,69 euros
- assurance courue au 19 octobre 2021 2,65 euros
- total 5 542,34 euros
Mme [E] sera condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter du 19 octobre 2021.
Crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 4] :
- échéances impayées au 19 octobre 2021 450,40 euros
- capital restant dû à cette date 1 050,65 euros
- intérêts de retard au 19 octobre 2021 9,75 euros
- assurance courue au 19 octobre 2021 0,44 euro
- total 1 511,24 euros
Mme [E] sera condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux contractuel de 7,34 % à compter du 19 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel,
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 13 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [E] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau :
- la somme de 162,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,47 % à compter du 19 octobre 2021, au titre du crédit personnel n°[Numéro identifiant 2],
- la somme de 5 542,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter du 19 octobre 2021, au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3],
- la somme de 1 511,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,34 % à compter du 19 octobre 2021, au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 4],
Condamne Mme [N] [E] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Aix Mirabeau la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente