Texte intégral
Ordonnance N° 12
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDLR
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
30 janvier 2024
[T]
C/
CENTRE HOSPITALIER [2] ([Localité 1])
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
Mme [C] [T]
née le 21 Septembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant et ayant pour représentant légal Mme [Z] [W] (MJPM),régulièrement avisée, non comparant à l'audience,
assistée de Me Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [2] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [C] [T] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [C] [T] le 30 janvier 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 01 février 2024
Vu la présence de Me Marine SANTIMARIA, avocat de Mme [C] [T], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 28 février 2024,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 15 août 2022 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier [2], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [C] [T];
Vu la décision de réadmission en unité de soins à temps complet, le 4 mai 2023, prise par le directeur du centre hospitalier ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 15 mai 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [C] [T], décision confirmée en appel le 30 mai 2023;
Vu l'ordonnance rendu par le juge des libertés et de la détention d'Avignon le 30 juin 2023 rejetant la demande de Madame [C] [T] , décision confirmée par la Cour d'appel;
Vu la décision du Juge des libertés et de la détention d'Avignon, du 30 janvier 2024, ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [C] [T] reçu au greffe de la Cour d'appel le 1er février 2024, puis à nouveau le 23 février 2024;
Vu l'audience du 29 février 2024, à 14h00 heures à laquelle:
- Madame [C] [T] a comparu assistée de son conseil. Elle explique que :
- elle aimerait reprendre une acticité professionnelle : elle a le projet de garder des enfants, de faire des travaux de ménages et produit pur en justifier un document publicitaires avec ses coordonnées. A ce sujet, elle explique avoir été AVS et avoir eu deux filles, et avoir pu s'occuper d'enfants sans difficulté, sans leur faire de mal,
- elle ne refuse pas les soins, car elle a demandé sa réadmission à l'hôpital.
Son conseil soutient que :
- Madame [T] adhère aux soins, elle n'y est pas opposée,
- il n'y a pas eu rupture de soins ; Madame [T] était assez déprimée au moment de sa réintégration à temps complet.
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général du 28 février 2024 tendant à voir confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'Avignon;
Monsieur directeur du centre hospitalier [2] n'a pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, le recours de Madame [C] [T] est bien parvenu au greffe de la Cour d'appel le 1er février 2024, soit dans les délais impartis mais sans parvenir au service concerné, n'y parvenant que le 23 février. Il convient de considérer que l'appel formé est donc recevable, et que le délai pour statuer ne court qu'à compter de la transmission du recours au service des hospitalisations sous contrainte.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond:
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention d'Avignon relève que le certificat médical du 23 janvier 2024 fait état d'un discours délirant chez Madame [T], avec une adhésion aux soins fragile alors qu'elle a fait déjà l'objet de plusieurs hospitalisations dans le passé, avec une instabilité clinique persistante.
Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Madame [C] [T]. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [C] [T] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 30 Janvier 2024;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Février 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
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