Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/224
N° RG 22/05146
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGBR
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[U] [F]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-Me Sarah DAHAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/7242.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur [U] [F]
Signification en date du 06/10/2020 par PV 659 du CPC.
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sarah DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES DU RHONE,
Signification du 06/10/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 15/04/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, magistrat rapporteur hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ces magistrats ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022 (après prorogation du 09 Juin 2022),
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 28 mars 2022, enregistrée au greffe le 7 avril 2022, la société Axa France Iard a sollicité la rectification d'une erreur matérielle, affectant l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, sous le numéro 2021/439 dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 20/07242 l'opposant à M. [U] [F], en présence de la CPAM des Bouches du Rhône en sa qualité de tiers payeurs.
Elle fait valoir qu'une erreur de calcul affecte le montant de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée au bénéfice de M. [F] le total s'établissant à 492.176,69€ au lieu de 483.421,12€
Les représentants des parties ont été invités à formuler leurs observations dans ce dossier pris sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et avant le 23 mai 2022 et la date du délibéré a été fixée au 9 juin 2022 et prorogée au 16 juin 2022.
M° Sarah Dahan aux intérêts de M. [F] a fait savoir par message RPVA qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas comparu.
Motifs de la décision
En application de l'article 462 du code de procédure civile l'erreur matérielle qui affecte une décision même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue, à la demande d'une partie ou encore d'office.
Il s'avère que la cour a commis une erreur de calcul affectant le préjudice corporel global de la victime qui s'établit non pas à 816.812,45€ mais à 815.212,45€, soit une différence de 1600€ dont le montant a été répercuté à tort sur les sommes dues par le tiers responsable, et avant imputation des débours de la CPAM pour un montant de 181.070,11€.
C'est donc une somme de 634.142,34€ qui revient à M. [F] dont celle de 481.821,12€ en capital qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 10 novembre 2021, le surplus étant servi sous la forme d'une rente trimestrielle et viagère.
La cour qui a indiqué en son dispositif confirmer le jugement hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes du revenant n'a pas intégré dans son dispositif a, de ce fait et comme cela est mentionné dans la motivation qu'elle a adoptée, confirmer la somme de 355,57€ allouée par le premier juge, montant non contesté ni dans son principe ni dans son montant. Par conséquent la cour n'avait pas à reprendre ce chef de condamnation en son dispositif développé.
En conséquence, il convient de rectifier les erreurs matérielles contenues au dispositif de l'arrêt.
Les dépens seront supportés par l'Etat en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 3° du code de procédure pénale.
Par ces motifs
La cour,
- Dit qu'il convient de rectifier les erreurs matérielles contenues dans le dispositif de l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, sous le numéro 2021/439 dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 20/07242 en remplaçant les paragraphes suivants :
'- Fixe le préjudice corporel global de M. [F] à la somme de 816.212,45€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 635.742,34€ ;
- Condamne la société Axa à payer à M. [F] :
* la somme en capital de 483.421,12€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 10 novembre 2021,
* une rente trimestrielle viagère de 855 € à compter du 10 novembre 2021 au titre de l'indemnité tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours de prise en charge par un organisme de sécurité sociale ; '
Par :
- Fixe le préjudice corporel global de M. [F] à la somme de 815.212,45€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 634.142,34€ ;
- Condamne la société Axa à payer à M. [F] :
* la somme en capital de 481.821,12€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 10 novembre 2021,
* une rente trimestrielle viagère de 855 € à compter du 10 novembre 2021 au titre de l'indemnité tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours de prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;
le reste sans changement
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui ;
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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