Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/72
N° N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSID
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Mars 2023 à 10 heures 18 par La Cimade pour:
M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (NIGER)
de nationalité Nigérianne
ayant pour avocat Me OUESLATI Myrième, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Mars 2023 à 16 heures 08 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 mars 2023 à 10 heures 00;
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 07/03/23),
En présence de [N] [R], assisté de Me OUESLATI Myrième, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Mars 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Mars 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 06 février 2023 notifié le même jour, le Préfet d'IIle et Vilaine a fait obligation à Monsieur [N] [R] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 04 mars 2023 notifié même jour le Préfet d'IIle et Vilaine a placé Monsieur [N] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 05 mars 2023 le Préfet d'IIle et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de cette rétention.
Par requête du même jour Monsieur [N] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 06 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet d'IIle et Vilaine avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [N] [R] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 07 mars 2023 Monsieur [N] [R] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient qu'il a toutes ses attaches en France, qu'il a pris rendez-vous pour faire établir une domiciliation à La Croix Rouge et qu'il a transmis à l'OFII et au Préfet le seul document d'identité en sa possession, en l'espèce un acte de naissance.
A l'audience, Monsieur [N] [R], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel.
Le Préfet d'IIle et Vilaine n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaqué selon avis du 07 mars 2023
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [N] [R] et l'erreur d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [N] [R] ne dispose ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 06 février 2023 et à deux mesures d'assignation à résidence des 24 février et 21 mai 2022. En retenant notamment ces éléments pour fonder la décision de placement en rétention, le Préfet a caractérisé l'absence de garanties de représentation au regard du risque de fuite avéré. Les démarches en cours pour obtenir une domiciliation à La Croix Rouge et la possession d'un document d'état civil ne constituant pas des garanties de représentation.
C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [N] [R] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet d'IIle et Vilaine a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 mars 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 08 mars 2023 à 15 heures et 30 minutes
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE
CONSEILLER,Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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