Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00868 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHAF
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES
C/
[F]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00868 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHAF
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Laura DA ROCHA, avocat au barreau de Poitiers
INTIMES :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marianne PENOT de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Julie PASCAL, avocat au barreau de Poitiers
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[H] [F], qui est né le [Date naissance 1] 1953, a été blessé dans un accident de la circulation le 29 septembre 2013 à [Localité 9], lorsqu'un véhicule conduit par Mme [Y] et assuré auprès de la compagnie Mutuelle de [Localité 6] Assurances qui circulait en sens inverse a percuté la voiture qu'il conduisait et l'a projetée au point qu'elle a fait plusieurs tonneaux.
Conduit au centre hospitalier de [Localité 9], M. [F] a présenté des lésions notamment à la main gauche, pour lesquelles il a été opéré le lendemain à la clinique [8].
La Mutuelle de [Localité 6] a admis son obligation de réparer entièrement les conséquences dommageables pour M. [F] de cet accident, et une expertise médicale amiable de sa personne a été confiée conjointement au docteur [B], missionné par la Mutuelle de [Localité 6], et au docteur [V], missionné par l'assureur de M. [F], la MACIF.
Dans leur rapport déposé le 29 août 2014, ceux-ci ont retenu :
-une consolidation au 29 août 2014
-une perte de l'aptitude à effectuer divers emplois ponctuels jusqu'à la consolidation
-une gêne temporaire
.totale du 29.09 au 01.10.2013
.partielle
.de classe II du 02.10.2013 au 31.01.2014
.de classe I du 01.02 au 28.08.2014
-déficit fonctionnel temporaire : 6%
-inaptitude à certaines situations professionnelles '(cf discussion)'
-souffrances endurées : 2,5/7
-préjudice esthétique : 0,5/7
-gêne lors de certaines activités d'agrément.
La MACIF a demandé à la Mutuelle de [Localité 6] d'indemniser les préjudices de la victime, en formulant des demandes pour le compte de M. [F].
En réponse, la Mutuelle de [Localité 6] a indiqué vouloir interroger les experts sur la question de l'aptitude ou l'inaptitude de M. [F] à occuper dans l'avenir certains emplois.
Le docteur [B] lui a indiqué par courrier du 27 novembre 2014 qu'il existait effectivement une limitation fonctionnelle modérée de la main gauche chez un gaucher, avec limitation de la force musculaire, entraînant une limitation des activités, précisant que ceci entraînait 'une limitation des activités, les remplacements en boulangerie seront vraisemblablement difficiles au moins pendant un an temps nécessaire à l'adaptation, par contre la cueillette de fruits est possible avec la nécessité de ports de gants adaptés'.
La Mutuelle de [Localité 6] a alors transmis à la MACIF le 9 janvier 2015 une offre d'indemnisation assortie de l'indication qu'elle ne formulait pas d'offre au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), les remplacements en boulangerie comme la cueillette des fruits restant possibles.
Elle a maintenu sa position après que l'autre expert, le docteur [V], eut indiqué par courrier du 11 juin 2015 que M. [F] était actuellement inapte aux activités nécessitant une bonne force de la main gauche, des mouvements de serrage, l'exposition au froid, et que de même, il ne pouvait pratiquer que des activités lui permettant le port de gants suffisamment épais pour éviter les roubles sensitifs au contact, et elle a transmis une offre d'indemnisation le 21 décembre 2015.
La MACIF lui ayant écrit le 19 janvier 2016 qu'il convenait de laisser en 'mémoire' le poste relatif à l'incidence professionnelle, la Mutuelle de [Localité 6] a indiqué qu'elle établirait une quittance complémentaire une fois ce poste tranché si une incidence professionnelle était retenue, et elle a adressé en date du 9 février 2016 à [H] [F] un procès-verbal de transaction qu'il a signé, le 22 février 2016, pour un total d'indemnisation de 17.207,45 euros.
La MACIF a sollicité en juin 2017 l'indemnisation du poste de préjudice des PGPF auprès de la Mutuelle de [Localité 6], qui lui a répondu qu'il n'avait pas été conclu à la réalité d'un tel préjudice et que M. [F] avait signé la quittance d'indemnisation définitive sans réserve.
[H] [F] a alors fait assigner la Mutuelle de [Localité 6] Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] par acte du 16 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Poitiers en sollicitant sa condamnation à lui verser 49.608 euros en réparation de sa perte de gains professionnels futurs, avec intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai pour présenter une offre jusqu'au jour où le jugement rendu serait définitif, outre 3.000 euros d'indemnité de procédure.
La compagnie a conclu à l'irrecevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile motif pris de l'autorité de la chose jugée tirée du procès-verbal de transaction qu'il avait signé sans réserve, et subsidiairement à leur rejet faute de preuve de l'existence d'un tel poste de préjudice, et a sollicité une indemnité de procédure.
La CPAM de [Localité 3] n'a pas comparu.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* condamné la compagnie d'assurances Mutuelles de [Localité 6] Assurances à payer à M. [H] [F] la somme de 25.000 euros
* dit que cette somme porterait intérêt au double du taux légal à compter du 6 juin 2016 jusqu'à la date à laquelle la décision serait devenue définitive
* condamné la compagnie d'assurances Mutuelles de [Localité 6] Assurances à payer à M. [H] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* déclaré le jugement opposable à la CPAM de [Localité 3]
* rejeté les autres demandes
* condamné la compagnie d'assurances Mutuelles de [Localité 6] Assurances aux dépens
* ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, en substance,
-que la transaction ne pouvait avoir intégré l'absence d'indemnisation des PGPF dès lors que le jour même de sa signature, la Mutuelle de [Localité 6] avait missionné de nouveau les deux experts pour qu'ils tranchent le problème de l'incidence professionnelle, qui au sens large inclut les PGPF
-qu'un préjudice de PGPF était avéré, M. [F] ayant l'habitude de faire la cueillette des pommes et des remplacements en boulangerie, pour un salaire net annuel d'environ 6.000 euros, mais qu'il n'était pas certain qu'il aurait toujours continué à le faire sans l'accident
-que l'accident lui avait fait perdre la chance de choisir de travailler pour compléter sa retraite, ce qui justifiait de lui allouer 25.000 euros
-que le doute que pouvait nourrir sur les PGPF la Mutuelle de [Localité 6] avait été levé par la lettre du docteur [B] du 5 février 2016, de sorte qu'elle aurait dû formuler son offre au plus tard le 5 juillet 2016, et qu'elle servirait donc à la victime sur l'indemnité allouée des intérêts au double du taux légal à compter du 6 juillet 2016.
La Mutuelle de [Localité 6] a relevé appel le 15 mars 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été déposées :
* le 20 octobre 2021 par la Mutuelle de [Localité 6]
* le 1er septembre 2022 par [H] [F].
La Mutuelle de [Localité 6] demande à la cour d'annuler le jugement déféré, et à titre principal de juger irrecevable M. [F] en toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, d'annuler le jugement et de débouter M. [F] ; à défaut de prononcer la nullité du jugement, de le réformer en toutes ses dispositions et de débouter M. [F] de toutes ses demandes. En tout état de cause, elle demande que M. [F] supporte les dépens de première instance et d'appel.
Elle sollicite au visa de l'article 16 du code de procédure civile l'annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction, en faisant valoir que le demandeur n'avait jamais formulé de demande au titre d'une perte de chance de choisir de travailler que le premier juge a retenue sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations. En réponse à l'argumentation adverse, elle maintient que le tribunal a procédé à une requalification qui nécessitait de rouvrir préalablement les débats.
Elle soutient que les demandes de M. [F] sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée en dernier ressort qui s'attache en vertu de l'ancien article 2052 du code civil à la transaction que tous deux ont signée le 22 février 2016, lequel était expressément 'pour solde de tout compte' et ne réservait que l'incidence professionnelle et non les pertes de gains professionnels futurs, lesquelles contrairement à ce qu'a considéré le tribunal constituent un poste autonome et distinct de préjudice économique et n'étaient pas concernées par la réserve. En réponse à l'argument adverse, elle conteste que son emploi du terme 'le problème de l'incidence professionnelle' puisse être regardé comme ayant signifié qu'étaient réservés les deux postes de préjudices.
À titre subsidiaire, sur le fond, elle conclut au rejet de la demande en soutenant que les experts n'ont pas caractérisé d'inaptitude de la victime aux travaux de cueillette et de boulangerie, et en faisant valoir que de toute façon, M. [F], à la retraite au jour de l'accident, n'a justifié que de quelques embauches isolées et ne rapporte ni la preuve d'une pratique avérée et pérenne de cueillette et de boulangerie sur sa période de retraite, ni celle d'une perte de gains, celle qu'il invoque étant incertaine et indéterminable.
Elle conteste l'existence pour la victime d'une perte de chance de pouvoir choisir de travailler pour compléter sa retraite.
À titre infiniment subsidiaire, elle récuse toute application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt en faisant valoir qu'elle ne s'applique que pour les préjudices connus de l'assureur et que la perte de gains professionnels futurs n'avait pas été documentée.
[H] [F] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Mutuelle de [Localité 6] au profit de M. [F], en ce qu'il a dit que la somme porterait intérêt au double du taux légal à compter du 6 juin 2016 jusqu'à la date à laquelle la décision serait devenue définitive et en ce qu'il a condamné la compagnie aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné l'exécution provisoire, de l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a condamné la Mutuelle de [Localité 6] à lui payer 25.000 euros et statuant à nouveau, de la condamner à lui payer la somme de 49.608 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs qu'il a subie à la suite de l'accident du 29 septembre 2013, de dire que la condamnation à intervenir portera intérêt au double du taux légal à compter du 6 juin 2016 jusqu'à la date à laquelle la décision serait devenue définitive, de débouter la Mutuelle de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens d'appel et à lui payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il conteste que le jugement encoure l'annulation demandée, en soutenant que le tribunal n'a fait qu'appliquer l'article 12 du code de procédure civile prescrivant au juge de restituer aux actes ou faits litigieux leur exacte qualification, opération qui se distingue selon l'intimée de celle consistant à relever d'office un moyen de droit, et il considère que l'article 16 du code de procédure civile a été respecté.
Il maintient n'être pas irrecevable en sa demande, en affirmant que la transaction qu'il a signée avait réservé le poste des pertes de gains professionnels futurs en réservant 'le problème de l'incidence professionnelle', formulation large qui comprenait à la fois l'incidence professionnelle et les PGPF.
Sur le fond, il rappelle être gaucher, assure qu'il effectuait avant l'accident divers travaux pour compléter sa retraite, lui procurant un complément de ressources annuel de l'ordre de 6.000 euros correspondant à deux mois de salaires en cueillette et trois mois en boulangerie durant toutes les périodes de fêtes et de doublage. Il affirme que l'expertise a clairement mis en évidence son inaptitude à occuper désormais ces deux emplois, lesquels requièrent l'un comme l'autre une bonne force de la main gauche qu'il n'a plus à cause de l'accident.
Sur la base des 6.000 euros annuels, capitalisés selon le barème de la Gazette du Palais 2018, il sollicite par voie d'appel incident une somme de 49.608 euros en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Il maintient que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal est bien encourue par l'assureur, dont l'offre était incomplète, et ce à compter du 6 juin 2016.
La CPAM de [Localité 3], assignée par acte du 29 avril 2021 délivré à personne habilitée, ne comparaît pas. Elle a écrit à la cour qu'elle ne se constituerait pas dans l'instance, précisant avoir pris en charge l'accident au titre du risque 'maladie' et joint un état définitif de ses débours.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande d'annulation du jugement étant tirée par l'appelante de ce que le préjudice indemnisé par le premier juge l'est au titre d'une perte de chance qui n'avait été invoquée par aucune des parties, elle peut s'avérer sans objet si le moyen d'irrecevabilité de l'action du demandeur tiré de l'autorité de la chose jugée, qui est préalable, est accueilli, de sorte qu'il convient d'examiner d'abord cette fin de non-recevoir.
Selon l'article 2052 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
[H] [F] a signé en date du 22 février 2016 avec la Mutuelle de [Localité 6] Assurances un procès-verbal de transaction énonçant :
'Cette indemnité de treize mille cent sept euros quarante cinq centimes est convenue de gré à gré et pour solde de tout compte, après concessions réciproques, dans les conditions prévues tant par les articles 2044 et suivants du code civil que la loi 85-677 du 5 juillet 1985. La victime renonce à toute action contre la Mutuelle de [Localité 6] Assurances, son assuré et tout responsable et reconnaît être entièrement indemnisée de toutes les conséquences de l'accident'.
Il ressort des productions qu'alors que la MACIF avait sollicité de la Mutuelle de [Localité 6] pour le compte de son assuré [H] [F] selon réclamation formelle et détaillée du 23 octobre 2014 l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs à hauteur d'une somme de 63.396 euros chiffrée sur la base d'une perte annuelle de gains de 6.000 euros capitalisée jusqu'à 75 ans (cf pièce n°2 de l'appelante), la Mutuelle de [Localité 6] lui a répondu que le rapport des experts ne précisant rien sur l'aptitude de la victime à occuper les emplois de cueilleur et de boulanger remplaçant dans l'avenir elle revenait vers le docteur [B] pour savoir s'il existait concrètement une inaptitude définitive à occuper ces emplois (pièce n°3) et qu'au vu de la réponse fournie (pièce n°4) par l'expert, elle a adressé le 9 janvier 2015 à la MACIF une offre d'indemnisation détaillée poste par poste sans proposition au titre des PGPF en l'accompagnant de l'indication :
'Vous trouverez ci-joint l'avis complémentaire du docteur [B];
Vous pourrez constater que les remplacements en boulangerie tout comme la cueillette des fruits restent possibles. Il n'y a donc pas d'offre à formuler au titre des PGPF'.
La MACIF a alors elle-même consulté le docteur [V], l'autre co-expert, celui qu'elle avait missionné, et qui lui a écrit le 11 juin 2015 (pièce n°6) s'étonner quelque peu de la position de son confrère, et a quant à lui affirmé l'existence d'un préjudice professionnel post-consolidation.
Avisée -manifestement par la MACIF- de ce 'désaccord entre les médecins experts' selon les termes de sa lettre, la Mutuelle de [Localité 6] lui a répondu le 10 juillet 2015 qu'elle maintenait sa position en proposant d'adresser au besoin une nouvelle mission aux experts (pièce n°7) puis elle a adressé le 21 décembre 2015 à M. [F] (pièce n°8) une 'offre d'indemnisation complète' détaillée sans poste afférent aux PGPF.
La MACIF, manifestement mandatée par son assuré, a répondu le 19 janvier 2016 (pièce n°9) 'Notre sociétaire nous donne son accord sur votre offre du 21/12/2015, nous vous invitons donc à nous transmettre votre procès-verbal de transaction afin de débloquer les fonds.
Cependant pour la partie incidence professionnelle il convient de laisser ce poste en mémoire.
Nous missionnons le docteur [V] et vous remercions de mandater de votre côté le Dr [B] afin que ce dernier point soit définitivement revu contradictoirement comme évoqué dans votre courrier du 10/07/2015'.
La Mutuelle de [Localité 6] a alors transmis à la MACIF le 9 février 2016 'à la suite de ce courrier' une quittance pour M. [F] portant sur la somme, déduction faite de la provision, de 13.107,45 euros en indiquant qu'elle avait missionné le docteur [B] afin qu'il tranche, contradictoirement avec le docteur [V], 'le problème de l'incidence professionnelle' en concluant 'une fois ce poste tranché, et si une incidence professionnelle était retenue, nous établirons une quittance complémentaire' (pièce n°10).
Sur quoi M. [F] et la Mutuelle de [Localité 6] Assurances ont signé en date du 16 février 2016 un procès-verbal de transaction qui détaille poste par poste, sans poste relatif aux PGPF, le préjudice indemnisé, énonce que l'indemnité ainsi chiffrée est convenue 'pour solde de tout compte' et que 'la victime renonce à toute action contre la Mutuelle de [Localité 6] Assurances, son assuré et tout responsable et reconnaît être entièrement indemnisée de toutes les conséquences de l'accident'(pièce n°12).
La Mutuelle de [Localité 6] a adressé à la MACIF le chèque d'indemnisation en l'accompagnant d'un courrier qui énonçait qu'il n'y avait pas de désaccord entre les co-experts et qu'il n'avaient pas été conclu à une inaptitude professionnelle aux remplacements en boulangerie et à la cueillette des fruits (pièce n°13).
La MACIF a formulé quinze mois plus tard auprès de la Mutuelle de [Localité 6] pour le compte de M. [F] une demande d'indemnisation en indiquant
'Nous revenons vers vous dans ce dossier concernant les PGPF...
...
Il est inapte aux activités nécessitant une bonne force de la main gauche, es mouvements de serrage, l'exposition au froid.
Nous maintenons donc notre demande sur les PGPF.
Dans l'attente de votre PVT. Notre sociétaire nous indique vouloir solliciter un règlement judiciaire.' (pièce n°14).
Il ressort pourtant clairement des pièces et éléments qui viennent d'être examinés que le poste qui avait été réservé lors de la transaction était celui de l'incidence professionnelle.
Comme le fait valoir l'appelante, l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs constituent deux postes d'indemnisation distincts qui ne réparent pas le même préjudice.
S'ils relèvent l'un et l'autre du champ des préjudices patrimoniaux permanents, ils sont autonomes l'un de l'autre, peuvent ou non se cumuler, et contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'existe pas d'acception 'large' de l'incidence professionnelle qui inclurait les PGPF.
La circonstance que la Mutuelle de [Localité 6] avait écrit à la MACIF le 10 juillet 2015 -soit avant la signature de la transaction- qu'elle se demandait s'il ne conviendrait pas d'adresser une nouvelle mission aux médecins experts afin qu'ils rédigent conjointement un additif à leur rapport 'sur ce problème de l'incidence professionnelle' n'est aucunement de nature à démontrer qu'elle aurait inclus les PGPF dans la formule 'le problème de l'incidence professionnelle', ce que rien n'accrédite par ailleurs, ce terme désignant clairement un poste déterminé de préjudice.
La signature pour solde de tout compte et sans réserve, par M. [F], assisté et conseillé par une compagnie d'assurance qui avait négocié pour lui son indemnisation et s'était constamment vu refuser l'indemnisation des PGPF explicitement réclamée, d'un procès-verbal de transaction ne contenant aucune référence aux PGPF et énonçant qu'il se reconnaissait entièrement indemnisé de toutes les conséquences de l'accident, hormis l'unique poste réservé d'un commun accord de l'incidence professionnelle, distinct des PGPF, rend l'intéressé irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort qui s'attache légalement à une telle transaction, non querellée par ailleurs, à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs.
L'action de M. [F] est ainsi irrecevable, ce qui rend sans objet l'examen de la violation du principe de la contradiction alléguée au titre de l'indemnisation allouée par le jugement.
Le jugement sera donc infirmé, et M. [F] déclaré irrecevable en ses demandes.
M. [F], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il déclare le jugement opposable à la CPAM de [Localité 3]
statuant à nouveau :
DIT que la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs consécutives à l'accident du 29 septembre 2013 formulée par [H] [F] se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au procès-verbal de transaction qu'il a signé sans réserve en date du 22 février 2016 avec la Mutuelle de [Localité 6] Assurances
DÉCLARE M. [F] irrecevable en ses demandes
DIT que la demande d'annulation du jugement formulée par la Mutuelle de [Localité 6] Assurances s'en trouve sans objet
REJETTE les demandes autres ou contraires
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel
DÉBOUTE M. [F] de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,