Texte intégral
N° RG 23/00818 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ2T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 03 Février 2023
APPELANTE :
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BEBON de la SELARL BLB ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [X] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 15 mai 2017 par la société Hôpital privé de l'Estuaire en qualité d'aide-soignante, les relations contractuelles des parties étant soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Contestant devoir être affiliée à la mutuelle de son employeur, elle a saisi le 7 septembre 2021 le conseil de prud'hommes du Havre d'une demande de remboursement des cotisations versées.
Par jugement du 3 février 2023, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [X] avait l'obligation d'adhérer au régime de frais de santé obligatoire mis en place par l'employeur et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Hôpital privé de l'Estuaire la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en précisant que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2023.
Par conclusions remises le 03 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire qu'elle n'avait pas l'obligation d'adhérer au régime de frais de santé obligatoire mis en place par la société Hôpital privé de l'Estuaire et condamner cette dernière à lui rembourser les cotisations indûment prélevées chaque mois, soit la somme de 4 281 euros, outre 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et débouter la société Hôpital privé de l'Estuaire de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Hôpital privé de l'Estuaire demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, alors qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif, il ne peut qu'être relevé que si la société Hôpital privé de l'Estuaire invoque dans le cadre de ses conclusions une prescription pour les créances antérieures à septembre 2018, aucune irrecevabilité des demandes n'est évoquée au terme du dispositif.
Sur la demande de remboursement des cotisations mutuelles
Mme [X] explique que si la société Hôpital privé de l'Estuaire a, par décision unilatérale du 1er février 2016, mis en place un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé pour l'ensemble de son personnel non-cadre, elle a néanmoins justifié auprès d'elle qu'elle bénéficiait d'une mutuelle via la mutuelle groupe de l'employeur de son époux, et ce depuis 1994, soit avant même son entrée au sein de la société Hôpital privé de l'Estuaire en mai 2017, ce qui correspond à un des cas prévus par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale permettant au salarié d'être dispensé de souscrire à la mutuelle groupe obligatoire de son employeur.
Aussi, elle considère que la société Hôpital privé de l'Estuaire ne peut lui imposer de justifier qu'elle avait l'obligation de souscrire à la mutuelle de son époux, cette condition n'étant pas prévue par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'une décision unilatérale puisse fixer des règles moins favorables aux salariés, et ce, d'autant qu'il est rappelé dans cet article que les cas de dispense s'entendent sans préjudice de l'application au salarié concerné qui le souhaite des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés soient contraints de cotiser contre leur gré au système de garanties collectives.
Elle soutient encore que lorsque l'employeur décide unilatéralement de mettre en place des garanties de prévoyance ou santé collective, il doit en informer par écrit tous les salariés concernés et qu'à défaut, cette décision lui est inopposable
En réponse, la société Hôpital privé de l'Estuaire explique qu'en avril 2020, Mme [X] a demandé, pour la première fois, à ne pas adhérer au régime obligatoire des frais de santé mis en place par l'entreprise au motif qu'elle adhérait déjà à la mutuelle de son époux, ce qui n'était pas envisageable à défaut de justifier que cette adhésion présentait à son égard un caractère obligatoire, seul cas de dispense prévu par la décision unilatérale de 2016.
A cet égard, elle soutient que sa décision est parfaitement légale dès lors que si le code de la sécurité sociale a institué des cas de dispenses automatiques, ainsi l'article D. 911-3, au contraire, l'article R. 242-1-6 liste des cas de dispense qui peuvent être prévus dans les actes juridiques instituant les régimes collectifs et obligatoires de remboursement de frais, sans cependant s'imposer aux employeurs.
Selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Selon l'article D. 911-3, lorsque les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l'article R. 242-1-6.
Selon l'article D. 911-4, l'acte mentionné à l'article L. 911-1 instituant une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident peut prévoir la faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d'être dispensés de l'adhésion au dispositif, sous réserve que ces catégories correspondent à tout ou partie de celles définies à l'article R. 242-1-6, sous les conditions définies à ce même article.
Selon l'article R. 242-1-6, les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La mise en 'uvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
A titre liminaire, et alors que l'article 11 visé dans ce dernier alinéa dispose qu'aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système, il ne peut qu'être relevé que c'est vainement que Mme [X] l'invoque dans la mesure où il ne vise que les seuls salariés engagés antérieurement à la décision unilatérale instaurant les garanties collectives obligatoires, ce qui ne correspond pas à sa situation.
Par ailleurs, et comme justement soutenu par la société Hôpital privé de l'Estuaire, il résulte clairement des articles D. 911-3 et D. 911-4 précités qu'il existe des cas de dispense qui s'imposent à l'employeur si le salarié fait le choix de les exercer, ce qui est le cas de la dispense prévue à l'article D. 911-3, et au contraire des cas de dispense que l'employeur a la faculté d'intégrer à sa décision unilatérale de mise en oeuvre des garanties collectives obligatoires, lesquelles doivent alors être prévues dans l'acte juridique instituant ces garanties.
Aussi, il convient d'examiner les conditions prévues par la décision unilatérale du 1er février 2016 instituant au sein de la société Hôpital privé de l'Estuaire un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale à compter du 1er avril 2016, ce régime présentant un caractère collectif et obligatoire pour l'ensemble du personnel non cadre avec une adhésion prenant effet le jour de l'embauche ou à la date à laquelle le salarié entre dans la catégorie ainsi définie.
Or, il y est indiqué, s'agissant des cas de dispense, que, conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, certains salariés ont la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande par écrit auprès de leur employeur et de justifier annuellement de leur situation le cas échéant, et il est listé les hypothèses, parmi lesquelles le 'salarié bénéficiant y compris en tant qu'ayant-droit d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire cité par l'arrêté du 26 mars 2012 ou toute autre réglementation postérieure notamment les salariés bénéficiaires d'un autre dispositif de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (par exemple, salariés dit à employeurs multiples ou salariés ayants droit de leur conjoint, couverts à titre obligatoire par ledit régime du conjoint)'.
Si Mme [X] ne peut invoquer à l'appui de sa demande de remboursement l'absence d'information alors même que l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'information des salariés lors de leur embauche, en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de refuser leur adhésion à un régime de prévoyance obligatoire, ni de demander leur radiation, et qu'en tout état de cause, son contrat de travail faisait mention de cette adhésion obligatoire à la mutuelle collective AON Hewitt et qu'elle a reconnu le 11 mai 2019 qu'il lui avait été remis à son arrivée les garanties frais de santé et bulletins d'adhésion, pour autant, il ne peut être considéré que la décision unilatérale du 1er février 2016 aurait exclu la possibilité de dispense prévue par l'article R. 242-1-6 (f) du code de la sécurité sociale.
En effet, ne sont visés qu'à titre d'exemples les salariés ayants droit de leur conjoint couverts à titre obligatoire par ledit régime du conjoint, et avant même cette parenthèse visant des exemples, il est encore indiqué 'notamment' les salariés bénéficiaires d'un autre dispositif de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire.
Aussi, et alors que Mme [X] justifie, grâce à l'attestation de l'employeur de son époux datée du 24 juin 2020, être une salariée bénéficiant en tant qu'ayant-droit d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire cité par l'arrêté du 26 mars 2012 ou toute autre réglementation postérieure, il convient de dire qu'elle pouvait être dispensée d'adhérer à la mutuelle groupe de la société Hôpital privé de l'Estuaire.
Pour autant, et alors que ce régime obligatoire de santé s'est imposé à Mme [X] dès son embauche, et qu'elle ne pouvait en être dispensée qu'en en faisant expressément la demande et en apportant les justificatifs nécessaires, il ne peut être fait droit à ses demandes antérieurement au mois de juillet 2020 à défaut pour elle de justifier d'une attestation de l'employeur de son conjoint antérieure au 24 juin 2020 et transmise le 30 juin.
A cet égard, et s'il est exact que par courrier du 2 janvier 2019, la directrice des ressources humaines de la société Hôpital privé de l'Estuaire a attesté que Mme [X] n'adhérait pas à la mutuelle de l'entreprise, pour autant, s'agissant manifestement d'une erreur dès lors qu'elle a toujours bénéficié de cette mutuelle à laquelle l'employeur n'a jamais cessé de cotiser, ce document n'est pas de nature à permettre de faire droit à sa demande de remboursement, l'éventuel préjudice subi ne pouvant être réparé que par des dommages et intérêts, non réclamés à ce titre, sachant qu'en tout état de cause, Mme [X] ne justifie pas avoir sur cette période suivi la procédure permettant d'être dispensée de cotiser à la mutuelle.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que Mme [X] était en droit de solliciter une dispense d'adhésion à la mutuelle en en faisant expressément la demande par écrit et en justifiant annuellement qu'elle bénéficiait en tant qu'ayant-droit d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire cité par l'arrêté du 26 mars 2012 ou toute autre réglementation postérieure et en conséquence, de condamner la société Hôpital privé de l'Estuaire à lui payer la somme de 2 111,96 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2023 correspondant à 37 mois à 57,08 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Alors que pouvait légitimement se poser la question de la possibilité pour Mme [X] d'être dispensée de l'adhésion obligatoire à la mutuelle santé collective de la société Hôpital privé de l'Estuaire compte tenu d'une certaine ambiguïté dans la rédaction de la décision unilatérale du 1er février 2016, il convient de débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Hôpital privé de l'Estuaire aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SA Hôpital privé de l'Estuaire à payer à Mme [D] [X] la somme de 2 111,96 euros au titre du remboursement des cotisations mutuelle et ce pour la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2023 ;
Condamne la SA Hôpital privé de l'Estuaire aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SA Hôpital privé de l'Estuaire à payer à Mme [D] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Hôpital privé de l'Estuaire de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente