Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01717 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESGV
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 août 2022 - RG N°11-21-219 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE:
Monsieur Michel WACHTER, président a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats:
Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. CHEVALIER Jérémy
Immatriculée au RCS de BELFORT sous le n°811 335 355, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3] - [Localité 2]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Madame [N] [I] épouse [Z] née le 23 Avril 1954 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant[Adresse 1]t - [Localité 2]
Monsieur [K] [Z] né le 05 Mars 1949 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentés par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Selon devis accepté le 10 mars 2020, M. [K] [Z] et son épouse, née [N] [I], ont confié à la SARL Chevalier Jérémy (la société Chevalier) des travaux de démolition puis reconstruction d'un escalier extérieur avec marches et dalles en granit.
Les travaux ont été réalisés du 25 au 28 mai 2020, et leur prix acquitté.
Par exploit du 28 mai 2021, faisant valoir que des taches affectaient certains éléments en granit, les époux [Z] ont, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, fait assigner la société Chevalier devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de reprise des désordres sous astreinte.
La société Chevalier s'est opposée aux demandes, en soutenant que le granit n'était pas taché, mais présentait des variations naturelles d'aspect.
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal a :
- condamné la SARL Chevalier Jérémy à reprendre les désordres résultant des travaux de rénovation des escaliers extérieurs réalisés par elle au domicile de Mme [N] [Z], née [I], et M. [K] [Z], au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- dit qu'à défaut d'exécution des travaux dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, Mme [N] [Z], née [I], et M. [K] [Z] pourront faire exécuter les travaux aux frais et risques de la SARL Chevalier Jérémy défaillante ;
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
- condamné la SARL Chevalier Jérémy à payer à Mme [N] [Z], née [I], et M. [K] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Chevalier Jérémy aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'il résultait d'une planche photographique que les escaliers, posés en apparence selon les règles de l'art, étaient manifestement tachés ; qu'il ressortait par ailleurs d'une expertise amiable contradictoire que les taches foncées étaient généralisées sur l'ensemble des marches et contre-marches, que la société Chevalier indiquait avoir changé plusieurs blocs de granit en cours de chantier, et que l'expert privilégiait des traces de graisse voire des problèmes de finition esthétique, plutôt que des variations naturelles d'un produit ferrugineux ;
- que la société Chevalier devait donc être condamnées à reprendre ces désordres en vertu de la garantie de parfait achèvement, sans qu'il y ait lieu à astreinte, dès lors que la sanction de l'inexécution consistait en l'exécution des travaux par un tiers aux frais de la défenderesse.
La société Chevalier a relevé appel de cette décision le 9 novembre 2022.
Par conclusions n°2 transmises le 20 mars 2023, l'appelante demande à la cour :
- de juger l'appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
A titre principal,
- d'annuler le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
- d'infirmer le jugement entrepris dans les limites des chefs de jugement indiqués dans la déclaration d'appel ;
- de débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes fins et conclusions ;
- de condamner M. et Mme [Z] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de Me Levy, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2023, les époux [Z] demandent à la cour :
Vu les articles 760 el 761 du code de procédure civile, R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
- de juger l'appel de la SARL Chevalier Jérémy recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
Pour les causes sus avant dites,
- de débouter la SARL Chevalier Jérémy de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement déféré ;
- de condamner la SARL Chevalier Jérémy à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SARL Chevalier Jérémy aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la nullité du jugement
L'appelante soulève la nullité du jugement en suite de la nullité de l'assignation, au motif que celle-ci ne précisait pas les modalités de la représentation obligatoire, laquelle était pourtant applicable devant la juridiction saisie, dès lors que la demande portait sur une obligation de faire, qui s'analysait en une demande indéterminée.
Toutefois, les intimés répliquent à bon droit qu'en application de l'article 761 3° du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, dont ne relève pas le présent litige, 'Lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros'. Cette dernière disposition est indéniablement applicable au cas d'espèce, où l'obligation à l'origine du litige a donné lieu à facturation pour un montant de 9 835,65 euros TTC.
La procédure ne relevant pas en première instance de la représentation obligatoire, l'assignation n'avait pas à en préciser les modalités, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de l'assignation et du jugement.
Sur le fond
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Pour contester la décision déférée, la société Chevalier Jérémy fait d'abord valoir que la garantie de parfait achèvement est inapplicable faute de réception, et, le cas échéant, faute de réserves.
Toutefois, les travaux de démolition et reconstruction d'un escalier extérieur s'analysent incontestablement en un ouvrage, et il doit être considéré que les travaux ont été réceptionnés de manière tacite à la date à laquelle les époux [Z] se sont acquittés du paiement de la facture, soit le 29 mai 2020, ce paiement intégral manifestant sans ambiguïté leur volonté d'accepter l'ouvrage.
Il importe peu que les désordres litigieux n'aient pas donné lieu à l'émission de réserves à la réception, dès lors qu'ils ne se sont révélés qu'après nettoyage complet du chantier, et qu'ils ont, conformément aux dispositions précitées de l'article 1792-6 du code civil, donné lieu de la part des époux [Z] à dénonciation écrite dans l'année, ainsi qu'il ressort du courrier qu'ils ont adressé à la société Chevalier le 30 mars 2021.
Il incombe aux époux [Z] de rapporter la preuve de l'inexécution qu'ils invoquent.
Force est de constater qu'ils appuient exclusivement leur demande sur le rapport d'une expertise non judiciaire réalisée contradictoirement le 18 juin 2021 par le cabinet Serio 25 IXI à la demande de leur assureur, et concluant de la manière suivante : 'nous avons des taches et non pas des veines qui pourraient s'assimiler à des taches de graisse comme spécifié précédemment et des taches de rouille assez conséquentes malgré tout même si elles pourraient être normal par rapport à certains matériaux ferrugineux dans le granit (sic)'.
L'appelante produit quant à elle le rapport établi par le cabinet Saretec, missionné par son propre assureur, à l'issue des mêmes opérations d'expertise amiable contradictoire, qui conclut 'il s'agit de taches traduisant des anomalies naturelles de la matière, sans lien avec l'usage de produits extérieurs. Elles sont symptomatiques de la présence de 'crapauds', ou d'oxydes ferriques ponctuels pour les taches de rouille, avec un contratse plus ou moins varié suivant la qualité des produits'.
Il ressort par ailleurs du rapport Serio 25 IXI que le représentant du fabricant des marches et dalles en granit, présent aux opérations d'expertise, a quant à lui indiqué que l'aspect était normal.
Force est ainsi de constater que les experts non judiciaires ayant seuls examiné les désordres ne s'accordent pas sur leur origine, anormale et extérieure selon l'un, normale et inhérente au matériau pour l'autre.
Dans ces conditions, et étant observé qu'aucun autre élément ne vient corroborer l'expertise non judiciaire dont se prévalent les intimés, il sera retenu que ceux-ci échouent à établir l'existence certaine d'un désordre affectant l'ouvrage construit par la société Chevalier.
Ils devront en conséquence être déboutés de l'ensemble de leurs demandes, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres dispositions
Les intimés seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande de la SARL Chevalier Jérémy tendant à la nullité du jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Infirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [K] [Z] et son épouse, née [N] [I], à l'encontre de la SARL Chevalier Jérémy ;
Condamne M. [K] [Z] et son épouse, née [N] [I], aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SARL Chevalier Jérémy sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,