Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°179/22
N° RG 22/02276 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SURI
M. [E] [F]
Mme [Z] [J] épouse [F]
C/
Mme [I] [Y] épouse [L]
M. [M] [L]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 DECEMBRE 2022
Le treize décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du dix sept octobre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [F]
né le 08 Juin 1952 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [Z] [J] épouse [F]
née le 28 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [I] [Y] épouse [L]
née le 08 Mai 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ali CHABBIA, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [L]
né le 13 Mai 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ali CHABBIA, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [J] et M. [E] [F], propriétaires des lots n° 55 et 68, correspondant à un box et à un appartement T3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment C de [4] située à [Localité 7], ont mis leurs biens en vente.
Le 1er septembre 2017, Mme [I] [Y] épouse [L] et M. [M] [L] ont formulé une offre d'achat au prix net vendeur de 285.000 €, laquelle a été refusée par Mme [J] et M. [F].
Le 2 septembre 2017, ceux-ci ont formulé une contre-proposition écrite au prix de 294.000 € net vendeur, acceptée par M. [L].
Le même jour, Mme [J] et M. [F] d'une part et M. et Mme [L] d'autre part, ont régularisé un document intitulé « engagement de vente et d'achat » prévoyant :
- la vente du bien comprenant les deux lots pour un prix total de 294.000 € payable comptant par les acquéreurs, comprenant l'électroménager de la cuisine,
- que cette transaction ferait l'objet d'un compromis de vente, détaillant les obligations légales,
- le versement d'un dépôt de garantie de 5.000 € par l'acquéreur lors de la signature de celui-ci.
Maître [V], notaire à [Localité 7], en charge de la rédaction des actes, a soumis aux parties plusieurs projets de compromis de vente, qui ont tous suscité des interrogations et observations de la part de M. et Mme [L], ceux-ci estimant lesdits projets non-conformes à l'accord intervenu le 2 septembre 2017.
Le 17 octobre 2017, Mme [J] et M. [F] ont alors avisé M. et Mme [L] qu'ils considéraient nuls les actes du 2 septembre 2017.
Le notaire rédacteur a mis en demeure M. et Mme [L] le 20 octobre 2017 de procéder à la signature du dernier projet de compromis de vente envoyée sous peine de caducité de la vente.
M. et Mme [L] ont fait enregistrer les actes du 2 septembre 2017 auprès de l'administration fiscale le 20 octobre 2017.
Suivant courrier recommandé en date du 28 décembre 2017, Mme [J] et M. [F] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, informé M. et Mme [L] qu'ils refusaient de poursuivre la vente et les invitaient à solliciter du notaire la restitution du dépôt de garantie.
En réponse, M. et Mme [L] ont mis Mme [J] et M. [F] en demeure de régulariser une transaction leur permettant d'entrer en jouissance et de payer le prix de vente.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2018, Mme [J] et M. [F] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, à nouveau invité Mme et M. [L] à prendre attache auprès du notaire de leur choix afin que ce dernier prépare et soumette aux parties, sous quinze jours, un projet d'acte authentique conforme aux actes du 2 septembre 2017, sans succès.
Suivant exploit d'huissier en date du 21 mars 2018, Mme [J] et M. [F] ont fait assigner Mme [Y] épouse [L] et M. [L] aux fins de se voir reconnaître judiciairement libérés de tout engagement à l'égard de ceux-ci.
Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente et d'achat régularisée le 2 septembre 2017 par Mme [J] et M. [F] d'une part et par M. et Mme [L] d'autre part, au 18 janvier 2018,
- dit que Mme [J] et M. [F] sont libres de tout engagement envers M. et Mme [L] concernant les lots n° 55 et 68, correspondant à un box et à un appartement T3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment C de [4] située à [Localité 7],
- dit en conséquence que M. et Mme [L] sont autorisés à solliciter la restitution de la somme de 5.000 € qu'ils avaient versée à la scp Liebault en vue de la signature du compromis de vente de ces biens,
- débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [L] à verser à Mme [J] et M. [F] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [L] aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été notifié à avocat le 25 octobre et signifié à parties le 27 octobre 2021.
Un certificat de non-appel a été délivré le 2 décembre 2021.
M. et Mme [L] ont interjeté appel par déclaration d'appel du 8 avril 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2022, les intimés ont saisi la conseillère de la mise en état d'un incident concernant l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2022 et signifiées le 29 juillet précédent, M. et Mme [L] ont justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, faisant obstacle selon eux à la demande fondée sur l'irrecevabilité de leur appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, les intimés se sont, en conséquence, désistés de l'instance d'incident qu'ils ont initiée.
Ils sollicitaient, en outre, de :
- débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum M et Mme [L] à leur verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum M. et Mme [L] aux dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, M. et Mme [L] ont sollicité de la conseillère de la mise en état de :
- déclarer recevable l'appel formé le 8 avril 2022,
- débouter Mme [J] et M. [F] de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum Mme [J] et M. [F] à payer à Mme [L] somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive,
- condamner in solidum Mme [J] et M. [F] à payer M. [M] [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive,
- condamner in solidum Mme [J] et M. [F] à payer la somme de 2.600 € à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Mme [J] et M. [F] à payer la somme de 3.000 € à M. [M] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- prononcer l'anatocisme des intérêts échus et dus pour une année entière, en application de l'article 1342-2 du code civil
- condamner in solidum Mme [J] et M. [F] aux entiers frais et dépens de la procédure d'incident, avec distraction au profit de Maître Ali Chabbia en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
1) Sur le désistement de l'incident fondé sur l'irrecevabilité de l'appel
Mme [J] et M. [F] soutiennent que le certificat de non-appel délivré laissait à penser légitimement que la décision de première instance avait acquis force exécutoire. Ils soulignent que, les acquéreurs leur ayant précisé avoir la faculté de payer comptant le bien au prix net vendeur de 285.000 € et au vu des conditions de ressources prises en compte pour être éligible à l'aide juridictionnelle, ils ne pouvaient raisonnablement penser que les appelants avaient formés une demande en ce sens. Ces raisons justifiaient, selon eux, l'incident en irrecevabilité de l'appel. Lorsque les appelants ont évoqué le dépôt d'une demande d'AJ, Mme [J] et M. [F] se sont spontanément désisté de leur incident.
M. et Mme [L] reprochent aux intimés leur manque de loyauté. Ils rappellent que la résidence principale est exclue de la valeur du patrimoine immobilier pris en compte pour évaluer le droit à l'aide juridictionnelle. Ils invoquent, sans toutefois le justifier, des difficultés remontant à 5 ans et que leur foyer s'est vu privé de toute ressource pendant la crise sanitaire. Ils ajoutent qu'ils n'avaient aucunement à informer Mme [J] et M. [F] de leur demande d'AJ et que le certificat de non-appel n'a qu'une valeur informative. Ils soulignent enfin la « témérité fautive » et le « dédain des droits de leurs adversaires » des intimés qui se sont désistés de leur incident en soutenant néanmoins des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En droit, l'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, il ressort des pièces et arguments produits par les parties qu'un certificat de non-appel a été adressé le 2 décembre 2021 à Mme [J] et M. [F], soit avant que ces derniers ne réclament l'exécution de la décision de première instance ' notamment s'agissant des dépens d'un montant de 158,76 € ' dont ils pensaient, selon toute vraisemblance, qu'elle avait acquis force exécutoire.
Il convient de souligner que le premier juge avait prononcé, en tout état de cause, l'exécution provisoire. Ainsi, la demande tendant à l'exécution des causes du jugement et en particulier au recouvrement des dépens, n'était pas fautive.
Ce n'est que confrontés à la saisine de la conseillère de la mise en état de l'incident fondé sur la tardiveté de l'appel que M. et Mme [L] ont évoqué le 8 août 2022 le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle effectuée le 26 novembre 2021.
Les intimés se sont alors spontanément désistés de leur incident fondé sur la tardiveté de l'appel, reconnaissant par là-même la validité de celui-ci.
Pour autant, le désistement n'a pas été accepté par les appelants, lesquels se sont cantonnés à affirmer la mauvaise foi de Mme [J] et de M. [F] sans avancer aucun autre argument.
Par conséquent, M. et Mme [L] ne démontrent pas de motif légitime justifiant l'absence d'acceptation du désistement d'incident des intimés.
Il y a, dès lors, lieu de déclarer parfait le désistement de l'instance d'incident.
2) Sur la demande de réparation pour abus du droit d'ester
Il convient de rappeler que le certificat de non-appel atteste uniquement qu'au jour de la demande, aucun appel n'a été enregistré au greffe.
Cependant, il ressort de la pièce n° 17 produite par M. et Mme [L] que M. [L] a pris l'initiative de prendre l'attache du conseil de Mme [J] et de M. [F] le 27 novembre 2022, lui indiquant avoir régularisé le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa volonté de faire appel. Mais après que le conseil des vendeurs lui ait signifié qu'il ne saurait y avoir d'échanges directs entre avocat et partie adverse, M. [L] a continué à contester la nécessité pour lui de constituer avocat et que son précédent conseil avait été déchargé du dossier et n'était ainsi pas en charge de l'exécution du jugement et a manifesté son refus de s'acquitter du montant des dépens.
Un mois après, dans les mails du 28 décembre 2022, M. [L] se limite cette fois à indiquer « le caractère provisoire » ou « non définitif » du jugement.
De surcroît, à la sommation de communiquer des 22 et 23 août 2022 concernant notamment la décision du Bureau d'aide juridictionnelle (la pièce n° 13 communiquée avec leurs écritures du 8 août 2022 étant une attestation de dépôt d'un dossier d'AJ), M. et Mme [L] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, répondu : « Je vous ai adressé les seuls éléments que je communique en suite de cette sommation de communiquer. N'est-ce pas mon droit ' ».
Les termes employés ne démontrent pas une impossibilité de communiquer les pièces concernées mais, au contraire, une intention de ne pas les communiquer à rapprocher du silence entretenu dans les échanges susmentionnés quant aux modalités de l'appel interjeté.
Une itérative sommation de communiquer a été adressée le 25 août 2022 s'agissant de la décision du BAJ, cette dernière étant demeurée sans réponse.
M. et Mme [L], s'illustrant eux-mêmes par une attitude dilatoire, échouent à démontrer l'existence d'un quelconque abus au droit d'ester des intimés.
3) Sur les demandes annexes
Les appelants ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur demande formulée au titre des frais irrépétibles dépend du renoncement de leur conseil à percevoir la part contributive de l'État.
Il leur appartenait ainsi de former une demande circonstanciée et fondée sur l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la demande sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, le refus d'acceptation pure et simple du désistement étant dépourvu d'intérêt légitime et se révélant dilatoire, il n'est pas contraire à l'équité d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de M. et Mme [L] et de les condamner à cet égard à verser à Mme [J] et M. [F] la somme de 1.000 € sur ce fondement.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
Il n'y a lieu à statuer sur la demande d'anatocisme.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé,
Constate le désistement d'incident de Mme [Z] [J] et M. [E] [F] et le déclare parfait en l'absence de motif légitime s'opposant à son acceptation,
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'incident,
Condamne Mme [I] [Y] épouse [L] et M. [M] [L] à verser à Mme [Z] [J] et M. [E] [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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