Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/109
Rôle N° RG 21/13870 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE4V
[I] [S]
C/
E.P.I.C. HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cynthia CLEMENT
Me Jean Baptiste GOBAILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 20 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03378.
APPELANT
Monsieur [I] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13914 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 24 novembre 1969, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
E.P.I.C. HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mars 2018, l'établissement Habitat Marseille Provence a donné à bail à M. [I] [S] un appartement de type 3 situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 351,80 euros, outre 156,43 euros de provision pour charges.
Le 18 février 2020, l'établissement Habitat Marseille Provence a délivré à M. [S] un commandement de payer la somme principale de 1 930,58 euros en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Se prévalant d'un commandement de payer resté infructueux, l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole a, par acte d'huissier en date du 25 août 2020, fait assigner M. [S] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 mai 2021, ce magistrat a :
constaté acquis au profit de l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole la clause résolutoire insérée au bail ;
prononcé la résiliation judiciaire du bail en date du 29 mars 2018 liant les parties pour manquements graves à ses clauses et obligations ;
ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion passé le délai prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution de M. [I] [S] et de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 2] par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier ;
condamné M. [S] à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par lui ou de tout occupant de son chef ;
rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelé que, nonobstant toute décision passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés à la locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivant à moins que le relogement de l'intéressée soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
pris acte de la décision de la commission de surendettement intervenue le 17 décembre 2020 ;
condamné M. [S] à payer à titre provisionnel à l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer courant indexable ;
dit que cette indemnité sera due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à parfaite libération des lieux, et qu'elle ne se cumulera pas avec les sommes qui lui auraient éventuellement été payées après la date d'acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers, charges ou provisions sur charges ;
condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer et d'assignation ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
M. [S] a transmis au greffe sa déclaration d'appel le 30 septembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance susvisée.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la chambre statuant sur délégation du premier président a :
constaté le désistement d'incident de l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole portant sur la fin de non-recevoir pour tardiveté et irrecevabilité de l'appel M. [S] ;
déclaré ce désistement parfait ;
dit n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le conseiller de la chambre statuant sur délégation du premier président a :
relevé l'irrecevabilité partielle et limitée aux 4 paragraphes figurant en page 6 des conclusions transmises par M. [I] [S] le 18 juillet 2022, sous l'intitulé «'sur l'appel incident du défendeur'» ;
déclaré recevables les pièces 12 à 22 transmises le 18 juillet 2022 par M. [I] [S] ;
débouté M. [I] [S] et l'EPIC Habitat Marseille Provence de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamné M. [I] [S] au paiement des dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions au fond transmises le 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, excepté les 4 paragraphes figurant en page 6 sous l'intitulé «'sur l'appel incident du défendeur'», M. [S] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
suspende la clause résolutoire pendant un délai de deux ans conformément à l'article 24 VIII de la loi du 9 juillet 1989 ;
déboute l'établissement Habitat Marseille Provence de toutes ses demandes ;
le condamne à verser à Me Cynthia Clément la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à M. [S] s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'indemnisation prévue par la loi susvisée ;
le condamne aux dépens.
Il expose que, le 17 décembre 2020, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable avant de l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en y intégrant une dette locative de 6 215,95 euros arrêtée à la date du 7 décembre 2020. Il relève avoir repris le paiement de ses échéances conformément à la décision de la commission et que la caisse d'allocations familiales a également repris le paiement des allocations pour le logement auxquelles il peut prétendre. Il affirme que, dès lors que les paiements de 300 euros effectués le 8 décembre 2020 et 7 janvier 2021 devaient s'imputer sur les loyers de décembre 2020 et janvier 2021, il n'existait plus aucune dette locative, excepté celle déclarée à la commission de surendettement, lors de l'audience qui s'est tenue devant le premier juge le 14 janvier 2021. Il indique que le premier juge aurait dû appliquer les dispositions de l'article 24, VIII, alinéa 4 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 23 novembre 2018, en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans dès lors qu'il a fait l'objet d'un rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire. Il relève avoir continué, au cours de l'année 2021, à régler la part du loyer courant laissé à sa charge et être à jour du paiement de ses loyers. Il déclare être reconnu travailleur handicapé et ne percevoir que l'allocation pour adulte handicapé d'un montant de 902 euros, outre le fait qu'il a deux enfants à charge nés respectivement les 19 octobre 2012 et 14 décembre 2013, lesquels l'ont rejoint en mars 2021 suite à une autorisation de regroupement familial.
Dans ses dernières conclusions au fond transmises le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, l'établissement Habitat Marseille Provence sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'arriéré locatif et les frais irrépétibles de première instance;
statuant à nouveau ;
condamne M. [S] à lui verser la somme de 6 622,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 2 février 2021, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
le condamne à lui verser toute somme non prise en charge qui viendrait augmenter l'arriéré après la décision de la commission de surendettement du 17 décembre 2020 ;
le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
le condamne à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Il relève que l'appelant a cessé de régler de manière régulière ses loyers rapidement après son entrée dans les lieux et que l'arriéré locatif s'élevait à 6 622,05 euros lors de l'audience qui s'est tenue devant le premier juge. Il affirme que, contrairement à ce que le premier juge a indiqué, la décision de la commission de surendettement n'emporte pas effacement de l'arriéré locatif de 6 215,5 euros qui a été déclarée. De plus, il indique qu'il n'y a aucune raison à ce qu'elle supporte les frais qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure.
L'instruction de l'affaire a été clôturée au jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que, si l'établissement Habitat Marseille Provence procède, dans ses conclusions, à des développements concernant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [S] en raison de sa tardiveté, il s'est désisté de cette fin de non-recevoir devant le conseiller de la chambre 1-2 statuant sur délégation, tel que cela résulte de l'ordonnance qui a été rendue le 17 février 2022, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur ce point.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu'alimentaires, y compris donc ses loyers impayés.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est alors acquise et la procédure d'expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l'article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause. De même, l'effacement des dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel ultérieur n'empêchera pas la reprise du plein effet de la clause résolutoire, si le locataire cesse les règlements prescrits par la décision suspendant cette clause.
En l'espèce, le contrat de bail, signé par les parties le 28 mars 2018, stipule dans un paragraphe 8 des conditions générales qu'il sera résilié immédiatement et de plein droit, deux mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie des loyers et charges locatives comme en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
Le 18 février 2020, l'établissement Habitat Marseille Provence a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer la somme de 1'930,58 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés pour la période comprise entre les mois d'avril 2018 et janvier 2020, loyer et charges du mois de janvier 2020 compris, et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Dès lors que M. [S] n'a pas régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, la dette locative s'établissant à 2 338,08 euros au 20 avril 2020, il y a lieu, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire, de constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail acquise au 20 avril 2020.
En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [S] et d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comprenant une dette locative de 6 215,95 euros, n'ayant été prononcée que le 17 décembre 2020, il n'avait, jusqu'à cette date, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.
De plus, si la bailleresse verse aux débats d'autres décisions prises par la même commission, et notamment celle en date du 18 février 2021, par laquelle elle décide d'imposer un effacement total des créances par des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et celle en date du 25 mars 2021, par laquelle elle valide ces mesures à effet au 18 février 2021, comprenant une dette locative de 6 387,37 euros, l'apurement de l'arriéré locatif par l'effacement de la dette ne prive pas la bailleresse de son droit de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mois après le commandement de payer resté infructueux à la date du 20 avril 2020, soit avant même la saisine de la commission et la décision de recevabilité intervenue le 17 décembre 2020.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire.
En revanche, le jeu de la clause résolutoire n'étant pas paralysée par une décision de recevabilité de la demande de surendettement faite par M. [S], laquelle n'est pas intervenue avant l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, le premier juge n'avait pas à se prononcer sur les manquements du preneur à son obligation de payer le loyer aux termes convenus prévue à l'article 1728 2° du code civil et, dès lors, à prononcer la résiliation du bail dans les conditions de droit commun de l'article 1224 du code civil.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves de M. [S] à ses clauses et obligations et l'établissement Habitat Marseille Provence sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation du bail (dette locative, indemnité d'occupation et expulsion)
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, la bailleresse n'allègue ni ne démontre avoir contesté les décisions prises par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône produites par elle-même, sachant que la commission indique, dans sa décision du 25 mars 2021, que les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrent en application le 18 février 2021 en l'absence de toute contestation formée dans le délai imparti.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la dette locative de 6 387,37 euros arrêtée à la date du 18 février 2021, loyer et charges du mois de janvier 2021 inclus, a été effacée par une décision définitive.
L'établissement Habitat Marseille Provence n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation de M. [S] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 6 622,05 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 février 2021.
Or, excepté cette dette locative, l'établissement Habitat Marseille Provence n'allègue ni ne démontre le moindre impayé qui serait intervenu à compter 28 février 2021, soit postérieurement à l'effacement de la dette, dès lors que le seul décompte versé aux débats porte sur la somme réclamée de 6 622,05 euros arrêtée à la date du 2 février 2021.
Ce faisant, M. [S] a repris le paiement de ses loyers et charges à compter du mois de février 2021, ce qui impose au juge, qui constate l'acquisition de la clause résolutoire de suspendre les effets de la clause résolutoire selon une durée et des modalités qui dépendent de l'avancée de la procédure de surendettement, comme cela sera examiné ci-dessous.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [S] et l'a condamné à verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux.
L'établissement Habitat Marseille Provence sera débouté de ses demandes formées de ces chefs.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [S] à lui verser la somme provisionnelle de 6'622,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 2 février 2021 ainsi qu'à toute somme qui viendrait augmenter l'arriéré après la décision de la commission de surendettement du 17 décembre 2020.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes':
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Lorsqu'en application de l'article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, en l'état du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] validé par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 25 mars 2021, de l'absence de preuve de contestation formée par la bailleresse et du paiement par M. [S] de son loyer et charges aux termes convenus depuis le 28 février 2021, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans expirant le 25 mars 2023 en application du paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé qui s'impose au juge.
Dès lors que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges aux termes convenus, il y a lieu de dire que si, à la date du 25 mars 2023, M. [S] s'est acquitté du paiement de ses loyers et charges aux termes convenus, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A l'inverse, à défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets, le bail sera automatiquement résilié et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l'expulsion de l'occupant conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et M. [S] sera tenu de payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer justifié, augmenté de la provision sur charges, soit à la somme de 522,19 euros conformément au décompte arrêté au 2 février 2021, en réparation du préjudice causé par l'occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a n'a pas suspendu les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l'exercice d'un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, dès lors que M. [S] obtient en partie gain de cause, la cour ayant fait droit à sa demande de voir suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail, l'établissement Habitat Marseille Provence n'apporte pas la preuve d'un abus qui aurait été commis par l'appelant dans son droit d'interjeter appel de l'ordonnance entreprise.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'état d'une procédure initiée par l'établissement Habitat Marseille Provence aux fins de constatation de la clause résolutoire insérée dans le bail parfaitement justifiée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique respective des parties, il y a également lieu de la confirmer en ce qu'elle a débouté l'établissement Habitat Marseille Provence de sa demande d'indemnité pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dès lors que M. [S] obtient en partie gain de cause à hauteur d'appel, concernant sa demande de voir suspendre les effets de la clause résolutoire, outre le fait qu'il a repris le paiement de ses loyers et charges depuis l'effacement de sa dette locative née antérieurement au 18 février 2021, chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en faveur de l'établissement Habitat Marseille Provence, pas plus que de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 en faveur du conseil de M. [S], pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens, de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes formulées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition au profit de l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole de la clause résolutoire insérée au bail ;
débouté l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [I] [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer et d'assignation ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail en date du 29 mars 2018 liant les parties pour manquements graves à ses clauses et obligations ;
Déboute l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de M. [I] [S] et à le voir condamner à verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Déboute l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [S] à lui verser la somme provisionnelle de 6'622,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 2 février 2021 ainsi qu'à toute somme qui viendrait augmenter l'arriéré après la décision de la commission de surendettement du 17 décembre 2020 ;
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu'au 25 mars 2023 inclus ;
Dit que ce délai ne suspend pas le paiement du loyer et des charges aux termes convenus dans le contrat de bail ;
Dit, qu'en cas de paiement, à la date du 25 mars 2023, par M. [I] [S] de ses loyers et charges aux termes convenus, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties';
Dit qu'au contraire, à défaut de paiement, à la date du 25 mars 2023, par M. [I] [S] de ses loyers et charges aux termes convenus :
1. le bail sera automatiquement résilié';
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible';
3. à défaut pour [I] [S] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meubles choisi par ce dernier ou à défaut par l'huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution';
4. M. [I] [S] sera tenu au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 522,19 euros, conformément au décompte arrêté au 2 février 2021 ;
Déboute l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute l'établissement Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [I] [S] de sa demande de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991formée en faveur de son conseil pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens,
Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel par elle exposés.
La greffière Le président