Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/02498
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5JF
[D]
C/
[D]
[M]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 septembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
né le 13 Septembre 1949 à [Localité 10] (35)
[Adresse 5] - [Localité 1] (BELGIQUE)
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, et pour avocat plaidant Me Méghane SACHON, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame [V] [D]
née le 18 Janvier 1955 à [Localité 11]
[Adresse 2] - [Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [B] [N] [M]
[Adresse 7] - [Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par actes du 17 décembre 2021, M. [B] [M] a assigné [C] et [V] [D] demeurant respectivement à [Localité 6] et Paris devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de condamnation à ' procéder à la vente de l' immeuble dit Sidi Abid III objet du titre foncier n° 9651R à la conservation foncière de Ain Atiq, préfecture de Temara, royaume du Maroc pour un prix de 45 000 euros, sous astreinte ', au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.
Par conclusions d'incident, M. [C] [D] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du tribunal saisi au profit des juridictions marocaines.
Il faisait valoir que le bien objet de la demande était situé au Maroc, qu'une procédure judiciaire avait été engagée au Maroc, que le juge français devait se dessaisir au profit de la juridiction marocaine déjà saisie.
Il a en outre soulevé des fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir de M. [M].
Mme [V] [D] a demandé au juge de la mise en état de constater qu'elle n'avait pas été partie aux échanges avec le demandeur et s'est prévalue des exceptions soulevées par [C] [D].
M. [M] a conclu au rejet des demandes.
Il a soutenu que l'action qu'il exerçait était de nature contractuelle, que le demandeur peut choisir une juridiction autre que celle du lieu où demeure le défendeur.
Il estimait que la prescription avait été suspendue par la saisine de la juridiction marocaine le 3 mai 2018.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué comme suit :
-rejetons l'exception d'incompétence
-ordonnons la réouverture des débats
-sursoyons à statuer sur les autres chefs d'exception et de demandes
Le premier juge a notamment retenu que :
L'action engagée le 17 décembre 2021 vise les articles 1103,1104 du code civil, a pour objet une vente forcée.
Il s'agit d'une action personnelle visant l'exécution d' une promesse de vente.
Le tribunal judiciaire de Poitiers est compétent.
M. [M] produit une requête du 3 mai 2018 adressée au Président du tribunal de première instance de Temara au Maroc, requête validée le 4 mai 2018 visant ' à ce que soit ordonnée l'offre d'exécution de l'obligation du versement du prix du bien immobilier et autoriser l'offre de la somme de 45 000 euros aux consorts [C] et [V] [D] .'
La procédure sur requête a manifestement abouti au profit de M. [M].
Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les effets éventuels de cette décision judiciaire marocaine du 4 mai 2018 au regard des conditions de recevabilité de l'action, des règles relatives à l'autorité de la chose jugée.
Il sera sursis à statuer sur les autres exceptions et demandes.
LA COUR
Vu l'appel en date du 14 novembre 2023 interjeté par M. [C] [D]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 avril 2024, M. [C] [D] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 42 43,44,46, 74, 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces,la jurisprudence ;
Il est demandé à la Cour d'Appel de Poitiers de :
DIRE et JUGE bien fondé et recevable Monsieur [C] [D] de ses demandes, fins et conclusions et en son appel
-PRONONCER la jonction avec l'appel interjeté le 22 février 2024 enregistré sous le numéro RG 24/00470 dont l'audience a été fixée le 24 juin 2024 à 14h00.
-INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2023 en ce qu'elle REJETTE l'exception d'incompétence
En conséquence,
Statuant à nouveau
-JUGER que la demande d'exception d'incompétent territoriale est recevable;
-JUGER que le Tribunal Judiciaire Poitiers est incompétent.
-RENVOYER Monsieur [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris.
-CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile..
A l'appui de ses prétentions, M. [D] soutient en substance que :
-L'appel est recevable.
Le défaut de motivation du recours est régularisable en matière de représentation obligatoire par le dépôt au greffe avant l'expiration du délai d'appel d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions motivées adressées à la cour d'appel.
M. [D] a régularisé la procédure en interjetant un nouvel appel le 22 février 2024.
-La demande formée est une demande d'exécution forcée portant sur un immeuble situé au Maroc. Il s'agit d'une action mixte.
-M. [M] pouvait choisir entre la juridiction du domicile de l'un des deux co-défendeurs et la juridiction du lieu où l'immeuble est situé.
-Aucun des défendeurs n'est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.
-L'immeuble objet du présent litige est situé au Maroc.
-Pour contourner l'incompétence territoriale flagrante, M. [M] a dans ses conclusions du 26 janvier 2023 sollicité des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un défaut d'exécution d'un engagement contractuel au titre de la révélation de leur héritage au Maroc.
Cette action n'est pas qualifiée juridiquement.
Les consorts [D] avaient parfaite connaissance de l'existence du terrain litigieux.
Ils avaient exercé une action relative à ce terrain devant le tribunal administratif de Rabat.
-Subsidiairement, si M. [M] exerce une action personnelle, il doit saisir la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2024 , Mme [V] [D] a présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 42, 44, 46700 du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de
-DECLARER bien fondé et recevable Monsieur [C] [D] en ses demandes, fins et conclusions et en son appel
-INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2023 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence
En conséquence,
Statuant à nouveau
JUGER recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée
JUGER que le Tribunal Judiciaire de Poitiers est incompétent.
-CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement à Madame [V] [D] de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [D] soutient en substance que :
-La résolution du litige dépend de la qualification de l'action à l'origine de la procédure.
-Le tribunal aurait dû se déclarer incompétent, les défendeurs demeurant en Belgique et à Paris.
-Le tribunal judiciaire de Poitiers est celui du domicile du demandeur. Ils est défendeur à l'incident, mais demandeur à l'instance principale.
-Subsidiairement, si l' action engagée est fondée sur un contrat de prestation de service au sens de l'article 46 du code de procédure civile, le lieu d'exécution de la prestation n'est pas [Localité 9].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2024, M. [M] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 83, 84 et 85 du Code de Procédure Civile,
-Déclarer irrecevables les appels interjetés respectivement par Monsieur [K] les 15 novembre et 8 décembre 2023.
Par conséquent,
Dire et juger Madame [K] irrecevable en son appel incident.
A défaut et en tout état de cause,
Vu le défaut de respect des dispositions du Code de Procédure Civile par Madame [K],
-Déclarer les conclusions de Madame [K] irrecevables, faute d'avoir précisé la juridiction éventuellement compétente pour le cas où la Cour retiendrait l'appel de Monsieur [K].
Dire et juger que Monsieur [K] est non fondé en son appel.
Par les motifs du Juge de la mise en état,
-Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
-Condamner Monsieur [K] à une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A défaut et en tout état de cause,
Dire et juger Monsieur [K] et Madame [K] tant irrecevables que non fondés en leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Les condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [M] soutient en substance que :
-La déclaration d'appel de [C] [D] est irrecevable. Ses conclusions n'ont pas été jointes à sa déclaration d'appel.
-Il a en outre relevé appel le 22 février 2024 de la même décision.
-Mme [D] ne peut conclure pour le compte de M. [D].
-Elle a l'obligation de dire quelle aurait été la juridiction compétente.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE
- sur la demande de jonction avec l'appel interjeté le 22 février 2024 enregistré sous le numéro RG 24/00470
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction.
- sur la recevabilité de l'appel formé par M. [D] le 14 novembre 2023
L'article 83 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Selon l'article 84 , en cas d'appel l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel saisir dans le délai de l'appel le premier président en vue selon le cas d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
M. [D] a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 22 décembre 2023.
Selon l'article 85, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.
Lorsque ces actes sont remis à la juridiction par la voie électronique, la déclaration d'appel et les conclusions qui lui sont jointes doivent être transmises par un même message électronique.
M. [D] reconnaît dans ses conclusions qu'il n'a pas joint ses conclusions à sa déclaration d'appel. Il ne conteste pas que la déclaration d'appel formée le 14 novembre 2023 ne répond pas aux conditions fixées par l'article 85 du code de procédure civile.
Il soutient en revanche que la procédure a été régularisée du fait du troisème appel interjeté le 22 février 2024.
Le défaut de motivation du recours susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la décision statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation
obligatoire par avocat, par le dépôt au greffe, avant expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours adressées à la cour d'appel.
Il résulte des conclusions remises par le RPVA le 20 décembre 2023 qu'elles comportaient la motivation exigée.
Il n'est pas démontré, ni même soutenu qu'elles ont été déposées après expiration du délai d'appel.
Il a donc été remédié à l'irrégularité, et l'appel est recevable.
- sur l' objet de l'appel
Il résulte du dispositif des conclusions de M. [C] [D] qu'il demande l'infirmation de l'ordonnance qui a retenu la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Poitiers au profit du tribunal judiciaire de Paris et non plus des juridictions marocaines comme en première instance.
Mme [V] [D] conclut à l'incompétence du tribunal judiciaire de Poitiers sans indiquer la juridiction qui serait compétente.
M. [M] demande la confirmation de l'ordonnance qui a retenu la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon l'article 91, en cas d'appel lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci.
La décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
L' obligation de désigner la juridiction qu'il estime compétente ne s'impose qu'au demandeur à l'exception, en l'espèce M. [C] [D]. Il a désigné le tribunal judiciaire de Paris.
- sur l'exception d'incompétence
L'article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
-en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service
-en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.
Les actions mixtes emportent tout à la fois contestation sur un droit personnel et sur un droit réel.
Relève de la matière mixte la demande de l'acquéreur tendant à la réalisation d'un contrat de vente ou à l'exécution d'une promesse de vente, l'action en nullité d'une vente immobilière.
Le caractère d'une action se détermine par la nature de la chose demandée au défendeur.
L'assignation du 17 décembre 2021 vise les articles 1103,1104 a pour objet une vente forcée.
M. [M] demandait la condamnation sous astreinte des consorts [D] à procéder à la vente de l'immeuble pour un prix de 45 000 euros.
Il est soutenu par M. [D] que l'objet de la demande aurait évolué.
Les conclusions signifiées par M. [M] en date du 26 janvier 2023 ne sont pas des conclusions au fond mais des conclusions adressées au juge de la mise en état. Elles concluent au rejet des exceptions et fins de non recevoir soulevées.
Il n'est donc pas démontré que l'objet de la demande a été modifié.
Il résulte des éléments précités que M. [M] avait la faculté de saisir soit la juridiction du lieu où est situé l'immeuble soit la juridiction du lieu où demeure l'un ou l'autre des défendeurs.
L'immeuble est situé au Maroc.
Les défendeurs sont domiciliés respectivement à [Localité 6] et à [Localité 8].
Le tribunal judiciaire de Poitiers est la juridiction du lieu où demeure le demandeur.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [M].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Dans les limites de l'appel interjeté
- dit n'y avoir lieu à jonction avec l'appel enregistré le 22 février 2024
- infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
- dit fondée l'exception d'incompétence soulevée
-renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel
- laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en première instance et en appel
- dit qu'en application de l'article 87 du code de procédure civile, le présent arrêt sera notifié par le greffier aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment