Texte intégral
N° RG 21/04757 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6SS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00514
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Novembre 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [H] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) un accident du travail survenu le 12 février 2019 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 25 novembre 2019, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé au 8 novembre 2019 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15%.
La société [5] (la société), employeur de M. [H], a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse d'un recours visant à contester ce taux.
Par décision du 11 mai 2020, la CMRA a confirmé la décision de la caisse.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel a, par jugement du 15 novembre 2021, déclaré recevable et bien fondé son recours et fixé dans les rapports entre la société et la caisse à 10 %, à compter du 9 novembre 2019, le taux d'IPP de M. [H].
La décision a été notifiée à la société le 19 novembre 2021, la société en a relevé appel le 15 décembre 2021.
Par conclusions remises le 15 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions,
- ramener le taux d'IPP de M. [H] à un taux qui ne saurait dépasser les 10 %,
à titre subsidiaire,
- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'IPP de 10 % attribué à M. [H],
- demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'IPP attribué à M. [H].
Par conclusions remises le 20 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- dire que le taux d'IPP de 15 % a été justement évalué,
- déclarer la décision relative audit taux opposable à la société,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions,
- condamner la société aux dépens,
si la cour s'estimait insuffisamment renseignée et ordonnait une consultation médicale,
- donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
- délivrer injonction au praticien-conseil de la caisse de communiquer l'entier rapport médical ayant fondé sa décision sous pli fermé avec la mention 'confidentiel' au médecin consultant désigné par la juridiction,
- réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
L'annexe I du code de la sécurité sociale pour l'application de l'article R. 434-32, partie 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, prévoit les éléments suivants : ' Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Le taux d'incapacité pour la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant est fixé entre 10 et 15%.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue par les indications portées dans ledit tableau.
Le médecin conseil de la caisse a conclu à un taux d'IPP de 15 % en tenant compte d'une limitation des amplitudes au niveau de l'épaule droite dominante, après prise en charge chirurgicale d'une rupture de la coiffe des rotateurs post traumatique, ajoutant que ces limitations sont variables au cours de l'examen. Il n'a toutefois pas qualifié la limitation relevée pas plus qu'il n'a motivé le taux retenu.
Pour soutenir sa contestation et la fixation du taux d'IPP à 8 %, comme indiqué dans les motifs de ses conclusions, la société se réfère au dernier rapport du docteur [I], lequel allègue que l'évaluation retenue par le tribunal judiciaire a été faite sans respect des règles du barème d'invalidité puisque le médecin consultant n'a tenu compte que des amplitudes en mobilité active et non de tous les mouvements, ajoutant que le geste chirurgical est 'évocateur d'une affection dégénérative préexistante à l'accident'.
Toutefois, si le docteur [F] a effectivement repris dans son avis certaines mesures en actif dont l'abduction (105 °) et l'antépulsion (125 °), c'est en raison du fait que ces dernières sont essentielles pour mesurer l'existence d'une gêne fonctionnelle, laquelle est établie. Pour autant, ce praticien a considéré cette gêne comme légère en raison d'une part, des valeurs relevées et d'autre part, car le 'reste des mouvements était presque normal', de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il n'a été tenu compte que de certains mouvements et mesures, étant observé que celles-ci ont été prises par le médecin conseil de la caisse tant en actif qu'en passif.
En outre, le docteur [F], médecin consultant du tribunal, a indiqué qu'il n'y avait pas d'état antérieur. Si le médecin conseil de la société considère que l'absence de document iconographique ne permet pas d'éliminer une pathologie dégénérative, la société ne produit aucun élément laissant à penser que l'assuré présentait un état antérieur.
Dans ces conditions, compte tenu des conclusions du médecin conseil du tribunal ayant qualifié de légère la gêne fonctionnelle de l'épaule dominante en prenant en considération tous les mouvements, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu un taux d'IPP de 10 %.
En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de la société, il n'y a pas lieu d'ordonner une consultation médicale, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 novembre 2021,
Y ajoutant,
Rejette la demande de consultation médicale sur pièces formée par la société [5],
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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