Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
[8]
EXPÉDITION à :
[K] [O]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°549/2022
N° RG 21/01103 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK55
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 02 Mars 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
Le Bourg
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 4 octobre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 janvier 2017, M. [O] a formé opposition à une contrainte en date du 14 décembre 2016 signifiée le 22 décembre 2016 pour un montant total de 4 909 euros au titre des cotisations [7] et majorations du premier trimestre 2013, quatrième trimestre 2015 et des trois premiers trimestres 2016.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 2 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [O],
- validé la contrainte du 14 décembre 2016, signifiée le 22 décembre 2016 par la caisse [7] et portant sur les cotisations et majorations du premier trimestre 2013, quatrième trimestre 2015 et des trois premiers trimestres 2016.
- condamné M. [O] à payer à l'[8] la somme de 3 778 euros outre les frais de signification d'un montant de 72,88 euros,
- condamné M. [O] aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Suivant déclaration par voie électronique du 1er avril 2021, M. [K] [O] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 5 août 2022, M. [O] demande à la Cour de :
Vu l'article 400 du Code de procédure civile,
- constater son désistement de l'appel formé à l'encontre du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 2 mars 2021 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'URSSAF Bourgogne, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé du 17 juin 2022, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucune observation.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu des conclusions de M. [O], que son désistement ne contient aucune réserve, et que l'URSSAF [6] n'a, préalablement, formé aucun appel incident ou demande incidente. Le désistement de M. [O] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [O] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de M. [K] [O] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [K] [O].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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