Texte intégral
ARRET
N°262
S.A.S. [4]
C/
Organisme CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/00849 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILNT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
(MP : Mesdames et Messieurs [O], [G], [J], [T], [L], [I], [X], [E], [B], [A], [M], [Z], [N], [F], [C] et [D])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Julie Le Guénic-Catherine, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 02 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Par courrier du 26 avril 2021, la société [4] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) le retrait de ses comptes employeur 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 de son établissement de [Localité 5], les sinistres relatifs aux maladies professionnelles de ses salariés [O], [G], [J], [T], [L], [I], [X], [E], [B], [A], [M], [Z], [N], [F], [C] et [D] et qu'elle procède à la rectification des taux AT/MP impactés par ces retraits.
La CARSAT a rejeté cette demande pour forclusion par décision du 22 juin 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 août 2021 et visé au greffe le 28 février 2022, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 octobre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 29 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- dire qu'elle a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2012 à 2020,
- constater que la CARSAT a imputé à tort sur son compte 2016 les maladies professionnelles de 2016 de M. [O], Mme [G] et Mme [J] et que le compte employeur 2017 sur lequel elles auraient dû être imputées est désormais figé,
- constater que la CARSAT a imputé à tort sur son compte 2015 les maladies professionnelles de 2015 de Mme [T], M. [L] et Mme [J] et que le compte employeur 2016 sur lequel elles auraient dû être imputées est désormais figé,
- constater que la CARSAT a imputé à tort sur son compte 2014 les maladies professionnelles de 2014 de Mme [I], M. [X], M. [E] et Mme [B] et que le compte employeur 2015 sur lequel elles auraient dû être imputées est désormais figé,
- constater que la CARSAT a imputé à tort sur son compte 2013 les maladies professionnelles de 2013 de Mme [A] et Mme [M] et que le compte employeur 2014 sur lequel elles auraient dû être imputées est désormais figé,
- constater que la CARSAT a imputé à tort sur son compte 2012 les maladies professionnelles de 2012 de Mme [Z] et M. [N] et que le compte employeur 2013 sur lequel elles auraient dû être imputées est désormais figé,
- constater que la CARSAT a imputé à tort sur son compte 2010 les maladies professionnelles de 2010 de Mme [F], M. [C], Mme [J] et Mme [D] et que le compte employeur 2011 sur lequel elles auraient dû être imputées est désormais figé,
- infirmer en conséquence la décision de la CARSAT du 22 juin 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable son recours,
- ordonner à la CARSAT de retirer de ses éléments de tarification les maladies professionnelles de M. [O], Mme [G], Mme [J], Mme [T], M. [L], Mme [J], Mme [I], M. [X], M. [E], Mme [B], Mme [M], Mme [Z], M. [N], Mme [F], M. [C], Mme [J] et Mme [D],
- dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ses taux de cotisation AT/MP pour les exercices 2012 à 2020 impactés par les maladies professionnelles de M. [O], Mme [G], Mme [J], Mme [T], M. [L], Mme [J], Mme [I], M. [X], M. [E], Mme [B], Mme [M], Mme [Z], M. [N], Mme [F], M. [C], Mme [J] et Mme [D],
- condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- prononcer, à titre principal, l'irrecevabilité de la contestation de la société [4] de ses taux AT/MP 2012 à 2020 et de leurs bases de calcul en raison de la forclusion,
- prononcer, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la contestation de la société [4] de ses taux AT/MP 2012 à 2015 en raison de la prescription,
- en tout état de cause, débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la forclusion des taux 2012 à 2020
La CARSAT ne conteste plus la recevabilité de la contestation par la demanderesse de ses taux 2012, 2013 et 2020, qu'elle a introduit dans le délai de deux mois suivant la décision CARSAT du 2 mars 2021 notifiant à la société des AT/MP révisés dont les taux 2012, 2013 et 2020.
S'agissant des taux 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, elle expose que les recours conservatoires dont se prévaut la société sont insusceptibles de faire obstacle à leur forclusion.
Elle ajoute que les taux 2012 à 2015 sont prescrits conformément à l'article 2224 du code civil car elle avait 5 ans à compter de ses recours conservatoires pour les contester.
La société [4] réplique en soutenant qu'elle a bien contesté ses taux 2012 à 2020 annuellement, dans le délai de 2 mois suivant leur notification, en précisant quelles étaient les maladies concernées. Elle ajoute que ces courriers étaient bien des contestations car elle y indiquait à chaque fois que la réglementation n'avait pas été respectée pour les sinistres visés.
Elle ajoute que sa contestation intervient dans le délai de 2 mois suivant la décision de révision de ses taux du 2 mars 2021. Elle conclut enfin qu'elle n'est pas prescrite et que l'article 2224 du code civil ne lui est pas applicable parce que la contestation de ses taux ne constitue ni une action personnelle ni une action mobilière.
En vertu des dispositions des articles R.143-21 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, R.142-13-2 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 et de l'article R.142-1-A applicable à compter du 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Il est également rappelé que la prescription quinquennale de droit commun visée à l'article 2224 du code civil ne s'applique qu'à défaut de dispositions spécifiques en matière de forclusion de l'action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen développé par la CARSAT en ce sens sera donc rejeté.
En l'espèce, il est relevé que la CARSAT ne discute plus la recevabilité de la contestation de la société [4] de ses taux 2012, 2013 et 2020 mais seulement celle de ses taux 2014 à 2019.
La cour observe en effet que par décision du 2 mars 2021, la CARSAT a notifié à la société [4] ses taux de cotisation AT/MP 2012, 2013 et 2020 modifiés et que cette dernière les a contestés dans le délai de 2 mois imparti, soit le 26 avril 2021.
S'agissant de l'irrecevabilité de la contestation des taux 2014 à 2019, la caisse produit les accusés de réception par la société [4] des décisions de notification de ses taux de cotisation AT/MP 2014 (17 janvier 2014), 2015 ( 15 janvier 2015), 2016 (18 janvier 2016), 2017 (13 janvier 2017) et 2019 (14 janvier 2019).
La CARSAT ne produit pas l'accusé de réception du taux contesté 2018. Toutefois, la société ne dit pas ne pas avoir reçu la notification de ce taux et déclare même l'avoir contesté dans le délai de deux mois suivant sa réception.
Ces éléments ne sont pas contestés par la société [4] qui entend fonder exclusivement la recevabilité de ses demandes sur la décision de révision de ses taux par la CARSAT du 2 mars 2021 et sur les courriers de contestation qu'elle dit avoir introduits tous les ans dans le délai de deux mois suivant la notification de ses taux.
S'agissant de la décision du 2 mars 2021, la cour a déjà dit qu'elle ne justifiait que la recevabilité de la contestation des taux 2012, 2013 et 2020 modifiés.
S'agissant des taux 2014 à 2019, la société se prévaut de six courriers ayant pour objet « contestation du taux », suivi de l'année concernée, soit :
- un courrier du 20 février 2014 où elle déclare « avoir l'honneur de contester le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de 5.68% qui lui a été notifié pour l'exercice 2014 (') sous réserve de l'analyse des prestations services au titre d'autres sinistres durant la période triennale de référence, motivé par celle servies au titre des sinistres professionnels dont la liste ci-après » et joint une liste de 7 pages des sinistres de ses salariés impactant son taux 2014, dont ceux querellés en l'espèce, sans toutefois formuler une quelconque demande à la CARSAT de retrait, de rectification ou de modification d'un élément concret de sa tarification 2014 de son établissement de [Localité 5],
- un courrier du 24 février 2015 où elle déclare « avoir l'honneur de contester le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de 6,41% » qui lui a été notifié pour l'exercice 2015 « sous réserve de l'examen des prestations servies au titre d'autres sinistres durant la période triennale de référence, par l'analyse des prestations servies au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ci-après, conduisant à la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale concerné et/ou du tribunal du contentieux de l'incapacité » et joint une liste de 6 pages de sinistres de ses salariés impactant son taux 2015, dont ceux querellés en l'espèce, sans toutefois formuler une quelconque demande à la CARSAT de rectification ou de modification d'un élément concret de la tarification 2015 de son établissement de Sable-sur-Sarthe,
- des courriers du 11 février 2016, 21 février 2017 et 25 février 2019 dont le contenu est identique au courrier de 2015, seules diffèrent l'année du taux contesté et les longues listes de sinistres des salariés qui impactent le taux qu'elle déclare contester. Ces trois courriers ne font pas plus état d'une quelconque demande à la CARSAT de rectification ou de modification d'un élément concret des tarifications 2016, 2017 et 2019 de son établissement de [Localité 5].
Alors qu'elle se contente de déclarer dans ces différents courriers que la législation n'aurait pas été respectée pour les sinistres de ses salariés, elle ne s'en explique toutefois pas et ne justifie nullement avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire ou le pôle social sur ce point.
La cour constate que tous ces courriers visaient simplement à informer la CARSAT que la société [4] contesterait les éléments de ses tarifications 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019 (la société, contrairement à ses dires, ne produit pas de courrier pour l'année 2018) relatifs aux maladies professionnelles de ses salariés dont celles querellées en l'espèce sous réserve de leur examen par les commissions de recours amiable des caisses primaires ou les juridictions du contentieux général ou technique, saisine qu'elle ne justifie d'ailleurs pas.
Ces seuls courriers informatifs ne sauraient donc constituer une contestation des taux 2014 à 2019 de la société [4].
Partant, il est constaté que ce n'est que par courrier du 26 avril 2021 que la société [4] a, pour la première fois, sollicité gracieusement auprès de la CARSAT le retrait de ses comptes employeur 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 des maladies de ses salariés [O], [G], [J], [T], [L], [I], [X], [E], [B], [A], [M], [Z], [N], [F], [C] et [D], leur inscription au compte spécial et la rectification des taux impactés.
Ainsi, à la date du 26 avril 2021, soit plus de deux mois après les notifications respectives de ses taux de cotisation AT/MP des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, la société [4] était forclose à les contester.
Elle était également forclose à cette date à contester ses taux 2014 à 2019 qui lui avaient été renotifiés par une décision de la CARSAT du 12 novembre 2020.
En revanche, s'agissant des taux 2012, 2013 et 2020 qui lui avaient été renotifiés par une décision du 3 mars 2021, la société [4] était recevable à les contester à la date du 26 avril 2021.
- sur la contestation des taux 2012, 2013 et 2020
En l'espèce, les taux encore contestables 2012, 2013 et 2020 sont impactés par les maladies professionnelles inscrites sur les comptes employeur 2010 (salariés [F], [C], [J] et [D]) et 2016 (salariés [O], [G] et [J]) de la société [4].
La demanderesse soutient, d'une part, que toutes les maladies litigieuses imputées sur son compte 2010 ont été déclarées en 2011, qu'elles auraient dû être imputées sur le compte 2011 lequel est toutefois figé depuis le 31 décembre 2012 et, d'autre part, que toutes les maladies litigieuses imputées sur son compte 2016 ont été déclarées en 2017, qu'elles auraient dû être imputées sur le compte 2017 lequel est toutefois figé depuis le 31 décembre 2018.
Aux termes de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattachée chaque accident ou chaque maladie.
Aux termes de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.
La cour rappelle également que le fait générateur de l'inscription d'un sinistre au compte employeur est l'année de sa déclaration à l'assurance maladie.
En l'espèce, la CARSAT ne conteste pas les imputations erronées dont se prévaut la société [4].
Des pièces produites aux débats par la demanderesse, la cour relève effectivement que :
- la maladie de M. [O] déclarée le 25 janvier 2017, celle de Mme [G] déclarée le 18 janvier 2017 et celle de Mme [J] déclarée le 27 janvier 2017, ont toutes été inscrites sur le compte employeur 2016 et non 2017,
- les maladies de Mme [F] déclarées le 7 février 2011, celle de M. [C] déclarée le 7 février 2011, celle de Mme [J] déclarée le 27 janvier 2011 et celles de Mme [D] déclarées le 12 janvier 2011, ont toutes été inscrites sur le compte employeur 2010 et non 2011.
Dès lors, la société [4] est fondée à soutenir que ces maladies ont été imputées sur les mauvais comptes employeur, à savoir le compte 2016 pour les maladies déclarées en 2017 et le compte 2010 pour les maladies déclarées en 2011.
En revanche, contrairement aux dires de la société [4], le compte employeur peut être modifié, et notamment, dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial.
En outre, le supposé caractère « figé » du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la société [4] des dispositions de l'article D. 242-6-7 précitées, notamment de la mention « classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration ».
En réalité, c'est le classement d'une maladie dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Ainsi, par exemple, le coût d'une maladie déclarée et imputée sur le compte employeur 2016 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2018. Ce faisant, il est donc nécessaire que ladite maladie soit classée dans une catégorie d'incapacité temporaire ou permanente au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration.
La demanderesse ne s'explique pas plus sur le prétendu caractère intangible du compte employeur à N+1, qui empêcherait la rectification des erreurs d'imputation commises par la CARSAT, étant relevé au surplus que, de manière contradictoire, elle se prévaut pour justifier de la recevabilité de sa contestation d'une nouvelle notification du taux 2020, intervenue suite à la modification de son compte employeur 2018 à N+3, pour lequel elle demeure dans cette hypothèse taisante sur son supposé caractère figé.
Ce moyen est donc inopérant et il convient en conséquence d'ordonner la rectification des erreurs d'imputation commises par la CARSAT.
Ainsi, les maladies professionnelles déclarées en 2017 par les salariés [O], [G] et [J] seront retirées du compte employeur 2016 de la société [4] et inscrites sur son compte employeur 2017.
Pareillement, les maladies professionnelles déclarées en 2011 par les salariés [F], [C], [J] et [D] seront retirées du compte employeur 2010 de la demanderesse et inscrites sur son compte employeur 2011.
La CARSAT devra procéder au recalcul des taux impactés.
- sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition, après débats publics, en premier et dernier ressort,
DIT que la société [4] est forclose à contester les taux de cotisation AT/MP 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 de son établissement de [Localité 5] ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de recalcul des taux de cotisation AT/MP 2014 à 2019 de son établissement de [Localité 5] impactés par les maladies professionnelles des salariés [O], [G], [J], [T], [L], [I], [X], [E], [B], [A], [M], [Z], [N], [F], [C] et [D] ;
DIT que la société [4] est recevable à contester les taux de cotisation AT/MP 2012, 2013 et 2020 de son établissement de [Localité 5] ;
ORDONNE le retrait du compte employeur 2010 de l'établissement de [Localité 5] de la société [4], et leur inscription sur son compte employeur 2011, des cinq maladies de Mme [F] du 7 décembre 2010, de la maladie de M. [C] du 6 décembre 2010, de la maladie de Mme [J] du 18 novembre 2020 et des deux maladies de Mme [D] du 3 novembre 2010 ;
ORDONNE le retrait du compte employeur 2016 de l'établissement de [Localité 5] de la société [4], et leur inscription sur son compte employeur 2017, de la maladie de M. [O] du 30 décembre 2016, de la maladie de Mme [G] du 1er décembre 2016 et de la maladie de Mme [J] du 28 novembre 2016 ;
ENJOINT la CARSAT à procéder au recalcul des taux impactés par ces rectifications ;
DÉBOUTE la société [4] du surplus de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,