Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02791 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG21/01916
APPELANTE :
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 26]
Représentant : Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006677 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Société DDFIP VAUCLUSE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non représentée
S.A. [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Service surrendettement
[Localité 4]
non représentée
S.A. [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 35]
[Localité 12]
non représentée
Etablissement Public [25] représenté par la SA [28] à l'adresse indiquée
[Adresse 15]
[Localité 13]
non représentée
Communauté COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE L'HÉRAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 20]
[Localité 26]
non représentée
Organisme [27] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 22]
[Localité 6]
non représentée
S.C.I. [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
Organisme [34] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
Compagnie d'assurance [30] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 21]
[Localité 16]
non représentée
Etablissement Public MAIRIE DE [Localité 26] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 31]
[Localité 26]
non représentée
Organisme CAF DE L'HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Organisme CAF DU VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 14]
non représentée
Organisme INSTITUT DE GESTION SOCIALE DES ARMEES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 23]
[Localité 3]
non représentée
S.A.S. [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Localité 10]
non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de surendettement a :
' déclaré recevable le recours en contestation de Mme [X] [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault la concernant,
' déclaré recevable le recours en contestation de la DDFIP de Vaucluse à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault concernant Mme [X] [K],
' rappelé que par jugement du présent tribunal en date du 21 juillet 2021 ont été exclues du passif de la débitrice, les créances ci-après :
- CAF de l'Hérault référencée 13306445,
- Institut de gestion sociale des armées (IGESA) référencée 5100 120426/45, 1
- SCI [32] (frais de mise en état),
- SCI [32] (loyers ancien logement),
- DDFIP Vaucluse référencée 070043037526209920110000492,
- [33] (THI 6/17 M VRAZMAS),
- [30] (véhicule 01128295),
- Mairie de [Localité 26] référencée 2019-24165 et autres,
- CAF du Vaucluse (trop perçu APL).
' fixé au passifde Mme [X] [K] la créance [27] référencée DF58627 à hauteur de 2.811,81 euros,
' arrêté le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes de la débitrice Mme [X] [K] sur une durée de 47 mois au taux de 0,00%, en 2 paliers, le premier d'une durée de 36 mois pour une mensualité réduite à la somme de 78,11 euros afin de maintenir les conditions contratuelles de remboursement des loyers en LOA/LLD de Boulanger Location et le second d'une durée de 11 mois pour une mensualité totale de 188,33 euros (inférieure à la capacité de remboursement fixée à 203,00 euros), les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intéréts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à Mme [X] [K] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 mai 2022.
Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la Cour le 23 mai 2022, Mme [X] [K] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 10 janvier 2023, à la suite du renvoi ordonné le 8 novembre 2022, Mme [X] [K], représentée par son avocat, se rapportant oralement aux conclusions écrites déposées le jour de l'audience et notifiées à l'ensemble des intimés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demande à la Cour de :
' juger ce que de droit sur la validité du présent appel
' confirmer la décision déférée en ce qu'elle a définitivement écarté les créances suivantes du plan de surendettement de Mme [X] [K] (dossier 000120051916 A) :
- CAF de l'Hérault réf 13306445,
- IGESA réf 5100 120426/45,
- SCI [32],
- SCI [32] (anciens loyers),
- DDFIP Vaucluse réf 070043037526209920110000492,
- [33],
- [30] réf 01128295,
- Mairie de [Localité 26] réf 2019-24165 et autres,
- CAF du Vaucluse (trop perçu APL).
' l'infirmer sur la créance de [27] et juger que celle-ci sera également exclue comme étant éteinte, sauf à la diminuer de moitié
' statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Elle fait valoir qu'elle entend solliciter la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qui concerne les dettes définitivement écartées auparavant mais que s'agissant de la créance [27], celle-ci doit être déclarée éteinte ou diminuée de moitié dés lors qu'elle constitue une dette commune avec sa mère, [B] [K], qui bénéfice également d'une procèdure de surendettement ayant donné lieu à une mesure de rétablissement, laquelle a eu pour effet d'éteindre la dette en cause, ce dont elle doit pouvoir bénéficier également.
Les parties intimées, convoquées par lettre recommandée dont elles ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever en préliminaire que Mme [K] ne critique les dispositions du jugement entrepris qu'en ce qui concerne la fixation de la créance de [27] au passif de la procédure de surendettement la concernant.
Aux termes de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge ' peut vérifier, même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées...'.
L'article R. 723-7 précise quant à lui que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En outre, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le premier juge a fixé la créance de [27] à la somme de 2811, 81 euros en tenant compte des sommes versées par la mère de la débitrice, Mme [B] [K], tenue solidairement au paiement de cette dette, tant le créancier que Mme [X] [K] s'accordant sur la diminution de son montant depuis l'état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2021.
En cause d'appel, Mme [X] [K] soulève un moyen nouveau tenant à l'extinction de la créance de [27] qui fait l'objet d'un effacement dans le cadre d'une procédure de rétablissement concernant sa mère, Mme [B] [K].
Pour justifier de cette procédure, l'appelante renvoie à sa pièce n° 3 relative à la notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à Mme [B] [K] le 26 mai 2021, mesures qui ne consistent cependant pas en un rétablissement personnel de cette dernière entrainant un effacement de l'ensemble des dettes de la débitrice en application de l'article L 741-2 du code de la consommation mais en une mesure de rééchelonnement de ses dettes en application de l'article L 733-1 du même code, la créance de [27] faisant l'objet pour ce qui la concerne d'un rééchelonnement sur une durée de 9 mois moyennant le versement de mensualités de 53, 90 €, le solde de la dette de 3132, 57 euros faisant l'objet d'un effacement.
En tout état de cause, cet effacement partiel de la créance de [27], qu'il résulte ou non d'un rétablissement personnel, ne concerne que la procédure de surendettement de Mme [B] [K] et ne saurait avoir aucun effet dans le cadre de la procédure de surendettement de l'appelante. Il s'agit, en effet, de mesures personnelles imposées à Mme [B] [K] et à ses créanciers et adaptées à sa seule situation financière, étant précisé que les créances ne sont fixées que pour les besoins spécifiques de cette procédure de surendettement. L'appelante ne saurait donc se prévaloir de cet effacement imposé dans le cadre de la procédure de surendettement applicable à sa mère pour considérer qu'il devrait s'étendre de plein droit à la procédure de surendettement dont elle bénéficie.
En outre, l'appelante ne soutient pas que sa mère ou elle-même aurait effectué depuis le jugement entrepris des versements de nature à diminuer ou à éteindre la créance de [27].
C'est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a fixé au passif de Mme [X] [K] la créance [27] référencée DF58627 à hauteur de 2.811,81 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment