Texte intégral
N° RG 22/03909
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSEE
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GOURRET JULIEN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DUMARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG1121000038)
rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE
en date du 25 août 2022
suivant déclaration d'appel du28 Octobre 2022
APPELANT :
M. [O] [H]
né le 30 Avril 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et plaidant par par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Société OLYSTA ancienenment dénommée S.A.S. ACTY PRINT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 avril 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 mars 2017, M. [O] [H] a contracté avec la société Acty Print pour la fourniture d'une imprimante photocopieur multifonctions couleur réseaux Triumph Adler 4505 CI moyennant le prix de 6.720€ TTC, outre formation de l'outil de gestion de documents, maintenance et télémaintenance.
Selon lettre avec accusé de réception du 25 septembre 2019 présentée le 27 septembre 2019, M. [H] a résilié le contrat conclu avec la société Acty Print.
Par lettre avec accusé de réception du 30 septembre 2019, la société Acty Print a rappelé à M. [H] les termes des contrats de maintenance et de télémaintenance s'étendant sur une durée de 22 trimestres et sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation anticipée.
Suivant exploit d'huissier du 27 janvier 2021, la société Acty Print a poursuivi M. [H] en condamnation à lui payer la somme de 7.680€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2020 au titre de la rupture anticipée du contrat de maintenance, outre indemnité de procédure.
M. [H] a soutenu ne jamais avoir signé les conditions générales du contrat lesquelles ne lui étaient pas opposables au titre du contrat d'abonnement copie et de l'indemnité de résiliation anticipée.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal de proximité de Romans sur Isère a :
débouté M. [H] de l'ensemble de ses prétentions,
condamné M. [H] à payer à la société Acty Print la somme de 7.680€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020,
condamné M. [H] à payer à la société Acty Print une indemnité de procédure de 900€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 28 octobre 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 20 janvier 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, annuler le contrat au regard de la fraude commise par la société Acty Print,
2) subsidiairement :
surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du procureur de la république de [Localité 4] sur sa plainte déposée le 20 septembre 2021,
ordonner, en tant que de besoin, toute mesure d'instruction sur la formation du contrat,
3) en tout état de cause, condamner la société Acty Print à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que :
une fraude a été commise lors de la conclusion du contrat puisque, lorsqu'il a signé le bon de commande, il n'y avait aucun verso,
il y a eu montage ou faux,
il a déposé plainte en 2021, puis a réactivé sa plainte le 12 octobre 2022, sans qu'une réponse n'y soit apportée,
le verso produit est une photocopie partiellement tronquée,
il est donc particulièrement étonnant que les premiers juges aient validé un tel document tout en reconnaissant un montage,
l'acte en cause doit donc être annulé, son consentement ayant été vicié,
puisqu'il dénie sa signature, cet acte doit de plus fort être annulé.
Par dernières écritures du 27 mars 2023, la société Olysta anciennement dénommée Acty Print demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en annulation du contrat et en vérification des écritures, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [H] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que :
les demandes en annulation du contrat et en vérification des écritures sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables,
en tout état de cause, une absence de signature des conditions générales de vente n'a pas pour conséquence d'entrainer la nullité de l'intégralité du contrat,
M. [H] reconnaît avoir signé le recto du contrat aux termes duquel il a souscrit une maintenance et une télémaintenance du copieur,
M. [H] ne conteste pas avoir bénéficié de cette maintenance et de cette télémaintenance dont il a réglé les factures mensuelles,
M. [H], sans jamais avoir fourni d'échantillon d'écritures, demande désormais une mesure de vérification d'écritures,
une mesure de vérification d'écritures ne peut être demandée en appel que si l'écrit lui-même est contesté pour la première fois en cause d'appel, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, M. [H] déniant depuis l'origine sa signature,
à gauche de sa signature sur le bon de commande, il est indiqué par mention pré-imprimée «'j'ai lu et j'approuve les conditions générales et clause de réserve de propriété au verso'»,
dans ce bon de commande, M. [H] a souscrit un contrat de maintenance-impression d'une durée de 22 trimestres renouvelable par tacite reconduction de 12 mois, sauf dénonciation par LRAR 3 mois avant l'échéance,
M. [H] a indiqué «'bon pour accord'» à côté du paragraphe afférent au contrat de maintenance et télémaintenance avant d'apposer sa signature et son tampon commercial,
juste en dessous de sa signature, il est fait mention du verso contenant les conditions générales et de la clause de réserve,
il est ainsi démontré que M. [H] a bien eu connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et qu'il les a acceptées,
c'est donc de façon particulièrement légère que M. [H] veut faire croire que le bon de commande ne comportait pas de verso,
en outre, il se contredit en soutenant à la fois qu'il s'agit d'un montage créé à partir de précédents documents contractuels et ne pas reconnaître son paraphe,
pour seule réponse, M. [H] soutient que son paraphe a évolué avec le temps,
dès lors, les contrats de maintenance et de télémaintenance doivent s'appliquer, en particulier sur les conditions de la résiliation anticipée.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2024.
MOTIFS
1/ sur la demande en paiement de la société Olysta
Ensuite de la résiliation anticipée formalisée par M. [H] le 25 mars 2019, la société Olysta demande l'application des contrats de maintenance et de télémaintenance conclus le 30 mars 2017.
Pour voir rejeter cette demande, M. [H] a soutenu en première instance que le bon de commande ne comportait qu'un recto lui rendant inopposables les conditions générales portées au verso, qu'il y avait une fraude de la part de la société Acty Print qui aurait imité son paraphe qu'il dénie et, en cause d'appel, il demande l'annulation du bon de commande pour dol et vice de son consentement.
Il demande, en outre, de voir ordonner une mesure de vérification d'écritures.
La société Olysta prétend à l'irrecevabilité des demandes d'annulation et en mesure de vérification d'écritures.
Par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande en annulation du bon de commande tendant à faire écarter la demande en paiement de l'intimée, M. [H] est recevable en cette prétention.
En revanche, la demande en vérification d'écriture, présentée pour la première fois en appel alors que le bon de commande est contesté depuis la première instance, est irrecevable (arrêt cour de cassation 98-19.950 1ere chambre civile 14 novembre 2000).
Il sera relevé, de façon surabondante, que M. [H] ne produit aucun élément de comparaison sur son paraphe pas plus en cause d'appel qu'en première instance.
M. [H] reconnaît avoir signé le recto du bon de commande du 30 mars 2017 mentionnant les contrats de maintenance et de télémaintenance contestés mais soutient, tout à la fois, que le bon de commande ne comportait qu'un recto et dénie son paraphe sur le verso, ce qui apparaît contradictoire s'il n'existait qu'un recto du bon de commande.
La société Olysta verse aux débats l'original du bon de commande sur lequel apparaît en recto et en verso signature et paraphes de M. [H] apposés manifestement avec le même stylo de couleur bleue et selon une même pression, étant relevé que la mention «'[H]'» au dessus du paraphe en bas du verso est strictement identique à celles portées à deux reprises au recto du bon de commande litigieux.
Par ailleurs, il résulte des courriers échangés entre les parties qu'un litige a immédiatement existé au titre du contrat de maintenance.
Par lettre du 11 juillet 2017, M. [H] indique s'opposer formellement à des conditions imposées au titre du contrat de maintenance suite à l'envoi de la facture FC 16960 adressée par la société Acty Print, puis, par courrier du 27 septembre 2017, demande de revoir la facturation de la maintenance pour 4.500 pages couleur.
Il s'ensuit de ces courriers que M. [H] reconnaît implicitement l'existence d'une convention à ce titre dont il remet en cause les modalités.
A cet égard, sur le recto du bon de commande signé par M. [H], il est expressément noté dans un cartouche en bas à droite la mention «'4500 pages/trimestre couleur'», élément qu'il remettait en cause.
La cour observe qu'à aucun moment M. [H] n'a soutenu n'avoir signé un bon de commande tenant sur le seul recto alors même qu'il ressort du courrier du 18 septembre 2017 que la société Acty Print, à l'appui de sa facture et pour répondre à ses contestations, lui a adressé une copie recto/verso du bon de commande visant notamment les contrats de maintenance et de télémaintenance.
De plus sur le recto du bon de commande, il est mentionné à 3 reprises l'existence des conditions générales au verso de la convention.
Enfin, par courrier du 22 octobre 2019, M. [H] a invoqué un autre motif pour échapper au règlement sollicité par Acty Print en soutenant que, n'exerçant pas une profession libérale, il n'était pas tenu par les conditions générales.
Ainsi, jusqu'à l'introduction de la présente procédure, M. [H] n'a jamais prétendu à l'existence d'un bon de commande dépourvu de conditions générales ou entaché par une fraude.
Dans le cadre de la présente instance, M. [H], qui allègue le vice de son consentement, ne le caractérise ni ne le démontre.
Dès lors, la cour relève l'absence totale de production d'éléments probants par M. [H], professionnel du droit, étant observé que le seul fait d'avoir déposé le 20 septembre 2021 une plainte pour fraude ne suffit pas à rapporter la preuve de ses allégations, mais encore les incohérences de sa défense.
Par voie de conséquence, les conditions des contrats de maintenance et de télémaintenance, à savoir durée incompressible de 22 trimestres et paiement d'une indemnité de résiliation, sont parfaitement opposables à M. [H] qui doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Ainsi, selon un motivation et des calculs que la cour adopte, M. [H] est bien redevable de la somme de 7.680€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 à laquelle il a été condamné.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Olysta.
Enfin, M. [H] supportera les dépens de l'instance de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare M. [O] [H] recevable en sa demande en annulation du bon de commande et irrecevable en sa demande en mesure de vérification d'écritures,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [H] de ses demandes en annulation du bon de commande du 30 mars 2017 et en sursis à statuer,
Condamne M. [O] [H] à payer à la société Olysta la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE