Texte intégral
N°25/02848
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02754 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIDO
Décision déférée ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [P] [W]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DU RHONE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1], qui a :
-déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet du Rhône,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [P] [W] régulière,
-dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
-ordonné la prolongation de la rétention de [P] [W] pour une durée de 15 jours à l'issue de la troisième prolongation de rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 17 octobre 2025 à 11 heures 02.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par [P] [W], reçue le 17 octobre 2025 à 12 heures 25.
****
Par sa déclaration d'appel, [P] [W] fait valoir qu'il a purgé ses condamnations et qu'aucune perspective d'éloignement n'est possible à bref délai, ce qui rend disproportionné sa prolongation de rétention administrative
[P] [W] n'a pas souhaité comparaître à l'audience de la cour. Son conseil a été entendu en ses observations et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée devant la cour pour une absence de perspective d'éloignement.
La préfecture du Rhône n'a pas comparu.
SUR CE':
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Attendu que c'est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce le premier juge a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [W] ;
Qu'il convient d'y ajouter que les moyens soutenus à l'appui de son appel ne sont étayés par aucune pièce ni aucun élément tangible, le retenu n'ayant même pas daigné rencontré le conseil qui a été désigné devant la cour pour préparer sa défense';
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par [P] [W];
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture du Rhône
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Octobre deux mille vingt cinq à
Le Greffier, Le President,
Sandrine GABAIX HIALE Annie CAUTRES-LACHAUD
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 18 Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [P] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet du Rhône, par mail
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