Texte intégral
Ordonnance N°168
N° RG 24/00164 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDMN
J.L.D. NIMES
26 février 2024
[L]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 FEVRIER 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 03 mars 2023 par le tribunal correctionnel de TOULON et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 février 2024, notifiée le même jour à 9H05 concernant :
M. [C] [L]
né le 31 Juillet 1996 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 février 2024 à 15H23, enregistrée sous le N°RG 24/903 présentée par M. le Préfet DU VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 à 14H05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 février 2024 à 9H05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [L] le 27 Février 2024 à 10H24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [R], représentant le Préfet DU VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [N] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [C] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [L] a été condamné le 3 mars 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de TOULON à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 23 février 2024 à 9h05, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 21 février 2024.
Par requête du 24 février 2024, le Préfet du VAR a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 février 2024 à 14h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [C] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 février 2024 à 10h24.
A l'audience, Monsieur [C] [L] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il invoque le défaut de justificatif de la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure ou il fait l'objet de menaces de mort dans son pays.
Son avocat soutient que l'administration préfectorale ne justifie pas de ses diligences pour organiser le départ du retenu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 février 2024 à 10h24 par Monsieur [C] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 février 2024 à 14h05, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [C] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du VAR le 24 février 2024 par Monsieur [B] [F], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis parce que le retour dans son pays constituerait pour lui un traitement inhumain.
En l'espèce, Monsieur [C] [L] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de TUNISIE dont Monsieur [C] [L] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 21 février 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
En outre, il ne résulte pas de la production par l'appelant d'un acte de réception de déclaration notariée du 26 juillet 2023, mentionnant que la mère de l'intéressé aurait reçu des menaces de mort concernant son fils de la part de [I] [V], que le retour en TUNISIE de l'appelant constituerait pour lui un traitement inhumain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [L] :
Monsieur [C] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Julie REBOLLO, avocat
,
- M. Le Préfet DU VAR
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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