Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 151
Rôle N° RG 23/11024 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZYL
S.A. GELEC ENERGY
C/
S.A.S. EMBALLAGES DU COMTAT VENAISSIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GALLO
Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de MARSEILLE en date du 02 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00264.
APPELANTE
S.A. GELEC ENERGY,
dont le siège social sis : [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
INTIMEE
S.A.S. EMBALLAGES DU COMTAT VENAISSIN,
dont le siège social sis : [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme [F] [V] a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2022 la société Gelec Energy a établi un devis d'un montant de 80 317,20 euros au titre de la fourniture d'un groupe électrogène à la demande de la société Emballages du Comtat Venaissin.
Ce devis a été accepté le 23 septembre 2022 par la société Emballages du Comtat Venaissin et un acompte de 32 126,88 euros a été versé le 3 octobre 2022.
Par deux courriers des 29 décembre 2022 et 5 janvier 2023 la société Emballages du Comtat Venaissin a annulé la commande en faisant valoir l'indisponibilité du produit avant le 31 décembre 2022 et sollicité le remboursement de l'acompte versé.
La société Gelec Energy n'a pas donné suite à la demande de restitution de l'acompte versé.
Le 23 juin 2023 la société Emballages du Comtat Venaissin a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir le remboursement de la somme versée à titre d'acompte, le paiement d'une indemnité provisionnelle de 168 200,06 euros à valoir sur son préjudice et afin de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l'intégralité de son préjudice pour les années 2023 et 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 août 2023 le juge des référés a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, condamné la société Gelec Energy à payer, en deniers ou quittance, à la société Emballages du Comtat Venaissin la somme provisionnelle de 32 126,88 euros correspondant à l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant de la demande provisionnelle formée par la société Emballages du Comtat Venaissin à valoir sur le préjudice subi,
débouté la société Emballages du Comtat Venaissin de sa demande d'expertise judiciaire,
condamné la société Gelec Energy aux dépens,
rejeté tout surplus des demandes comme non justifié
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Par acte du 22 août 2023 la société Gelec Energy a interjeté appel de l'ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Gelec Energy (Sa) demande à la cour de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
Vu l'existence de contestations sérieuses
Confirmer l'ordonnance du 2 août 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sur le préjudice subi et l'expertise ;
Réformer en cela l'ordonnance du 02 août 2023,
' Débouter la société ECV Emballages de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
' Condamner la société ECV Emballages à restituer le montant des sommes perçues au bénéfice de l'exécution provisoire et ce, avec intérêts de droit à compter du versement
' Ordonner la capitalisation des intérêts sur une année.
Il conviendra surtout de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des
dispositions de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Gelec Energy fait valoir que :
il existe une contestation sérieuse quant à la restitution de l'acompte alors même que c'est la société Emballages du Comtat Venaissin qui a annulé la commande ; le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur ce point, qui implique une appréciation au fond des conditions de résiliation du contrat dès lors que la société Emballages du Comtat Venaissin n'a pas spécifié de délai de livraison et n'a pas spécifié que le groupe électrogène devait assurer la production d'électricité de toute son usine,
le juge des référés a valablement rejeté la demande de provision pour dommages et intérêts dès lors qu'il n'a pas compétence pour évaluer le préjudice subi par une partie, outre que ce préjudice n'est pas établi
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Emballages du Comtat Venaissin (Sa) demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur Ia recevabilité de l'appel principal,
Vu les articles 873 et 874 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1104, 1112-1, 1186, 1220, 1224, 1226 du Code Civil,
Débouter la société Gelec Energy de son appel principal et confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la Société Gelec Energy au paiement de la somme provisionnelle de 32 126,88 € en remboursement de l'acompte versé, sauf à préciser par voie de réformation que l'intérêt au taux légal courra à compter de la mise en demeure recommandée du 13 avril 2023,
Accueillant l'appel incident comme régulier en la forme et juste au fond,
Reformer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle sur indemnisation du préjudice, en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et a limité le montant des frais irrépétibles alloués,
Statuant a nouveau de ces chefs,
Condamner la société Gelec Energy au paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 168 200,00 € à valoir sur le préjudice subi par la Société Emballages du Comtat Venaissin du fait des manquements de la Société Gelec Energy,
Vu les articles 143 a 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonner une mesure d'expertise et donner à l'expert pour mission :
- D'entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tout témoin à charge d'en rapporter fidèlement les dires.
- Se faire remettre les dossiers des parties.
- Donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société Emballages du Comtat Venaissin du fait de la résiliation du contrat de fourniture d'un groupe électrogène, préjudice à estimer au titre de l'exercice 2023 puis au titre de l'exercice 2024.
- Prendre en considération le fait qu'en raison de l'augmentation du co0t de l'énergie la Société Emballages du Comtat Venaissin a été contrainte de limiter son activité, notamment celle de la scierie et donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice spécifique subi de ce chef.
- Établir le cas échéant rapport en deux temps avec estimation dans un premier temps du préjudice subi au titre de l'exercice 2023 puis, une année après, estimation du préjudice subi au titre de l'exercice 2024.
- Établir au titre de chaque année un pré rapport pour susciter les observations des parties.
- Répondre aux dires des parties.
- Et dresser rapport d'expertise.
Condamner par ailleurs, la société Gelec Energy au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés par la Société Emballages du Comtat Venaissin en cause d'appel.
La société Emballages du Comtat Venaissin fait valoir en réponse que :
la condition de livraison avant la fin d'année 2022 avait été précisée à la société Gelec Energy qui s'était engagée en ce sens ; la société Gelec Energy a reconnu ses manquements et la résiliation est seule imputable à cette société, de sorte que le juge des référés n'avait pas à interpréter le contrat ni à se prononcer sur la résolution pour autoriser la restitution de l'acompte,
l'ordonnance doit en revanche être infirmée en ce qui concerne la provision indemnitaire et la demande d'expertise : la commande du groupe électrogène avait pour seul objectif de limiter le coût de l'énergie nécessaire à la production de la société Emballages du Comtat Venaissin et elle a dû contracter en urgence le 18 novembre 2022 avec EDF , ce qui a généré un surcoût annuel de 84 100,03 euros outre l'arrêt de certaines productions ; une expertise in futurum est dès lors justifiée
MOTIFS
Sur la demande en restitution de l'acompte :
Aux termes des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société Emballages du Comtat Venaissin sollicite la restitution de l'acompte versé au titre de l'exécution du contrat de fourniture d'un groupe électrogène par la société Gelec Energy, suite à la résiliation du contrat.
Pour autant, la résiliation du contrat, qui aurait été induite notamment par le non-respect du délai de livraison, comme le soutient la société Emballages du Comtat Venaissin, suppose une appréciation des clauses du contrat ainsi que de la volonté des parties telle qu'elle ressort de leurs différents échanges aux débats, dès lors que la société Gelec Energy impute elle-même la responsabilité de la rupture du contrat à la société Emballages du Comtat Venaissin.
Elle suppose également que soient appréciés les manquements éventuels des parties dans l'exécution du contrat et les conséquences indemnitaires qui pourraient en découler.
Dès lors, il existe des contestations sérieuses quant à l'exécution du contrat que ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n'ont compétence pour trancher, cette appréciation relevant du seul juge du fond.
L'ordonnance doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a condamné la société Gelec Energy à payer, en deniers ou quittance, à la société Emballages du Comtat Venaissin la somme provisionnelle de 32 126,88 euros correspondant à l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Sur la demande indemnitaire :
Il résulte des articles 484 et suivants du code de procédure civile que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts, fût-ce à titre provisionnel, sauf à statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En l'espèce, la société Emballages du Comtat Venaissin sollicite l'indemnisation du préjudice qui aurait été induit par la non-fourniture du groupe électrogène, notamment au titre du surcoût des dépenses énergétiques. Cette indemnisation, en ce qu'elle suppose, au même titre que la demande en restitution de l'acompte, une appréciation sur les responsabilités respectives des parties dans l'exécution du contrat, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
L'ordonnance doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A cet égard, il incombe au juge de vérifier si la mesure est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Au cas d'espèce, la société Emballages du Comtat Venaissin est d'ores et déjà en capacité d'évaluer son préjudice au titre du surcoût énergétique et n'explicite pas en quoi, au vu des seules pièces comptables, elle serait empêchée d'apporter la preuve d'un éventuel préjudice d'exploitation.
En tout état de cause, l'appréciation de son préjudice suppose que soit établi un lien, a minima plausible, entre le préjudice allégué et la faute éventuelle reprochée à la société Gelec Energy, lien qui n'apparaît pas suffisamment étayé en l'état.
Ainsi, au vu des pièces communiquées, la société Emballages du Comtat Venaissin ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir une expertise in fiuturum, de sorte que l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens :
La société Emballages du Comtat Venaissin conservera la charge des dépens de première instance.
Par ailleurs, chaque partie succombant partiellement en ses demandes il y a lieu de juger que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 2 août 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille sauf en ce qu'elle a :
condamné la société Gelec Energy à payer, en deniers ou quittance, à la société Emballages du Comtat Venaissin la somme provisionnelle de 32 126,88 euros correspondant à l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
condamné la société Gelec Energy aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande en remboursement de l'acompte versé à hauteur de la somme de 32 126,88 euros par la société Emballages du Comtat Venaissin en l'état des contestations sérieuses existant quant à l'exécution du contrat,
Condamne la société Emballages du Comtat Venaissin aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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