Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04285 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2OB
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 décembre 2022, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [M] [J]
née le 15 août 1988 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 26 décembre 2022 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 26 décembre 2022 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le numéro RG 22/03509 et celle introduite par le recours de Mme [M] [J] enregistrée sous le numéro RG 22/03510; déclarant le recours de Mme [M] [J] recevable, rejetant le recours de Mme [M] [J], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [M] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 24 décembre 2022 à 17h45 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2022, à 13h32, par Mme [M] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes, la violation prétendue des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE vise en réalité la contestation de l'obligation de quitter le territoire national français, contentieux relevant de la compétence exclusive du juge administratif, l'argument est inopérant pour contester la mesure de placement en rétention, sur l'argument tiré des garanties présentées, ledit argument n'expose aucun élément de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune solution moins coercitive ne pouvait être mise en oeuvre en l'espèce en l'absence de garantie de représentation, par ailleurs, la question du « risque de fuite » est inopérante, l'intéressée n'entrant pas dans le cadre des dispositions de Dublin III.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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