Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 février 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00790 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5BT
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2024, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [I] [D]
né le 14 juin 1981 à [Localité 2], de nationalité togolaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de[3]s, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2024, à 19h04, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté au motif de deux certificats médicaux concluant à l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention, dès lors que :
le premier certificat, d'un médecin de l'hôpital [1], ne pouvait, conformément aux dispositions combinées des articles R 611-1 et 2, R 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L 6111-1-2 du CSP qu'indiquer, à destination de son confrère du centre de rétention, médecin traitant de l'étranger, les dispositions à prendre ou aménagement nécessaire pour la prise en charge de l'étranger, étant rappelé que la rétention n'est pas, par principe, une mesure prohibée s'agissant des étrangers malades conformément aux dispositions de la Directive dite " Retour " 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 28 décembre 2008,
le second d'un certificat du médecin du centre de rétention, qui, en lui-même, ne pouvait permettre une fin de rétention dès lors qu'il n'était pas adressé à l'autorité judiciaire et, au demeurant, ne pouvait l'être comme indiqué ci-dessous, mais régulièrement adressé au médecin de l'OFII celui-ci ayant, tout aussi régulièrement et avec promptitude rendu, le 16 février, un avis concluant à l'absence d'incompatibilité de l'état de santé avec l'éloignement donc avec la mesure de rétention dont la mise en 'uvre de l'éloignement est la finalité ;
Il doit être rappelé en effet, que, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé " dont l'état de santé le justifie " aux fins de " protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence ", ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question. ; par ailleurs, " le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport " ;
En l'espèce, le médecin de l'OFII n'ayant pas retenu d'incompatibilité, la requête aux fins de mise en liberté ne pouvait et ne peut qu'être rejetée, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la requête au fin de mise en liberté,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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