Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/831
N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PENA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 13 décembre à 15h30
Nous E. VET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2022 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] X SE DISANT [L]
né le 01 Avril 1963 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/12/2022 à 16 h 23 par courriel, par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 décembre 2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] X SE DISANT [L]
assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [S] [L], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 9 décembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Par décision du même jour 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Par requête du 10 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [L], pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [S] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 11 décembre 2022 à 16h44, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [S] [L] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 12 décembre 2022 à 16h23.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' la décision attaquée aurait dû être signée par le préfet du département,
' la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée,
' le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation,
' l'absence de perspectives d'éloignement,
' le défaut de diligence.
M. X se disant [S] [L] n'a fait aucune déclaration à l'audience.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la compétence du signataire de l'ordonnance de placement en rétention :
L'ordonnance de placement en rétention a été signée par M. [E], qui bénéficiait d'une délégation de signature selon l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 octobre 2022, cet arrêté n'étant par ailleurs pas spécialement critiqué par M. X se disant [S] [L].
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'arrêté relève que M. X se disant [S] [L] a présenté une demande d'asile en Espagne le 22 avril 2021, qu'il n'a pas justifié d'une résidence effective en France et explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de retour. Enfin, il n'a fait état d'aucun problème de santé ou de vulnérabilité dans son audition du 9 décembre 2022. Il ainsi considéré que l'intéressé présent un risque de fuite et ne présentait pas de garantie propre à prévenir ce risque.
Or, le fait d'avoir une adresse postale au CCAS ne caractérise pas la réalité d'une adresse réelle et effective. D'ailleurs, lorsqu'il a été interpellé, il se trouvait sous un pont et indiqué qu'il préparait ses affaires pour aller dormir dans une auberge.
De plus, il ne précise pas quelles dispositions prévoieraient qu'une personne ayant présenté une demande d'asile auprès des autorités espagnoles ou tout autre pays de l'espace Schengen ne pourrait être placée en rétention.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable :
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
En l'espèce, l'intéressé n'indique pas en quoi il n'y aurait aucune perspective d'éloignement alors que dès le 9 décembre une requête aux fins de prise en charge a été présentée aux autorités espagnoles.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Là encore, aucune précision n'est donnée sur les éventuels manquements de l'administration.
En effet, les autorités espagnoles ont été saisies dès le 9 décembre 2022, jour du placement de l'intéressé en rétention. Ainsi, aucun manquement ne peut être reproché à l'administration.
Enfin, la situation de l'intéressée qui ne justifie pas d'une résidence fixe en France et qui a reconnu ne pas avoir exécuté spontanément l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 19 avril 2022 et a déclaré qu'il souhaitait rester en France, justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet les Pyrénées-Atlantiques de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 décembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées-Atlantiques, service des étrangers, à M. X se disant [S] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET
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