Texte intégral
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4RP
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 27 Juin 2024
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[J], [C] [I]
[L], [H] [O]
C/
S.A.R.L. SGVO
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copie exécutoire délivrée le : 27/06/2024
à :
- Me Gérard BERAHYA-LAZARUS - Angers
copie certifiée conforme
délivrée le : 27/06/2024
à :
- L’expert
- Me Gérard BERAHYA-LAZARUS - Angers
- Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS - 218
- la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE - 35 A
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [J], [C] [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [L], [H] [O], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. SGVO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [J] [I] et M. [L] [O] ont fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la S.A.R.L. SVGO pour un prix de 10 060,76 € le 27 juillet 2022.
Se plaignant d'avoir subi plusieurs pannes du véhicule en dépit du remplacement du calorstat et alors que le joint de culasse serait en cause, Mme [J] [I] et M. [L] [O] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. SVGO par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise, avec condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 960 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. SVGO conclut à l'irrecevabilité de la demande de Mme [I] et au rejet du surplus avec condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
- il ressort des pièces produites que M. [O] est le seul acquéreur du véhicule,
- l'entretien du véhicule aurait dû être réalisé à 156 803 km, et celui-ci aurait permis de détecter le problème affectant le calorstat,
- l'expertise réalisée a démontré la difficulté à établir que le problème affectant le joint de culasse était en germe au moment de la vente,
- la demande d'annulation de la vente ne pourra pas prospérer au vu du coût des réparations,
- le comportement fautif des demandeurs peut leur être opposé du fait que les voyants de service se sont nécessairement allumés,
- la présence de deux expertises très claires fait obstacle à la demande.
Mme [J] [I] et M. [L] [O] répliquent que :
- le véhicule a été acquis en couple pour les besoins de la famille,
- dès qu'elle a été avertie de l'immobilisation du véhicule en raison de défaillances, la société SVGO a souhaité réaliser elle-même les réparations et s'est contentée de changer le calorstat alors que le joint de culasse était déjà mis en cause,
- rien ne justifie l'immobilisation préjudiciable du véhicule pendant plusieurs mois si la réparation était simple et peu coûteuse,
- Mme [I] était enceinte et un nouveau véhicule a dû être acheté.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [J] [I] et M. [L] [O] présentent des copies des documents suivants :
- facture et bon de livraison du véhicule,
- ordre de réparation garage LG MAZE du 25/01/23,
- facture relatif à un autre véhicule,
- courriers et courriels,
- rapport de M. [H] [M], expert du cabinet GROUPE EXPERTISE SERVICES (LIDEO) du 11/07/23,
- rapport de M. [F] [N], expert du cabinet GROUPE EXPERTISE SERVICES (LIDEO) du 15/09/23.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de Mme [J] [I] et M. [L] [O] sont en litige.
Les documents produits n'établissent qu'une présomption de propriété et même si M. [L] [O] était considéré comme seul propriétaire du véhicule, Mme [J] [I] a un intérêt à agir pour faire valoir des préjudices en tant qu'utilisatrice du véhicule acquis pour les besoins familiaux, notamment au titre de l'immobilisation prolongée de celui-ci en vue d'une réparation présentée pourtant comme simple par le garage SVGO.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le débat technique que tente d'introduire la défenderesse sur l'insuffisance d'entretien du véhicule après l'achat ou les conditions d'utilisation n'est pas de nature à faire disparaître le motif légitime fondant la demande, puisqu'il relève justement des questions à poser à l'expert.
L'existence de deux rapports d'expertise amiable ne fait pas non plus disparaître le motif légitime, dès lors que si une instance au fond était engagée, la défenderesse ne manquerait pas de se prévaloir de leur inopposabilité, puisqu'ils ont été financés par l'assureur de protection juridique des demandeurs.
Les conclusions de ces rapports amiables sont succinctes et ont été déterminées sans examen approfondi de la pièce défaillante, de sorte que les doutes émis sur l'antériorité du défaut par rapport à la vente ne sont pas un obstacle dirimant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire mais viennent au contraire renforcer son utilité.
Enfin l'argumentation tendant à discuter les conditions de la garantie des vices cachés au regard des éléments actuellement prouvés et du coût des réparations envisagées est d'un débat de fond qui ne permet en aucun cas de considérer que toute action serait vouée à l'échec.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise.
Les moyens soulevés par la défenderesse au soutien de conclusions d'irrecevabilité et de débouté ont contraint les demandeurs à répliquer et exposer des frais d'avocat supplémentaires qui n'auraient pas été nécessaire si de simples protestations et réserves au besoin argumentées avaient été émises. Il est donc équitable de fixer à 600 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande de Mme [J] [I] recevable,
Ordonnons une expertise confiée à M. [P] [K], expert près la cour d’appel d'Angers, demeurant [Adresse 4], Port. : [XXXXXXXX01], Courriel : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l'état du véhicule en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l'assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s'ils mettent le véhicule hors d'usage ou en compromettent l'usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n'y figuraient pas s'ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s'il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [J] [I] et M. [L] [O] devront consigner au greffe, avant le 27 août 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2025,
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4RP du 27 Juin 2024
Condamnons la S.A.R.L. AVGO à payer à Mme [J] [I] et M. [L] [O] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier,Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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