Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N°2023/ 076
Rôle N° RG 19/08413 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKJG
[N] [C]
C/
SARL WEBNOTORIETE
Copie exécutoire délivrée
le :10/03/2023
à :
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00160.
APPELANTE
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL WEBNOTORIETE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] a été engagée en qualité de développeur web, par la SARL Webnotoriete par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 mars 2017, à temps plein.
Par deux avenants des 16 octobre 2017 et 7 décembre 2017, la durée du travail a été fixée à temps partiel jusqu'au 15 février 2018, date à laquelle la salariée a repris une durée de travail à temps complet.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2135 euros.
Par lettre recommandé du 20 décembre 2018, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Webnotoriete au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de I'ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision le 23 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
JUGER que la société WEBNOTORIETE a manqué gravement à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- REQUALIFIER la prise d'acte du contrat de travail de Madame [N] [C] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- JUGER que la prise d'acte de Madame [C] en date du 20 décembre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
-CONDAMNER la SARL WEBNOTORIETE au paiement de la somme de 12 810 € net au titre de I'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-CONDAMNER la SARL WEBNOTORIETE au paiement de la somme de 4 270 € brut outre la somme de 427 € brut au titre des congés payés y afférents,
t4-CONDAMNER la SARL WEBNOTORIETE au paiement de la somme de 1 023,07 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-CONDAMNER la SARL WEBNOTORIETE au paiement de la somme de 10 000 € net au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral,
- ASSORTIR les condamnations ainsi prononcées des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément à f'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER la SARL WEBNOTORIETE à la remise des documents sociaux modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
-CONDAMNER la SARL WEBNOTORIETE au paiement de la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société WEBNOTORIETE demande de:
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner reconventionnellement Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d'acte
Moyens des parties :
Mme[C] soutient que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur au regard du comportement fautif rédhibitoire que celui-ci a adopté à son égard, par le fait de :
- avoir payé son salaire de manière fractionnée sans justification en avril, mai, juillet, août, septembre et octobre 2017 ainsi qu'en février 2018;
- avoir payé avec retard son salaire des mois d'août, septembre et octobre 2018
- ne pas avoir payé le salaire du mois de novembre 2018 qui n'a été régularisé que le 24 décembre, soit postérieurement à sa prise d'acte.
Dans sa lettre de rupture, elle indique qu' 'Il ne m'est plus possible d'attendre chaque mois le paiement de mon salaire. Vos agissements me lacent dans une situation financière très délicate. La situation m'affecte psychologiquement car je ne sais jamais si je vais être payée intégralement et quand ' ».
L'intimée réplique que Mme [C] avait accepté le paiement échelonné des salaires à la demande de la société qui connaissait des problèmes de trésorerie et qu'elle ne s'en était pas plainte jusqu'au 18 novembre 2018. Elle ne peut donc soutenir, selon lui, que la poursuite du contrat de travail était impossible.
L'employeur affirme par ailleurs qu'au moment de la prise d'acte, la situation était totalement régularisée puisqu'il avait payé les salaires des mois d'août, septembre et octobre 2018 au début du mois de décembre 2018 et celui de novembre le 21 décembre suivant.
Réponse de la cour:
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le paiement du salaire par l'employeur est une obligation inhérente au contrat de travail.
Pour justifier des manquements de l'employeur dans le paiement des salaires, Mme [C] produit les pièces suivantes :
- son courrier de mise en demeure du 18 novembre 2018 dans lequel elle lui demande de payer les salaires dus comme suit : '(...) Pourtant à ce jour, je n'ai pas perçu la totalité de mon salaire du mois d'août (seulement un virement de 1 000 euros le 13/11/2018 sur les 1 661,14 euros), aucun virement pour le mois de septembre 2018 et aucun virement pour le mois d'octobre 2018";
- son relevé de compte bancaire du mois de décembre 2018 mentionnant les virements reçus de la société Webnotoriete aux dates suivantes:
* le 05/12/2018 : 661,14 euros correspondant au salaire du mois d'août 2018;
* le 07/12/2018 : 3 342,56 euros correspondant au salaire du mois de septembre et octobre 2018;
* le 24/12/2018 : 1 681,42 euros correspondant au salaire du mois de novembre 2018.
- l'attestation de son amie Mme [Y] indiquant connaître Mme [C] depuis 2014 qui a 'évoqué des problèmes de règlement de salaire qui intervenait en retard de 2 à 3 mois et ce de façon récurrente',
- celles de son ex époux et de sa soeur, datées du 2 mars 2019 indiquant que depuis quelques mois, ses difficultés financières se sont largement aggravées par le non versement des salaires,
- celle d'un stagiaire, M. [W] indiquant avoir effectué des stages au sein de la société Webnotoreite à quatre reprises et avoir constaté notamment lors de son dernier stage (mars juillet 2018) des difficultés de paiement des salaires dont il a été victime.
L'employeur qui ne conteste pas le contenu du courrier susvisé justifie que la société connaissait de graves difficultés financières depuis 2016. Il produit l'attestation de Mme [F], salariée en charge de la comptabilité, qui évoque des problèmes de trésorerie et celle de son expert comptable qui mentionne 'des pertes comptables importantes au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 amenant à des fonds propres négatifs' et un 'résultat provisoire de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ne permettant pas de reconstituer les fonds propres à un montant au moins égal à celui du capital social'.
Il produit également l'échange de courriers avec l'inspection du travail courant novembre 2018 à propos du retard de deux mois pour le paiement du salaire de l'intéressée et lui demandant de justifier du paiement qu'il s'engage à faire avant la fin du mois de novembre.
Il ressort du grand compte salaires de la société (exercices 2017, 2018 ) produit par l'intimé, qu'à partir du mois de mars 2017, les salaires de Mme [C] étaient payés, mais régulièrement de manière fractionnée avec un intervalle entre les paiements pouvant varier de deux ou trois jours (avril, juillet 2017) à une dizaine de jours dans le même mois de paiement (septembre, octobre 2017, juin 2018). La cour observe, à l'instar de la société, que le contrat de travail a continué de se poursuivre malgré le fractionnement.
La cour relève cependant qu'à partir du mois d'août 2018, la situation a changé puisque les salaires de l'appelante n'ont plus été payés jusqu'au début du mois de décembre suivant, sauf un paiement partiel du salaire d'août à hauteur de 1 000 euros le 9 novembre.
Ce n'est qu'entre le 4 et le 7 décembre 2018 que le paiement des salaires d'août (solde), septembre et octobre 2018 a été intégralement réglé.
L'attestation de Mme [F] qui indique que Mme [C] lui a toujours dit qu'elle pouvait attendre le paiement de son salaire et 'que cela ne lui posait pas de problème à partir du moment où elle était prévenue' est inopérante à établir l'acceptation de l'intéressée d'une telle situation et à supprimer la faute de l'employeur dans l'exécution de son obligation de paiement.
L'analyse des relevés de comptes de chacune des parties démontre que le salaire du mois de novembre 2018 a fait l'objet d'un ordre de virement par l'employeur le 21 décembre réceptionné le même jour par la banque débitrice et que la somme a été reçue sur le compte de Mme [C], et mentionnée sur son relevé de compte, le 24 décembre.
Peu importe qu'à une date concomitante à la prise d'acte (20 décembre 2018), les salaires étaient finalement intégralement payés et la situation régularisée. Celle-ci ne suffit pas à écarter de facto le manquement consistant en des retards importants de paiement du salaire qui perduraient depuis près de quatre mois au moment de la prise d'acte.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient que, par infirmation du jugement, la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
1) sur l'indemnité compensatrice de préavis
Il convient de condamner la société à verser à ce titre à Mme [C] la somme de 4 270 euros, non autrement contestée, outre 427 euros au titre des congés payés afférents.
2) l'indemnité légale de licenciement
Mme [C] a une ancienneté de 1 ans et 11 mois au sein de la société.
Au vu de son salaire brut mensuel de 2 135 euros, la société est condamnée à lui verser la somme de 1 023,07 euros, non autrement contestée.
3) les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montant minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société embauchait plus de 11 salariés.
Mme [C] avait une ancienneté de 1 et 11 mois à la date de la rupture.
Eu égard à ces éléments, à son salaire brut mensuel et à la situation personnelle de Mme [C] dont il ressort des attestations produites qu'elle avait trois enfants à charge et qu'elle n'a pu bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, il convient de lui octroyer la somme de 4 270 euros.
Sur la demande au titre de la mauvaise exécution par l'employeur de son obligation en paiement des salaires
Moyens des parties
Mme [C] soutient que les retards de paiement de son salaire l'ont placée dans une situation financière extrêmement précaire ayant trois enfants à charge et ayant dû solliciter sa famille notamment au moment des fêtes de Noël.
Elle indique qu'en raison des retards de paiement, elle n'était jamais été en mesure de savoir quand elle allait être payée.
La société n'a pas répondu à cette prétention sauf à dire que la salariée avait accepté le paiement échelonné de ses salaires.
Réponse de la cour :
Le salarié peut demander réparation de son préjudice moral en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations par l'employeur sur le fondement de la responsabilité civile.
La cour a retenu la défaillance de l'employeur dans son obligation en paiement des salaires.
Mme [C] produit les attestations de membres de sa famille sur la réalité de ses difficultés financières occasionnées par les manquements de l'employeur durant les mois précédents son licenciement.
Celle-ci justifiant d'un préjudice directement lié à l'exécution défaillante par l'employeur de son obligation en paiement des salaires qui n'est pas intégralement réparé par les intérêts moratoires, il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée les bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience, soit le 30 janvier 2019.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Webnotoriete succombant au principal doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et doit payer à ce titre, la somme de 2 000 euros, à l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Webnotoriete à payer à Mme [N] [C] les sommes suivantes :
- 4 270 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 427 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 023,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 270 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral
Ordonne la remise par la société Webnotoriété à Mme [C] des documents de fin de contrat conformes aux dispositions susvisées,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Webnotoriete à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Webnotoriete aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment