Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
REFERES
Ordonnance n° 22/22
du 29 Juin 2022
AFFAIRE RG : N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAM4
AFFAIRE : S.C.P. BTSG² PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [S] [N] IAS, S.E.L.A.F.A. MJA ' MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES' PRISE EN L A PERSONNE DE MAITRE [E] [W], S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [F] [I], S.E.L.A.R.L. FHB PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [U] [R] OUX C/ S.C.I. DE JOINVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUIN 2022
Le 29 juin 2022, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
ENTRE :
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [S] [L], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté FRANCE LOISIRS
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.F.A. MJA ' MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES' prise en la personne de Me [E] [W], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté FRANCE LOISIRS
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [F] [I] agissant en sa qualité d'administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la Sé FRANCE LOISIRS
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [U] [J] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Sté FRANCE LOISIRS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
S.C.I. DE JOINVILLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ni comparante, ni représentée
Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par assignation délivrée le 10 juin 2022, la S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [S] [L], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté FRANCE LOISIRS, la S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [F] [I] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Sté FRANCE LOISIRS, la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [E] [W], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté FRANCE LOISIRS et la S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [U] [J] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Sté FRANCE LOISIRS ont assigner la SCI de JOINVILLE aux fins d'arrêt d'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lavaldu 27 avril 2022 ;
Par courrier du 24 juin 2022 et à l'audience de ce jour les demandeurs ont déclaré se désister de leur demande compte tenu de l'accord intervenu entre les parties.
Attendu qu'il convient de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement
Donnons acte à la S.C.P. BTSG², la S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, la SELAFA MJA et à la S.E.L.A.R.L. FHB de leur désistement ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et notre déssaisissement ;
Disons que les dépens seront supportés par les demandeurs
LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT
Magali GOUBET Eric MARECHAL
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