Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02481 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQH
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02481 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQH
N° de MINUTE : 26/00470
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02481 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQH
Jugement du 19 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [O] [N] a contesté la décision de guérison de ses lésions fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM ») au 3 février 2023 dans les suites de son accident du travail du 20 mars 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [N], représenté par son conseil, indique que le litige était devenu sans objet.
La CPAM, régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”
En l’espèce, il convient de constater que le litige était devenu sans objet.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate que le litige est devenu sans objet ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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