Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022
N° RG 20/01615 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 02 Décembre 2020, RG 20-000323
Appelante
S.A.S. SOGEFINANCEMENT SAS dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Georges PEDRO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 30 juin 2015, M. [W] [V] a emprunté auprès de la société Sogefinancement, un capital de 30 000 euros, assorti d'intérêts au taux de 7,40 %, remboursable en 80 mensualités de 495,71 euros, assurance comprise, le TEG étant de 7,80 %.
Le 19 juillet 2017, ce contrat a fait l'objet d'un avenant consistant à réaménager le remboursement du capital de 25 369,34 euros, en 105 mensualités de 345,43 euros, assurance comprise, exigibles à compter du 15 septembre 2017, le taux des intérêts demeurant inchangé et le TEG étant réduit à 7,66 %.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2019, dont M. [V] a accusé réception le 26 novembre 2019, la société Sogefinancement l'a vainement mis en demeure de payer la somme de 1 128,84 euros, dans un délai de 15 jours, passé lequel la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte du 6 juillet 2020, la société Sogefinancement a assigné M. [V] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la société Sogefinancement est déchue du droit aux intérêts pour ne pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur,
- condamné M. [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 251.02 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020,
- exclut l'application du taux d'intérêts légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il considère qu'elle ne justifie d'aucune vérification des ressources et charges déclarées par M. [V],
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 23 028.63 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7.66%, et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, sur le principal de 20 318.67 euros, à compter du 21 novembre 2019,
- condamner M. [V] :
. au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière,
. aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Sogefinancement ont été signifiées à M. [V] par acte du 03 mars 2021, remis à domicile au sens des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; il n'est pas justifié du retrait de l'acte par M. [V] à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société Sogefinancement
Les dispositions du code de la consommation citées ci-dessous sont celles en vigueur au 30 juin 2015.
Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par celui-ci à la demande du prêteur.
En l'espèce, alors que l'offre de crédit a été émise et acceptée le 30 juin 2015, la société Sogefinancement justifie avoir obtenu de M. [V] ses bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2014.
Les informations contenues dans ces documents ne peuvent pas être considérées comme suffisantes à la vérification de la solvabilité de M. [V] : outre qu'elles remontent à plus de 6 mois au jour de la conclusion du prêt, elles révèlent que M. [V] était intérimaire au cours du dernier trimestre 2014. Il ne pouvait donc pas être déduit de ces éléments qu'au jour de son engagement, M. [V] percevait un salaire de 1 934 euros par mois, ainsi que cela est indiqué dans la fiche de dialogue relative aux revenus et charges (pièce 5 de l'appelante).
Ainsi la cour considère que malgré les nouvelles pièces produites eu cause d'appel, la société Sogefinancement n'a pas respecté l'obligation rappelée ci-dessus prescrite par l'article L. 311-9 du code de la consommation.
En conséquence, en application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, la société Sogefinancement doit être déchue du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, compte tenu du capital emprunté, du montant de la mensualité de remboursement et de la rapide défaillance de M. [V] dans l'exécution tant du contrat que de son avenant, la cour prononce une déchéance totale du droit aux intérêts.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu l'appelante de son droit aux intérêts et a réduit sa créance à la somme de 11 251,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, en précisant que :
- la majoration de 5 points du taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier était exclue pour conserver l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts,
- la demande de capitalisation annuelle des intérêts moratoires ne pouvait pas prospérer, dès lors que selon l'article L. 311-23 du code de la consommation, aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux énoncés par l'article L. 311-24 du même code ne peut être demandé à l'emprunteur défaillant.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la société Sogefinanciement qui ne peut donc pas prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller pour la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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