Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Nadia ECHCHAYB
Me Sandrine AUDEVAL
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01407 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZTC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 15 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [Y] [B]
né le 05 Mai 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-45234-2023-01932 du 26/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 1]
Monsieur [I] [W]
né le 12 Décembre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 30 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 19 décembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 10 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 21 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2017, [I] [W] donnait en location à [Y] [B] une maison d'habitation sise à [Localité 5] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 680 €; l'état des lieux de sortie était établi le 21 juin 2022.
Par acte en date du 13 octobre 2022, [I] [W] assignait [Y] [B] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Blois aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 12'851,86 € au titre du défaut d'entretien et des dégradations, déduction faite du dépôt de garantie ; il sollicitait également l'allocation de la somme de 500 € pour résistance abusive.
Par jugement en date du 15 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois condamnait [Y] [B] à payer à [I] [W] la somme de 7177,02 €au titre des charges récupérables et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal, et la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 mai 2023, [Y] [B] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de débouter [I] [W] de l'ensemble de ses demandes, et subsidiairement, d'appliquer le coefficient de vétusté de 50 % sur le montant des réparations locatives dont il serait démontré qu'elles seraient imputables à son mauvais entretien des lieux.
En toute hypothèse, il sollicite le remboursement de la somme de 680 € au titre du dépôt de garantie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et d'ordonner la compensation entre ce montant et la somme qui serait éventuellement mise à sa charge.
Il sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement.
Par ses dernières conclusions, [I] [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2700 € sur le fondement de notre 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 19 décembre 2023
SUR QUOI :
Attendu, s'agissant des charges récupérables, le premier juge a relevé que [I] [W] produisait un décompte de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du 1er janvier au 21 juin 2022 justifiant du montant de cette taxe, de sorte que [Y] [B] de la somme de 93,58 € à ce titre ;
Que la partie appelante indique en particulier que la charge de la preuve incombe à [I] [W], qui déclare en justifier par la production de sa pièce 9, [Y] [B] prétendant « qu'il n'en est rien », alors qu'il s'agit d'un avis d'imposition dont on ne voit pas en quoi il pourrait être contestable ;
Que le montant de cette taxe a déjà été justifié devant le premier juge, et qu'il l'est encore aujourd'hui, la seule affirmation de [Y] [B] ne permettant pas d'écarter ce justificatif ;
Attendu que [Y] [B] conteste la valeur probante de l'état des lieux d'entrée, prétendant que ce document comporte des contradictions, en particulier d'un équipement décrit comme neuf ne pourrait porter de traces ou d'éclats ;
Que l'appelant, après avoir signé l'état des lieux contradictoires, n'a manifestement sollicité aucune mention supplémentaire dans le délai qui lui était imparti, étant observé qu'un équipement neuf peut avoir été affecté par un choc ou par une griffure dès son installation, ce qui, à soi seul, ne le rend pas obsolète ;
Attendu que c'est de façon pertinente que le premier juge a comparé l'état des lieux d'entrée et l' état des lieux de sortie, faisant une description minutieuse des désordres affectant le bien lors du départ du locataire ce document mentionnant que le logement avait été rendu « sale et défraîchi » ;
Qu'il n'existe aucune raison d'appliquer un coefficient de vétusté supérieur à celui qui a été retenu ;
Attendu que le montant retenu par le premier juge pour les réparations, soit 6805,30 €après application du coefficient est exact, outre les frais d'entretien de la chaudière pour 147,24 €, la vidange de la fosse pour 449,90 € , alors que les frais entraînés par défaut d'entretien du jardin ont été réduits à 360 € seulement , alors que la prise en charge de l'ensemble de ses derniers frais aurait entraîné pour le locataire un surcoût de 684 €dont le bailleur n'exige plus aujourd'hui le paiement total ;
Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu que la conjonction de l'ancienneté de la créance de [I] [W] et du comportement du débiteur fait que les conditions requises pour l'octroi de délais de paiement ne sont pas réunies ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [W] l' intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE [Y] [B] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE [Y] [B] à payer à [I] [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [B] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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