Texte intégral
ARRET N° 151 .
N° RG 22/00613 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILSR
AFFAIRE :
M. [G] [H], S.A. ALLIANZ IARD RCS DE NANTERRE
C/
Société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
CB/LM
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 02 MAI 2024
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Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. ALLIANZ IARD RCS DE NANTERRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 24 NOVEMBRE 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Dans la nuit du 11 au 12 juin 2017, un incendie s'est déclaré dans la résidence secondaire de Madame [C] [H], consistant dans une maison d'habitation avec dépendances sise [Adresse 4] à [Localité 6], et assurée auprès de la Société AVIVA ASSURANCES en vertu d'un contrat Multirisque Habitation à effet du 5 octobre 2012,
sachant :
- que les constatations effectuées sur les lieux ont mis en lumière que l'incendie avait pris naissance à l'intérieur de la grange attenante à ladite maison d'habitation, et qu'il avait causé la destruction de la toiture et de l'intérieur dudit bâtiment
- qu'un rapport définitif d'expertise amiable a retenu que l'hypothèse privilégiée était 'un phénomène d'activation de braises incandescentes qui ont été stockées par Monsieur [H] [G] dans un sceau de matière combustible à l'intérieur de la dépendance ', et ce après avoir relaté que Madame [C] [H] et son fils [G] [H] âgé de 24 ans avaient passé la journée du dimanche 11 juin 2017 dans ladite résidence secondaire, qu'ils avaient fait des grillades avec un barbecue à charbon qu'ils avaient préalablement allumé, et qu'au moment de leur départ en fin d'après-midi, le barbecue resté à l'extérieur avait été rangé dans la grange par Monsieur [G] [H], après que celui-ci ait vidé les cendres restantes dans un seau de matière plastique ou caoutchouc type ' seau de maçon '
- qu'après avoir contractuellement versé à son assuré Madame [C] [H] la somme de 168 017,78 € en indemnisation des dommages matériels imputables au sinistre incendie survenu à son préjudice, la Société AVIVA ASSURANCES a tenté d'obtenir le remboursement de ladite somme auprès de la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [H], démarche entreprise au moyen d'un couurier recommandé daté du 8 octobre 2018 et demeuré totalement infructueux.
C'est dans ce contexte que par actes d'huissier en date des18 et 21 juillet 2020, la Société AVIVA ASSURANCES a assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES Monsieur [G] [H] et la Société ALLIANZ IARD, à l'effet de voir condamner ladite société
- à lui verser
* la somme de 171 152,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018, en exposant agir à l'encontre de l'assureur de Monsieur [G] [H] dans le cadre de son
recours subrogatoire
* la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- à supporter les entiers dépens.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
- dit que Monsieur [G] [H] dispose de la qualité d'assuré auprès de la Société AVIVA ASSURANCES
- condamné la Société ALLIANZ IARD à verser à la Société AVIVA ASSURANCES
* la somme de 85 576,19 € avec intérêts au taux légal,correspondant à la moitié de l'indemnité versée à Madame [C] [H] en dédommagement du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 juin 2017, et ce ' compte tenu du cumul d'assurance et de l'accord des parties sur la répartition ', après avoir considéré que Monsieur [G] [H] avait commis une faute de négligence, un défaut de prudence engageant sa responsabilité civile
* la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la Société ALLIANZ IARD aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 2 août 2022, la Société ALLIANZ IARD et Monsieur [G] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 29 janvier 2024, la Société ALLIANZ IARD et Monsieur [G] [H] demandent en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a dit que Monsieur [G] [H] dispose de la qualité d'assuré auprès de la Société AVIVA ASSURANCES
- de réformer ledit jugement dans ses autres dispositions, et statuant à nouveau
* à titre principal, de rejeter les demandes dirigées à son encontre par la Société AVIVA, de débouter la Société AVIVA de son appel incident, et spécifiquement de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 171 152,38 € dirigée à son encontre, de condamner ladite société à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens
* à titre subsidiaire, de la condamner à verser à la Société AVIVA ASSURANCES la somme de 84 008,69 € correspondant à la moitié de l'indemnité versée à Madame [C] [H] en dédommagement du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 juin 2017, et ce avec intérêts au taux légal, et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 31 janvier 2024, la Société AVIVA ASSURANCES devenue Société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE (ci-après dénommée Société ABEILLE) demande en substance à la Cour :
- de réformer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a dit que Monsieur [G] [H] dispose de la qualité d'assuré auprès de la Société AVIVA ASSURANCES, et qu'il a débouté la Société AVIVA ASSURANCE de sa demande de condamnation de la Société ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 171 152,38 €, et statuant à nouveau
* à titre principal, de condamner la Société ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 171 152,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 jusqu'à complet paiement
* à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où Monsieur [G] [H] devait être considéré comme bénéficiaire du contrat d'assurance AVIVA, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Société ALLIANZ IARD au paiement de la moitié de l'indemnité versée à Madame [C] [H] par la Compagnie AVIVA, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour concernant l'appréciation de la somme de 84 008,69 € que reconnaît lui devoir la Société ALLIANZ IARD, et de condamner cette dernière au paiement de ladite somme
- en tout état de cause,
* de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions ayant trait à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance
* de condamner la Société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé du recours subrogatoire exercé par la Société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE anciennement dénommée Société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de Madame [C] [H].
I) Sur le bien-fondé du recours subrogatoire exercé par la Société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE anciennement dénommée Société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de Madame [C] [H] :
Pour prospérer en son recours, il incombe à la Société ABEILLE de justifier :
- d'une part, avoir effectivement indemnisé son assurée Madame [C] [H], des conséquences dommageables du sinistre Incendie survenu au préjudice de cette dernière dans la nuit du 11 au 12 juin 2017
- d'autre part, que Monsieur [G] [H] à l'encontre de qui elle a dirigé son recours, a la qualité de tiers au contrat d'assurance en application duquel a été mobilisée sa garantie au bénéfice de son assurée Madame [C] [H]
- enfin, que Monsieur [G] [H] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile dans la survenance du sinistre incendie ayant endommagé la grange appartenant à Madame [C] [H].
1) Sur la justification par la Société ABEILLE de l'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre incendie survenu au préjudice de Madame [C] [H] :
De l'examen du dossier, il ressort que la Société AVIVA ASSURANCES a adressé à son assurée Madame [C] [H] à titre d'indemnisation de son sinistre Incendie la somme globale de 168 017,38 € correspondant au montant total des divers règlements par elle effectués au profit de son assurée, sachant que lesdits paiements ont donné lieu à l'émission de plusieurs quittances subrogatives établies par Madame [C] [H] en sa qualité d'assuré à l'effet d'accepter ces versements et de 'subroger AVIVA ASSURANCES dans mes droits et actions à l'encontre du ou des tiers responsable' et ce à concurrence de la somme visée.
Il s'ensuit que se trouve remplie par la Société AVIVA ASSURANCES devenue la Société ABEILLE, la condition ayant trait au paiement de l'indemnité d'assurance contractuellement due à son assurée, de sorte que sera déclaré recevable le recours subrogatoire exercé par ladite société à concurrence de la somme de 168 017,38 € qu'elle justifie avoir effectivement versée à Madame [C] [H].
2) Sur la justification par la Société ABEILLE d'un recours subrogatoire dirigé à l'encontre de Monsieur [G] [H] en sa qualité de tiers au contrat d'assurance la liant à Madame [C] [H] :
A cet égard, il y a lieu de relever :
- que l'indemnité d'assurance versée par la Société AVIVA ASSURANCES à Madame [C] [H] a été payée à cette dernière en sa double qualité d'assuré et de victime directe du sinistre incendie ayant endommagé la grange lui appartenant
- que c'est aux fins d'indemnisation de son propre assuré que la garantie de la Société AVIVA ASSURANCES a été mobilisée, soit dans des circonstances qui sont exclusives de l'hypothèse où la responsabilité civile de son assuré se trouverait engagée pour avoir causé des dommages à des tiers.
Il s'ensuit :
- que sont inapplicables à la présente espèce les dispositions de la police d'assurance souscrite par Madame [C] [H] auprès de la Société AVIVA ASSURANCES, pour celles ayant vocation à régir les conditions d'indemnisation des dommages occasionnés à des tiers par l'assuré dont la responsabilité pourrait être engagée au titre des responsabilités garanties que sont 'la responsabilité civile vie privée' et 'la responsabilité civile propriétaire d'immeuble'
- que c'est à tort que les premiers juges se sont référés aux conditions ayant trait à la mise en oeuvre de 'la responsabilité civile vie privée' pour apprécier si Monsieur [G] [H] pouvait revendiquer la qualité d'assuré auprès de la Société AVIVA ASSURANCES, et décider qu'il disposait bien de cette qualité
- que c'est par référence à la définition désignant le souscripteur du contrat telle que rapportée en en-tête des conditions générales que doit être appréciée si la qualité d'assuré peut bénéficier à Monsieur [G] [H], sachant
* qu'à la lecture de ladite définition, l'assuré est désigné comme étant le souscripteur, signataire du contrat d'assurance, mais aussi comme pouvant être le conjoint du souscripteur et les membres de sa famille résidant en permanence avec lui
* que les personnes autres que celles précédemment désignées comme pouvant être assimilées à l'assuré, doivent par opposition être qualifiées de 'tiers' au contrat d'assurance souscrit par Madame [C] [H] auprès de la Société AVIVA ASSURANCES.
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que Monsieur [G] [H] doit être qualifié de tiers au contrat d'assurance souscrit par Madame [C] [H] auprès de la Société AVIVA ASSURANCES, en ce qu'il est constant que lors du sinistre incendie ayant endommagé la grange appartenant à sa mère Madame [C] [H], il ne résidait pas en permanence avec cette dernière, comme ayant la qualité de colocataire d'un logement étudiant situé à [Localité 5].
En conséquence, il convient :
- de réformer en ce sens le jugement querellé
- de constater que le recours subrogatoire de la Société AVIVA ASSURANCES devenue la Société ABEILLE exercé à l'encontre de Monsieur [G] [H] est bien dirigé contre une personne ayant la qualité de tiers au contrat d'assurance la liant à Madame [C] [H].
3) Sur l'existence d'une faute commise par Monsieur [G] [H] et de nature à engager sa responsabilité civile dans la survenance du sinistre incendie indemnisé par la Société AVIVA ASSURANCES à hauteur de la somme de 168 017,38 € :
De l'examen du dossier et des énonciations du rapport d'expertise amiable contradictoirement établi entre les parties, il ressort :
- que le sinsitre incendie est survenu dans la nuit du 11 au 12 juin 2017, après
* que Madame [C] [H] et son fils [G] [H] aient effectué des grillades avec un barbecue à charbon qu'ils avaient préalablement allumé
* que le barbecue qui était resté à l'extérieur, ait été rangé dans la grange par Monsieur [G] [H]
* que Monsieur [G] [H] ait vidé dans un seau de matière plastique ou caoutchouc type ' seau de maçon ', les cendres qui se trouvaient dans la cuve du barbecue, tel que reconnu spontanément par l'intéressé
- que parmi les causes possibles du sinistre incendie, a été retenue comme en étant la cause privilégiée ' un phénomène d'activation de braises incandescentes qui ont été stockées par Monsieur [H] [G] dans un sceau de matière combustible à l'intérieur de la dépendance ', sachant
* qu'ont été exclues les hypothèses suivantes : absence d'impact de foudre, absence de matériel ou machine branchés susceptibles de générer un appel d'intensité, l'hypothèse d'un acte de malveillance au vu de la présence d'un système d'alarme par vidéo-surveillance
* que n'a pas été totalement exclue l'hypothèse d'une avarie sur le réseau électrique et sur les outillages de jardin ( tracteur tondeuse, tronçonneuse ), sans que ni les Consorts [H] [C] et [G], ni les Cabinets d'expertise mandatés par les Compagnies AVIVA et ALLIANZ n'aient estimé opportun d'explorer cette piste en recourant à des investigations complémentaires.
De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que c'est la présence de braises incandescentes stockées par Monsieur [G] [H] dans un seau en matière combustible qui doit être considérée comme le facteur déclenchant de l'incendie qui a pris naissance à l'intérieur de la grange, dépendance close où le barbecue comme le seau contenant les cendres en provenance dudit barbecue ont été entreposés par Monsieur [G] [H] lui-même.
Il s'ensuit qu'en agissant de la sorte, Monsieur [G] [H] a fait preuve à tout le moins d'imprudence, voire même d'une certaine forme d'inconscience, les premiers juges ayant notamment retenu ' qu'il résultait du rapport d'expertise et des déclarations d'[G] [H] que ce dernier avait conscience d'avoir laissé les braises dans le seau en plastique, dans la dépendance comportant des matériaux inflammables, sans imaginer que cela présentait un risque particulier d'incendie.
Un tel comportement est caractéristique d'une faute non intentionnelle, de nature à engager la responsabilité civile de Monsieur [G] [H], et à justifier le recours subrogatoire de la Société AVIVA ASSURANCES devenue la Société ABEILLE à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [H], tiers responsable du dommage occasionné à sa mère Madame [C] [H], ayant donné lieu au versement au profit de cette dernière d'une indemnité d'assurance d'un montant de 168 017,38 €.
En conséquence, il y a lieu :
- de juger la Société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE anciennement dénommée Société AVIVA ASSURANCES, bien fondée en son recours subrogatoire dirigé à l'encontre de de la Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [H], tiers responsable du sinistre incendie indemnisé à hauteur de la somme de 168 017,38 €
- de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à la Société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE anciennement dénommée Société AVIVA ASSURANCES, la somme de 168 017,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, et de réformer en ce sens le jugement critiqué.
II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le jugement attaqué sera donc réformé en ce qu'il a condamné la Société ALLIANZ IARD à verser à la Société AVIVA ASSURANCES la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le fait pour la Société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE anciennement dénommée Société AVIVA ASSURANCES, d'avoir prospéré dans son recours subrogatoire en cause d'appel justifie de condamner la Société ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l'appel interjeté par la Société ALLIANZ IARD et Monsieur [G] [H], ainsi que l'appel incident formé par la Société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE anciennement dénommée Société AVIVA ASSURANCES ;
Réforme le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, sauf en ce qu'il a dans ses motifs retenu que '[G] [H] a commis une faute engageant sa responsabilité civile' ;
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [G] [H] doit être qualifié de tiers au contrat d'assurance souscrit par Madame [C] [H] auprès de la Société AVIVA ASSURANCES ;
Juge la Société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE anciennement dénommée Société AVIVA ASSURANCES, bien fondée en son recours subrogatoire dirigé à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [H], tiers responsable du sinistre incendie indemnisé à hauteur de la somme de 168 017,38 € ;
Condamne la Société ALLIANZ IARD à payer à la Société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE anciennement dénommée Société AVIVA ASSURANCES, la somme de 168 017,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne la Société ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.