Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1467
Rôle N° RG 22/01467 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLOD
Copie conforme
délivrée le 23 Novembre 2022 par courriel à :
-Me AUBRUN
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 05 Avril 1986 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office
Assisté de Mme [R] [X], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [D] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022 à 15h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 10 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 15 novembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 19 novembre 2022 à 07h30;
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 novembre à 10h06 par Monsieur [T] [B] ;
Monsieur [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande à être libéré pour aller en Italie, j'ai des papiers pour l'Italie, j'en ai marre de la prison, j'étais en prison en 2021 et 2022, j'ai ma femme et ma fille en Italie. Je suis venu en France voir mon fils qui est né d'une autre mère.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Un nouveau routing a été demandé. Il s'agit d'un arrêté d'expulsion. Il n'y a pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier qu'un laissez-passer a été délivré par les autorités consulaires algériennes le 16 novembre 2022 et que Monsieur [T] [B] a refusé d'embarquer le 19 novembre 2022 à sa sortie de détention; une nouvelle demande de routing a été formée le 21 novembre 2022.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [T] [B] produit une attestation d'hébergement à [Localité 7] en date du 19 novembre 2022 établie par M. [M], un voisin qu'il connaît d'ALGÉRIE, qui justifie de son domicile et de son identité, il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2019, 2021 et le 12 mai 2022 et fait désormais l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [B] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 23 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Alexandre AUBRUN
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [B]
né le 05 Avril 1986 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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