Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01536 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRDA
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du tribunal judiciaire de NANTES
Références : 19/4516
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2016, Mme [I] [F], salariée de la société [5] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome d'épuisement professionnel ayant entraîné une dépression qui se consolide après l'arrêt de travail'.
Le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2016, fait état d'un 'syndrome d'épuisement professionnel avec syndrome dépressif sévère, angoisses envahissantes, troubles du sommeil, perte de l'élan vital' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2016.
Le 24 août 2017, après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Loire- Atlantique (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2017.
Le 16 novembre 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [F] à 32%, dont 7% pour le taux professionnel, à compter du 1er octobre 2017.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 7 décembre 2017.
Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent, a :
- fixé le taux d'IPP à la charge de la société à 0% ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 27 février 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 janvier 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 avril 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de réformer le jugement entrepris. Complétant oralement ses écritures à l'audience, elle demande à la cour d'entériner le taux de 32% et de le déclarer opposable à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence :
- fixer à 0% le taux d'IPP de Mme [F] ;
- dire n'y avoir lieu de fixer un taux de majoration professionnelle ;
A titre subsidiaire :
- fixer le taux d'IPP de Mme [F] à moins de 10 % ;
- en tout état de cause, fixer le taux à 12 % maximum ;
- fixer un taux de déclassement professionnel de moins de 7% ;
En tout état de cause :
- condamner la caisse aux entiers dépens d'instance.
Répondant à une demande de la cour concernant la suite donnée à la contestation par la société de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse a, le 23 novembre 2022 :
- précisé qu'une instance était en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ayant, par jugement du 21 septembre 2021 complété le 3 décembre 2021, sollicité l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel ne s'était pas encore prononcé,
- joint les copies du jugement et de l'ordonnance remplaçant le CRRMP initialement désigné (avec leur notification à la caisse).
La société a procédé de même par message sur le RPVA le 2 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que :
- le présent litige et celui en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre opposent les mêmes parties, à savoir la société et la caisse ;
- l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a trait à la contestation par la société de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] au titre de la législation professionnelle, la société demandant un sursis à statuer dans l'attente du présent arrêt statuant sur sa contestation du taux d'incapacité permanente, à défaut, l'inopposabilité de cette prise en charge, en tout état de cause la désignation d'un second CRRMP ;
- par jugement du 21 septembre 2021, dont il n'est pas contesté qu'il est à ce jour irrévocable, le pôle social précité a rejeté la demande de sursis à statuer de la société et désigné un second CRMMP (remplacé par ordonnance du 3 décembre 2021) en renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 22 novembre 2022.
Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.
Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué
par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Cass. Civ 2e, 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.889).
C'est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société dans l'attente de l'arrêt à intervenir en l'espèce ayant trait au taux d'incapacité permanente, distinct du taux prévisible subordonnant la saisine pour avis du CRRMP.
Si effectivement, au regard de la nature différente des taux d'incapacité concernés, aucun sursis à statuer ne s'imposait dans le cadre du litige portant sur la saisine du CRRMP dans le cadre de la contestation du caracatère professionnel de la pathologie, il n'en va pas de même en revanche du présent litige portant sur le taux d'incapacité après consolidation dans les rapports caisse-employeur dès lors que ledit taux suppose que soit reconnu le caractère professionnel de la pathologie de la salariée dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
Il s'ensuit qu'il serait prématuré de statuer dans le litige relatif aux taux d'IPP après consolidation, dans les rapports caisse-employeur, tant que le litige sur le caractère professionnel de la pathologie pendant devant le tribunal de Nanterre entre les mêmes parties n'a pas été tranché de manière irrévocable.
Il est justifié de surseoir à statuer sous les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ainsi que sur les dépens jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision de justice irrévocable dans le litige opposant la société [5] et la caisse primaire de Loire-Atlantique portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [F] ;
ORDONNE la radiation de la procédure ;
DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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