Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00806 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00061 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25I5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté parMe Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de POLE EMPLOI a décerné le 25 novembre 2022 à l’encontre de la SAS [5] une contrainte d’un montant de 10023,04 € au titre de la participation d'employeur au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle salarié de M. [F] [W].
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 décembre 2022, [C] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès de la juridiction.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 décembre 2023.
La SAS [5], bien que régulièrement convoquée par procès-verbal de recherches infructueuse n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Par conséquent, le présent jugement sera réputé contradictoire à son égard vu le taux de ressort.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, POLE EMPLOI, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour faute de motivation du recours et demande la condamnation de l'opposante au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R.133-3.
En l’espèce, le courrier d'opposition adressé au tribunal par la SAS [5] indiquait qu'on ne l'avait pas informée de l'existence du dispositif de la contribution au contrat de sécurisation.
Il ne résulte de l'opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l'objet du présent litige.
En l'absence de moyen de droit ou de fait dans l'acte d'opposition, il n'est pas possible de déterminer les motifs de la SAS [5] au soutien de sa saisine du tribunal.
Il est relevé qu’à l’audience, le défendeur n’explicite pas davantage le fondement juridique ou factuel de son recours.
L'exigence de motivation de la contestation était rappelée et soulignée dans l'acte d'huissier.
Par conséquent, et faute de motivation, son opposition sera déclarée irrecevable.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner la SAS [5] à payer à POLE EMPLOI la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation, l’opposition formée le 3 décembre 2022 par la SAS [5] à la contrainte décernée le 25 novembre 2022 par POLE EMPLOI d’un montant de 10023,04 € au titre de la participation d'employeur au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle salarié de M. [F] [W] ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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