Texte intégral
C9
N° RG 20/00558
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKYG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Alain COLLOMB-REY
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/00867)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 21 janvier 2020
suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2020
Ordonnance de jonction du RG 20/00831 au RG 20/00558 en date du 07 octobre 2021
APPELANTE :
SAS XPO DISTRIBUTION FRANCE anciennement société NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1208 route des Pierrelles DP 93
26240 BEAUSEMBLANT
représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [E] [I]
née le 23 mai 1983 à Grenoble
4 square des Cèdres
38130 ECHIROLLES
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
La SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION, aux droits de laquelle vient la société XPO Distribution France, a embauché le 10 février 2014 Mme [E] [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au poste de conducteur, coefficient 138, groupe 6 de la convention collective nationale des entreprises de transport routier et des activités auxiliaires de transport.
La dernière rémunération de Mme [E] [I] est fixée à un salaire de 1 795,59 euros bruts pour 177,66 heures.
Mme [E] [I] a été affectée sur le site de Le Fontanil-Cornillon, à l'agence de Grenoble.
Le 20 juillet 2016, Mme [E] [I] a été victime d'un accident de travail, en se blessant au doigt. Elle a été en arrêt de travail jusqu'au 5 août 2016.
La CPAM a notifié, le 26 juillet 2016, une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident.
Le 19 septembre 2016, Mme [E] [I], a été victime d'un nouvel accident de travail en se blessant au dos et à l'épaule lors d'une opération de déchargement. Suite à une décision de la CPAM en date du 30 septembre 2016, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a reconnu une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 19 septembre 2016.
Mme [E] [I] a été en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2016 à raison d'un burn-out, avec une déclaration de maladie professionnelle.
La CPAM a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle selon décision du 1er septembre 2017.
Lors d'une visite à la médecine du travail, Mme [E] [I] a été déclarée inapte à son poste de travail le 6 mars 2017.
Mme [E] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 mars 2017, en vue de son éventuel licenciement, par un courrier du 20 mars 2017.
Mme [E] [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 avril 2017.
Par requête en date du 25 septembre 2017, Mme [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour avoir été causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La société XPO Logistics a opposé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente et à tout le moins, a conclu au rejet des prétentions adverses.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble :
- s'est déclaré compétent à juger du litige,
- a dit que la SAS Logistics a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité à l'égard de Mme [E] [I],
- a dit que le licenciement de Mme [E] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- a condamné la SAS XPO Logistics à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
-5 000,00 euros net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation par l'employeur de son obligation de prévention,
-5 000,00 euros net (cinq mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a débouté la SAS XPO Logistics de sa demande reconventionnelle
- a condamné la SAS XPO Logistics aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 23 janvier 2020 pour la société XPO Logistics et le 24 janvier 2020 par Mme [I].
Par déclaration en date du 29 janvier 2020, la société XPO Distribution France a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par déclaration en date du 19 février 2020, Mme [E] [I] a interjeté appel à l'encontre du même jugement.
Selon ordonnance en date du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d'appel n°20/00834 et 20/00558 sous ce dernier numéro.
La société XPO Distribution France s'en est remise à des conclusions transmises le 26 novembre 2021 et entend voir':
Vu le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Grenoble 21 janvier 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Grenoble le 21 janvier 2020,
Et, statuant à nouveau,
Principalement,
Vu les dispositions des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1,
L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale.
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble en son pôle social,
Subsidiairement,
Dire que la société XPO Distribution France n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
Dire le licenciement justifié et bien fondé,
En conséquence,
Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
Débouter Mme [I] de son appel incident visant à infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Grenoble le 21 janvier 2020, pour le surplus et, statuant à nouveau, visant à condamner la SAS XPO Logistics à verser à Mme [E] [I] les sommes de :
- 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation par l'employeur de son obligation de prévention,
- 25 000 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse,
- 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Condamner Mme [I] à payer à la société XPO Distribution FRANCE la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner enfin aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [I] s'en est rapportée à des conclusions remises le 13 décembre 2021 et demande à la cour d'appel de':
Vu les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré compétent à juger du litige,
- a dit que la SAS XPO LOGISTICS a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité à l'égard de Mme [E] [I],
- a dit que le licenciement de Mme [E] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- a condamné la SAS XPO LOGISTICS à payer à Mme [E] [I] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a débouté la SAS XPO LOGISTICS de sa demande reconventionnelle.
L'INFIRMER pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNER la SAS XPO LOGISTICS à verser à Mme [E] [I] les sommes suivantes:
- 10 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en suite de la violation par l'employeur de son obligation de prévention,
- 25 000 € net de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
DEBOUTER la société XPO LOGISTICS de l'intégralité de ses demandes.
DEBOUTER la société XPO LOGISTICS de son appel incident.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la compétence de la juridiction prud'homale':
Il résulte de l'interprétation combinée des articles L. 1411-1 du code du travail et L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes est également compétent pour connaître des prétentions indemnitaires du salarié afférentes à la violation alléguée par l'employeur de son obligation de sécurité dès lors que les manquements allégués ne sont pas ceux à l'origine de l'accident du travail.
Au cas d'espèce, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de la demande indemnitaire de Mme [I] à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutif à une déclaration d'inaptitude causée par le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité, peu important que Mme [I] ait également saisi le pôle social qui a indemnisé les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 19 septembre 2016, par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 19 novembre 2020.
La juridiction prud'hommale est également compétente pour connaitre de la demande indemnitaire de Mme [I] au titre de la violation alléguée par son employeur de son obligation de sécurité dès lors qu'indépendamment des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ayant caractérisé la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 19 septembre 2016, ayant consisté d'après les motifs du jugement précité du 19 novembre 2020, en une politique insuffisante de prévention des risques pour le port de charges lourdes et en un caractère inadapté de la procédure interne dans l'entreprise pour la manutention de palettes lourdes, dont le poids dépassait les 800 kilogrammes, Mme [I] fonde sa demande indemnitaire de ce chef sur':
- le manquement antérieur de l'employeur à la politique de prévention l'ayant exposée avant l'accident à des risques
- la dégradation de ses conditions de travail résultant de propos désobligeants et dégradants tenus à son égard et à une surcharge de travail
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction prud'homale.
Sur l'obligation de sécurité':
D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut, le cas échéant, s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une seconde part, l'article L4121-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 octobre 2017 énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 4121-3 du même code dispose que :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'article R4121-1 du code du travail précise que :
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L'article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
L'article R4121-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2017 prévoit que :
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
D'une seconde part, l'article R4541-3 du code du travail dispose que':
L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
L'article R4541-4 du même code énonce que':
Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
L'article R4541-5 du code du travail prévoit que':
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
L'article R4541-6 du même code dispose que':
Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'article R4541-7 du code du travail dispose que
L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
L'article R4541-8 du même code précise que':
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles:
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
L'article R4541-9 du code du travail prévoit que':
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
L'arrêté du 29 janvier 1993 portant application de l'article R. 231-68 du code du travail devenu l'article R 4541-6 du même code a défini les éléments de référence et les autres facteurs de risque à prendre en compte pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail lors des manutentions manuelles de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires.
En l'espèce, d'une première part, sans que ce manquement ne soit pris en compte dans la demande indemnitaire de la salariée au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur mais uniquement le cas échéant dans le rôle causal qu'il a eu dans la déclaration d'inaptitude définitive de la salariée et son licenciement subséquent, il est établi que la société XPO Distribution France a manqué à son obligation de sécurité s'agissant des mesures d'évaluation, d'information, de formation, de la procédure interne mise en 'uvre et des moyens mis à disposition de la salariée pour le port de charges lourdes.
Il convient, en effet, de relever que la société XPO Distribution France a été définitivement condamnée, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 19 novembre 2020, à indemniser les conséquences de sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 19 septembre 2016, les parties produisant de manière superfétatoire aux débats les éléments mettant en évidence':
- les insuffisantes du document unique d'évaluation des risques professionnels selon sa mise à jour du 30 mai 2016 puisqu'au titre des actions à mettre en place, il est prévu le développement des quart d'heures sécurité «'gestes et postures'» et la dotation de transpalettes électriques spécifiques envisagées de sorte qu'il n'est aucunement établi par l'employeur qu'à la date de l'accident, Mme [I] avait à sa disposition un transpalette électrique puisque l'employeur produit, en pièce n°80, un état du parc des transpalettes non pas seulement électriques mais également assistés et que M. [Y], exploitant arrivage de la société, a d'ailleurs bien indiqué dans son attestation que Mme [I] avait à sa disposition un transpalette assisté à compter du second semestre 2015 et que ce n'est qu'au début de l'année 2017, que les conducteurs ont été dotés d'un transpalette électrique. L'employeur entretient en réalité une confusion entre la mise à disposition de la salariée d'un transpalette assisté, certes plus adapté qu'un transpalette purement manuel, mais manifestement insuffisant pour décharger, comme lors de l'accident, des colis et objets excédant un poids de 800 kilogrammes et produisant, au demeurant, une autorisation de conduite interne délivrée à Mme [I] le 8 janvier 2016 visant uniquement la catégorie transpalette, sans autre précision
- la procédure interne en vigueur pour la manutention de palettes lourdes est clairement insuffisante pour prévenir de manière efficace et le cas échéant, minimiser les risques encourus par les salariés conducteurs dans le maniement de palettes dont le poids excède 800 kilogrammes.
Ainsi, aucune distinction n'est réalisée entre les travailleurs hommes et femmes alors que l'article R 4541-9 précité du code du travail fait une différence à ce titre, s'agissant du poids maximal pouvant manuellement être porté par un salarié.
Cette différenciation selon le sexe, s'agissant de la manutention de charges par les salariés, résulte également de la recommandation aux entreprises relevant des comités techniques nationaux des industries des transports et de la manutention et des commerces de l'alimentation adoptée les 27 mai et 21 octobre 1993 qui prévoit notamment de ne pas dépasser, en translation horizontale, un effort de 25 kg pour un homme et de 15 kg pour une femme, de sorte que la charge ne doit pas excéder, sur un sol parfaitement horizontal, 600 kg pour un homme et 360 kg pour une femme seule.
La valeur de 800 kg pour un transpalette lourde dont le dépassement implique que le salarié doit recourir à un transpalette électrique fourni par le client ou se faire aider, telle que résultant de la procédure interne de déchargement, dépasse dès lors largement les recommandations raisonnablement admises par les comités techniques.
Surtout, la salariée est systématiquement confrontée à l'incertitude de savoir si l'entreprise livrée acceptera qu'un préposé vienne l'assister dans le déchargement ou mette à sa disposition un transpalette électrique.
La consigne ultime de prendre contact avec le service exploitation pour qu'il résolve le problème ou décide, en dernier recours, le retour de la marchandise apparaît difficile voire impossible à mettre en 'uvre concrètement dans les faits puisque l'agent d'exploitation n'est pas sur place et n'est, dès lors, pas en mesure de trouver utilement une solution adaptée et il apparaît que Mme [I] était amenée à livrer plusieurs clients lors d'une même tournée'; ce qui rend illusoire un retour d'une partie de la marchandise.
Si M. [W] [R], moniteur sécurité, atteste pour l'employeur que le retour marchandise se serait déjà produit, la société XPO Distribution France ne fournit pas le moindre élément précis venant corroborer cette affirmation alors que, dans le même temps, Mme [I] produit l'attestation de salariés ([U], [X]) ou d'un client ([N]) mettant en évidence que cette procédure n'était, dans les faits, pas appliquée et qu'il appartenait au conducteur de procéder en toute situation à la livraison, peu important les difficultés rencontrées de déchargement.
La faute alléguée de Mme [I] qui aurait concouru pour partie à l'accident du travail ayant consisté à refuser l'aide proposée par le client pour opérer le déchargement, d'après un courriel de M. [A] du 18 mai 2018, est un moyen de défense inopérant dès lors qu'il est jugé au préalable que la procédure interne de l'entreprise pour le déchargement de palettes lourdes est inadaptée et présente un risque anormal pour la santé des salariés.
D'une seconde part, Mme [I] invoque à tort le fait qu'elle a été exposée à un risque chimique lors d'une livraison. En effet, si elle objective qu'une livraison de cuve n'a pu intervenir le 20 avril 2016 à la suite d'une fuite d'acide chlorhydrique, par la production du bon de livraison, elle admet pour autant que l'employeur l'avait bien équipée d'une valise ADR et aucune pièce n'indique que la salariée aurait été contrainte d'absorber le produit ayant fui avec des tissus fournis par le client, lui ayant occasionné des blessures, puisqu'elle n'allègue et encore moins n'établit avoir rapporté un accident du travail à son employeur.
D'une troisième part, des salariés ([U], [I], [S]) font part de conditions de travail difficiles pour les conducteurs, notamment dans leur rapport avec le service d'exploitation.
L'employeur produit en défense des attestations ([L], [I] [H], [O], [D]) faisant état au contraire du fait que l'ambiance dans l'entreprise était bonne.
L'employeur, qui justifie d'évaluation des risques psycho-sociaux et des mesures prises à ce titre dans le document unique d'évaluation des risques professionnels dès la version du 27 octobre 2015, conclut à juste titre que Mme [I] ne l'avait jamais alerté sur des difficultés liées à l'ambiance de travail et des propos inappropriés, de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité de ce chef n'est pas retenu.
D'une quatrième part, il n'est pas retenu un manquement à l'obligation de sécurité à raison du dépassement des durées légales du travail dès lors que Mme [I] développe un moyen inopérant tenant au fait qu'elle faisait régulièrement plus de 40 heures par semaine et parfois jusqu'à 52 heures, alors que les durées maximales hebdomadaires doivent être appréciées au regard du décret alors en vigueur non invoqué n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier des marchandises.
En définitive, s'il est retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, celui-ci correspond exclusivement à la faute inexcusable par ailleurs admise par décision définitive du pôle social de Grenoble par jugement du 19 novembre 2020 dont les conséquences ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation par la juridiction prud'homale, comme en a d'ailleurs convenu Mme [I] dans ses écritures.
La demande d'indemnisation distincte qu'elle a formulée au titre de l'obligation de sécurité correspond à des manquements allégués de l'employeur qui ne sont pas établis.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter Mme [I] de sa demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité.
Sur le licenciement':
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué.
Au cas d'espèce, il a été reconnu de manière définitive que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [I] a été victime le 19 septembre 2016 et il est caractérisé, au surplus, un manquement de la société XPO Distribution France à son obligation de sécurité à l'origine de cet accident du travail.
Le lien de causalité avec l'inaptitude prononcée le 6 mars 2017 et son licenciement subséquent pour ce motif et impossibilité de reclassement notifié le 3 avril 2017 est suffisamment établi en ce que'Mme [I] a été en arrêts de travail continus à compter du 20 septembre 2016 à tout le moins jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, initialement pour les douleurs lombaires puis pour burn-out, dans le cadre d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, selon décision du 1er septembre 2017, dans un contexte conflictuel avec l'employeur, puisqu'il ressort d'échanges de courriers entre les parties des 21 septembre, 26 octobre et 7 novembre 2016, que la société XPO Distribution France a reproché à tort à Mme [I] le non-respect de procédures internes à l'origine de l'accident du travail alors que celui-ci résulte de sa faute inexcusable'; ce que Mme [I] a vainement contesté.
Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 3 avril 2017.
Sur les prétentions afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, Mme [I] avait 3 ans et 2 mois d'ancienneté au jour de son licenciement.
Elle produit des justificatifs mettant en évidence qu'elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 4 mai 2017 et a perçu l'ARE jusqu'au 31 décembre 2017, qu'elle a ensuite effectué plusieurs missions d'intérim en 2018 et 2019 en alternant des périodes où elle a de nouveau perçu l'ARE et n'a retrouvé d'emploi en contrat à durée indéterminée qu'à compter du 01 août 2021 en qualité d'opératrice de production pour un salaire de 1555 euros bruts par mois, soit un salaire inférieur.
Il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à Mme [I] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à Mme [I] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure à hauteur d'appel de 1500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société XPO Distribution France, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à Mme [I] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et s'agissant du montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [E] [I] de sa demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
CONDAMNE la société XPO Distribution France à payer à Mme [E] [I] la somme de 23000 euros (vingt-trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE Mme [E] [I] du surplus de sa demande indemnitaire au titre du licenciement
CONDAMNE la société XPO Distribution France à payer à Mme [E] [I] une indemnité de procédure de 1 500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société XPO Distribution France aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente