Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04193 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4IW
[D] [C]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/01381
****
APPELANTE :
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante, assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [L] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [C] a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs depuis 1963, notamment comme monteur charpentier fer dans le domaine de la construction et réparation navale, avant d'intégrer la fonction publique territoriale en 1995 comme agent d'entretien à la mairie de [Localité 3]. Il a pris sa retraite en 2000.
Le 2 août 2010, il a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'pneumopathie interstitielle confirmée - insuffisance respiratoire par EFR et emphysème'.
Le certificat médical initial, établi le 28 juillet 2010, fait état d'une 'pneumopathie interstitielle confirmée avec TDM - était charpentier fer et monteur de coque pendant dix ans - insuffisance respiratoire confirmée par EFR et emphysème' avec prescription de soins en continu.
Le 11 août 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 2 août 2010 au motif que [K] [C] n'était pas affilié au régime général de la sécurité sociale à la date de la première constatation médicale de la maladie.
Contestant cette décision, celui-ci a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 19 avril 2011, a rejeté ses demandes.
[K] [C] est décédé le 1er mai 2011.
Le 12 mai 2011, Mme [D] [C], sa veuve, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes lequel, par jugement du 20 mars 2015, l'a renvoyée devant la caisse afin que celle-ci procède à l'instruction du dossier de son époux.
Le 20 octobre 2015, après instruction, la caisse a notifié à Mme [C] une décision de refus de prise en charge de la maladie 'asbestose' déclarée par [K] [C] au motif que les conditions médicales visées au tableau n°30 A des maladies professionnelles n'étaient pas remplies.
Le 22 décembre 2015, contestant cette décision, Mme [C] a de nouveau saisi la commission.
Le 15 janvier 2016, en l'absence de décision de la commission, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par décision du 19 janvier 2016, la commission a confirmé le refus de prise en charge au motif que la condition médicale n'est pas remplie, la pathologie concernée n'étant pas une asbestose.
Par jugement avant dire droit du 9 août 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder M. [U] [V], pneumologue, avec pour mission de :
- se faire communiquer par les parties au litige et prendre connaissance de l'entier dossier médical de [K] [C] ;
- dire si la pathologie en date du 28 juillet 2010 déclarée par [K] [C] entre dans le champ des maladies désignées par le tableau n°30 des maladies
professionnelles ;
- dans l'affirmative, préciser sous quelle désignation la maladie en date du 28 juillet 2010 entre dans le champ des maladies professionnelles du tableau n° 30 ;
- faire toute observation utile.
L'expert a déposé son rapport le 6 janvier 2020.
Par jugement du 24 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [K] [C] ;
- condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
Le 24 août 2020, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de :
À titre principal :
- la déclarer recevable en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant de nouveau :
- prononcer que la maladie professionnelle qui a entraîné le décès de [K] [C] est d'origine professionnelle (sic) ;
En conséquence :
- condamner la caisse à verser les arriérés de la rente à laquelle aurait eu droit [K] [C] de la première constatation médicale à son décès ;
- allouer à Mme [C] le bénéfice de la rente de conjoint survivant ;
- condamner la caisse à verser les arriérés de la rente de conjoint survivant à Mme [C] à compter du décès de [K] [C] ;
À titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces à la charge de la caisse avec pour mission de préciser le cadre du diagnostic de l'asbestose et de déterminer si [K] [C] souffrait de la pathologie prévue au tableau 30A des maladies professionnelles ;
En tout état de cause,
- condamner la caisse à verser une somme de 3 000 euros à Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nantes rendu le 24 juillet 2020 ;
En conséquence,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la partie adverse aux dépens.
En cours de délibéré, par mail du 27 mai 2022, la caisse a adressé à la cour l'intégralité du rapport d'expertise médicale avec ses annexes, avec copie à l'autre partie.
Le conseil de Mme [C] a adressé à la cour des observations sur cet envoi par mail du 6 juillet 2022.
Par mail du même jour, la caisse a demandé à la cour d'écarter cette note en délibéré non autorisée par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Afin de permettre un échange régulier sur les pièces produites en délibéré, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, les parties étant invitées à conclure selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Décerne injonction aux parties de conclure sur les pièces communiquées en délibéré (rapport d'expertise complet avec ses annexes) :
- au plus tard le 15 novembre 2022 en ce qui concerne Mme [C],
- au plus tard le 15 janvier 2023 en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;
Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du mercredi 8 février 2023 à 9h15 salle 144 1er étage ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à se présenter à l'audience ou de s'y faire représenter, la notification du présent arrêt valant convocation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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