Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/02242 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBX6
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2023
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. RIDORET MENUISERIE AGISSANT PAR SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-dominique GAUVRIT,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D0642,
Me Catherine CIBOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire 28
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON
de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire K0043
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 31 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, la société Ridoret Menuiserie a assigné la société Immobilière 3F devant le tribunal judiciaire de Paris et formé les prétentions suivantes :
« CONDAMNER la Ste 3F IMMOBILIERE à payer à la SA RIDORET MENUISERIE la somme principale de 63 284.53 € TTC avec intérêts au triple du taux légal à compter du 17 février 2022 et la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement (art L441-10 du code de commerce).
CONDAMNER la Ste 3F IMMOBILIERE à payer à la SA RIDORET MENUISERIE la somme de 3000€ par application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SA IMMOBILIERE 3F, aux entiers dépens ».
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société Ridoret Menuiserie forme les prétentions suivantes ;
« Constater le désistement d’instance et d’action de la SA RIDORET MENUISERIE et Juger l’instance éteinte.
Dire que les dépens seront réglés conformément au protocole de transaction des parties en date du 25 mars 2024. »
Selon conclusions d’acquiescement de désistement notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société Immobilière 3Fsollicite du juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société RIDORET MENUISERIE à l’égard de la société IMMOBILIERE 3F dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 23/05798 ;
- DONNER ACTE à la société IMMOBILIERE 3F de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société RIDORET MENUISERIE ;
- JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la société RIDORET MENUISERIE à l’égard de la société IMMOBILIERE 3F; - LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais, honoraires et dépens. »
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le désistement d’instance et d’action:
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 18 avril 2024 , le demandeur forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par le défendeur, qui n’avait présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, selon conclusions du 24 avril 2024.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait.
II- Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Les conclusions des parties sont concordantes sur ce point, chacune conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société Ridoret Menuiserie à l’égard de la société Immobilière 3F ;
DECLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais, honoraires et dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
Le GreffierLe Président
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