Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00707 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW2F
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [T] [D] [C]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Paul KERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024
N° RG 22/00707 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW2F
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [T] [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Paul KERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [O], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/00707 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW2F
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2021, monsieur [T] [D] [C] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Par décision du 04 novembre 2021, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté sa demande d’AAH.
Le 13 décembre 2021, monsieur [T] [D] [C] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision du 28 avril 2022, la présidente de la CDAPH a confirmé la décision du 04 novembre 2021 rejetant sa demande d’AAH.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2022, monsieur [T] [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Monsieur [T] [D] [C], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions visées à l’audience demandant au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale. Sur le fond, il demande l’attribution de l’AAH à compter du dépôt de sa demande, soit le 15 avril 2021, et l’exécution provisoire des dispositions civiles de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’au terme de son courrier en date du 04 novembre 2021, la CDAPH ne motive pas sa décision de rejet et se garde d’indiquer en quoi son handicap ne constituerait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ajoutant que la seule indication que ses difficultés ont une incidence légère à modérée pour fixer un taux inférieur à 50% est insuffisante. Il expose que le médecin conseil de la MDPH s’est essentiellement prononcé sur dossier sans l’examiner alors qu’il souffre de nombreuses pathologies notamment d’une lombosciatique. Il considère que le retentissement de ses différentes pathologies sur sa vie quotidienne est avéré; qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail et que son état de santé ne lui permet pas d’effectuer un travail physique. Il estime que ses limitations ont nécessairement une influence pour l’appréciation de son taux d’incapacité et donc l’attribution de l’AAH.
En défense, la MDPH et le Conseil départemental, représentés par leur mandataire commun, développent oralement leurs conclusions visées à l’audience demandant au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 28 avril 2022, soit le rejet de la demande d’AAH et de rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur [T] [D] [C].
Ils rappellent qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité, lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même, que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer deux taux d’incapacité différents. Ils estiment que les éléments fournis par Monsieur [T] [D] [C] indiquent qu’il est parfaitement autonome pour la réalisation des actes essentiels.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande avant dire droit d’expertise :
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l'espèce, la CDAPH a estimé le taux d'incapacité de monsieur [T] [D] [C] inférieur à 50 % au vu des éléments communiqués, et en particulier, le certificat médical complété par son médecin à l’appui de sa demande d’AAH.
Il n’est fait aucune obligation à l’équipe de la MDPH de rencontrer le requérant ou de le faire expertiser par un médecin.
De la même manière, il n’est fait aucune obligation au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction. Celle-ci n’est justifiée qu’en cas de litige d’ordre médical et ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il appartient uniquement au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle.
La demande avant dire-droit d’expertise sera rejetée.
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour remettre en question le taux inférieur à 50% évalué par l’équipe de la MDPH, monsieur [T] [D] [C] produit :
- un compte rendu de consultation en date du 28 avril 2022 qui pose le diagnostic d’une lombosciatique,
- une IRM du rachis lombaire en date du 15 avril 2022, qui conclut à un “rétrécissement canalaire par un débord disco-ostéophytique en L4-L5 pouvant entraîner une irritation L5 notamment droite”,
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- le certificat médical du docteur [X] [B] en date du 13 avril 2021 et qui était joint à la demande de prestations.
La MDPH expose quant à elle que, lors de sa demande du 15 avril 2021, monsieur [T] [D] [C] présentait comme pathologie motivant sa demande d’AAH, une hernie discale L5, une hyper tension artérielle et une gastrite.
Elle produit le certificat médical du docteur [X] [B], daté du 13 avril 2021, joint à la demande de prestation, qui, selon elle, établit en réalité que monsieur [T] [D] [C] est autonome dans la réalisation de l’ensemble des actes essentiels de la vie courante.
Il convient, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de rechercher si les déficiences dont souffre monsieur [T] [D] [C] entraînent des troubles graves à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, conditions indispensables pour bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, à la date de la demande.
S’agissant de la sphère domestique :
-Au niveau de la mobilité, de la capacité motrice, de la manipulation, monsieur [T] [D] [C] ne présente pas de difficulté pour marcher, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, pour la préhension de la main dominante et non dominante, pour la motricité fine, pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, pour gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement (côté en A).
- Au niveau de la communication, monsieur [T] [D] [C] sait communiquer avec les autres, utiliser un téléphone, les appareils et techniques de communication (ordinateur...) (côté en A).
- Au niveau de son entretien personnel, monsieur [T] [D] [C] peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène intime sans difficulté et sans aucune aide (côté en A).
- La vie quotidienne et domestique (prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire des démarches administratives, gérer son budget) de monsieur [T] [D] [C] n’est pas impactée (côté en A). Monsieur [T] [D] [C] prépare ses repas avec difficultés mais sans aide humaine (côté en B). Il a uniquement besoin d’une aide humaine pour faire ses courses (côté en C). S’agissant des tâches ménagères, il ne les réalise pas (côté en D). Il convient de constater que dans ce certificat médical en date du 13 avril 2021, le docteur [X] [B] ne précise pas dans quelle mesure les retentissements de la pathologie de l’assuré justifient une cotation en B et C pour la préparation des repas et la réalisation des courses.
Il résulte de ces éléments un retentissement partiel dans la sphère domestique, compensé par la présence de l’épouse et de l’enfant du requérant.
S’agissant de la sphère sociale :
Monsieur [T] [D] [C] a une vie familiale. A la lecture du livret de famille qu’il a produit, il est marié. La case relative à la présence d’un aidant familial n’est pas cochée mais cette aide se déduit des écritures de monsieur [T] [D] [C] aux termes desquelles il est aidé par son épouse et son fils pour les tâches ménagères.
En tout état de cause, il n’y a pas de retentissement du handicap dans la sphère sociale.
S’agissant du retentissement professionnel :
Le docteur [X] [B] ne mentionne aucun retentissement professionnel que monsieur [T] [D] [C] pourrait rencontrer.
Dans son formulaire de demande de prestations, monsieur [T] [D] [C] indique qu’il perçoit le revenu de solidarité active (RSA), qu’il est sans emploi depuis le 1er août 2014, qu’il est inscrit à PôleEemploi (devenu France Travail) et qu’il est actuellement sans emploi pour ses problèmes de santé. En outre, sur ce formulaire, monsieur [T] [D] [C] demandait une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), qu’il a obtenue.
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De son côté la MDPH, verse aux débats le Dossier Unique du Demandeur d’Emploi de monsieur [T] [D] [C]. Il ressort de ce dossier que l’assuré ne maîtrise pas la langue française et que plusieurs formations lui ont été dispensées ou vont l’être. Son conseiller Pôle Emploi a tenté régulièrement d’entrer en contact avec lui mais a noté la barrière de la langue. Il a indiqué qu’il était en capacité de travailler comme agent d’entretien par exemple.
Il ressort de ces éléments que monsieur [T] [D] [C] rencontre un retentissement dans la sphère professionnelle qui résulte d’avantage de sa non maîtrise de la langue française que de ses pathologies dont il n’a manifestement jamais fait part à son conseiller Pôle Emploi.
Ce retentissement professionnel a toutefois été pris en compte par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a accordé à monsieur [T] [D] [C], par deux décisions en date du 04 novembre 2021 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période allant du 04 novembre 2021 au 30 novembre 2026.
Ainsi, quand bien même monsieur [T] [D] [C] rencontre des troubles dans la sphère professionnelle, les éléments médicaux présents au dossier ne suffisent pas à établir qu’il présente des troubles importants dans la vie sociale et domestique, de sorte que monsieur [T] [D] [C] ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, ni a fortiori d’un taux supérieur à 80 %.
Dans ces conditions, il convient de débouter monsieur [T] [D] [C] de l’ensemble de ses demandes.
A toutes fins, si monsieur [T] [D] [C] considère que son état s’est dégradé depuis sa précédente demande, il peut en déposer une nouvelle à la MDPH en présentant à l’appui un nouveau certificat médical.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [D] [C], succombant à l'instance, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 mars 2024 :
Rejette la demande avant dire droit d’expertise ;
Rejette le recours de monsieur [T] [D] [C] ;
Dit bien fondée la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 04 novembre 2021, confirmée le 28 avril 2022 par la CDAPH, refusant à monsieur [T] [D] [C] l’allocation aux adultes handicapées en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %
Condamne monsieur [T] [D] [C] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU