Texte intégral
ARRET N°
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 23/02327 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIMM
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :
Saisie d'un appel d'une décision rendue le 19 septembre 2023 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BAR LE DUC (22/00710)
APPELANT :
Monsieur [W] [G] [C] [Y]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Angélique LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de MEUSE
INTIMEE :
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-007178 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2025 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 ;
Le 16Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me LIGNOT et Me LAGARRIGUE le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [R] et Monsieur [W] [Y] se sont mariés à [Localité 13] le [Date mariage 11] 2003 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes d'un contrat de mariage en date du 17 juin 2003. Cinq enfants, désormais tous majeurs, sont issus de leur union :
[D], née le [Date naissance 3] 1988,
[X], né le [Date naissance 6] 1991,
[J], née le [Date naissance 4] 1994,
[Z], né le [Date naissance 9] 2004,
[B], né le [Date naissance 5] 2006.
Par requête en date du 25 juillet 2017, Monsieur [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 31 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a notamment :
Attribué à titre onéreux à l'époux la jouissance du logement,
Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
Fixé la résidence des enfants au domicile paternel,
Organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère,
Constaté l'état d'impécuniosité de la mère.
Par arrêt en date du 12 octobre 2018, la cour d'appel de Nancy a confirmé la décision.
Par acte en date du 23 mai 2019, Monsieur [Y] a assigné Madame [R] en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
Prononcé le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
Débouté Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire,
Constaté que Monsieur [Y] et Madame [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs [Z] et [B],
Fixé la résidence habituelle des enfants chez le père,
Fixé au profit de Madame [Y] un droit de visite et d'hébergement d'usage,
Constaté l'impécuniosité de Madame [R].
Madame [R] a interjeté appel du jugement au titre des dispositions relatives à l'usage du nom marital et de la prestation compensatoire de sorte que le principe du divorce était acquis à cette date.
Par arrêt en date du 12 février 2021, la Cour d'appel de Nancy a condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [R] une prestation compensatoire de 15 000 euros et a confirmé le jugement du 17 décembre 2019 pour le surplus des dispositions.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment :
Constaté l'état d'impécuniosité de Madame [R],
Dispensé Madame [R] de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] et [B].
Par acte du 22 septembre 2022, Madame [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial.
Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a, pour l'essentiel :
Rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [Y],
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire,
Désigné pour y procéder Maître [T], Notaire à [Localité 12],
Désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller ces opérations,
Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire ou du juge ainsi désignés, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête,
Débouté Monsieur [Y] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier, situé [Adresse 10] à [Localité 13],
Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partiel ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 13], cadastré : BC [Cadastre 2], [Adresse 10] à [Localité 13] d'une contenance de 03a 53ca,
Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile,
Fixé la mise à prix à la somme de 117 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,
Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux, outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R322-31 et R322-37 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le notaire désigné recevra le produit de la vente et le conservera jusqu'au partage,
Renvoyé les parties devant Maître [T], pour le règlement définitif des opérations de compte liquidation partage,
Dit qu'il appartiendra au Notaire d'actualiser le compte d'administration et d'évaluer, le cas échéant, la plus-value apportée par les travaux éventuellement réalisés par Monsieur [Y], sous réserve que ce dernier en justifie,
Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
Ecarté l'exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 novembre 2023, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relative au rejet de l'exception d'irrecevabilité, à l'attribution préférentielle du bien immobilier, au partage judiciaire, ainsi qu'à la vente aux enchères du bien immobilier.
Par arrêt du 15 novembre 2024, la présente cour a sursis à statuer et, par mesure d'administration judiciaire, a donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, Monsieur [W] [I], ou tout médiateur qu'il se substituera, en renvoyant l'affaire à l'audience du 24 février 2025.
Par arrêt en date du 14 mars 2025, la cour d'appel de Nancy a notamment :
Sursis à statuer,
Et statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonné une mesure de médiation,
Désigné pour y procéder Monsieur [W] [I],
Fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée par Monsieur [Y] à la somme de 515 euros, qui devra être servie directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 20 avril 2025,
Constaté que Madame [R], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale dans cette procédure, n'aura pas à verser de provision à valoir au médiateur,
Renvoyé l'affaire à la mise en état du 28 août 2025, la présente décision tenant lieu d'ajournement.
En parallèle, Monsieur [Y] a, par requête en date du 25 juillet 2023, saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de voir condamner Madame [R] à régler une contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] et [B] à hauteur de 250 euros par mois et par enfant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
Condamné Madame [R] à payer à Monsieur [Y] une pension alimentaire de 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros au total à compter de la décision,
Dit que chaque parent supportera les frais courants liés à l'entretien et à l'éducation des enfants pendant la période où l'enfant résidera à son domicile,
Et par dérogation, condamné chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants, scolaires, extra-scolaires, et de santé non remboursés à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent.
Par déclaration au greffe en date du 21 juin 2024, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Monsieur [Y] a formé appel incident le 17 décembre 2024, quant à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par ordonnance sur incident en date du 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a :
Déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la demande concernant la suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 03 juillet 2025,
Réservé les frais irrépétibles et dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 août 2025, Monsieur [Y] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé en son appel Monsieur [Y],
En conséquence,
Infirmer le jugement du 19 septembre 2023 qui a prononcé les mesures suivantes :
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [Y],
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [Y] et Madame [R],
Désigne pour y procéder Maitre [T], notaire à [Localité 12],
Désigne le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller ces opérations,
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi désignés, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête,
Déboute Monsieur [Y] de sa demande d''attribution préférentielle du bien immobilier, situé [Adresse 10] à [Localité 13],
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du bien immobilier sis [Adresse 10] à, [Localité 13], cadastré: BC [Cadastre 2], [Adresse 10] à [Localité 13] d'une contenance de 03a 53 ca,
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
Fixe la mise à prix à la somme de 117 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,
Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux, outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le notaire désigné recevra le produit de la vente et le conservera jusqu'au partage,
Renvoie les parties devant Maître [T], pour le règlement définitif des opérations de compte liquidation partage, et dit qu'il appartiendra au notaire d' actualiser le compte d' administration et d ' évaluer, le cas échéant, la plus-value apportée par les travaux éventuellement réalisés par Monsieur [Y] , sous réserve que ce dernier en justifie,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
Ecarte l'exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] aux dépens,
Et statuant à nouveau
Constater et homologuer l'accord transactionnel et définitif du 27 mai 2025,
Débouter Madame [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Lagarrigue et de sa demande au titre des dépens,
Ordonner que chaque partie conserve ses propres dépens en première instance et à hauteur d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 août 2024, Madame [R] demande à la cour de :
Dire et juger l'appel de Monsieur [Y] recevable mais mal fondé,
L'en débouter,
En revanche,
Constater l'accord transactionnel et définitif du 27 mai 2025, prenant la forme de la signature d'un acte authentique de partage établi par Me [T] et signé le 27 mai 2025,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [Y] à régler à Maître Lagarrigue la somme de 1 680,80 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 alinéa 2 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Condamner Monsieur [Y] en tous les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 septembre 2025.
Appelée à l'audience du 20 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l'homologation de l'accord transactionnel :
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que 'l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée'.
En l'espèce, les parties sont parvenues, dans le cadre d'une médiation ordonnée par la présente cour, à la signature d'un accord transactionnel le 27 mai 2025, mettant fin au litige les opposant dans le cadre de cette procédure.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement du 19 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribual judiciaire de Bar-le-Duc, et d'homologuer l'acte de liquidation-partage de communauté établi le 27 mai 2025 par Me [T], notaire associée à [Localité 12], en lui conférant force exécutoire.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :
Eu égard à la nature familiale du litige, il y a lieu de faire masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties, et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle pour Madame [R].
Il est équitable, par ailleurs, de débouter Madame [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Et statuant à nouveau,
Homologue l'accord transactionnel intervenu entre les parties quant à la liquidation et au partage de la communauté,
En conséquence, confère force exécutoire à l'acte notarié établi le 27 mai 2025 par Me [T], notaire associée à [Localité 12], valant liquidation-partage de la communauté ayant existée entre Monsieur [Y] et Madame [R],
Y a joutant,
Fait masse des dépens de l'instance et condamne chacune des parties au paiement de la moitié, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle pour Madame [R],
Déboute Madame [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le seize Janvier deux mille vingt six, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en huit pages.