Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02948 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPTR
Minute : 24/00302
S.C.I. [Adresse 10]
C/
Monsieur [Y] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Laurent LOYER
Copie délivrée à :
Mr [D] [Y]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent LOYER
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2011, la SCI [Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [Y] [D] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, la SCI [Adresse 10] a donné congé pour reprise vente à Monsieur [Y] [D], à effet au 30 juin 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la SCI [Adresse 10] a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner l’expulsion du défendeur,Condamner le défendeur à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette date, la SCI [Adresse 10], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [D], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 15-II de la même loi précise que le congé pour vendre doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le délai de préavis a été respecté. En outre, le congé propose la vente du logement au locataire au prix de 300.000 euros. Le locataire n’a pas accepté l’offre de vente. Il est par conséquent déchu de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 30 juin 2023.
Il sera constaté que le locataire occupe le local sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de l’occupant sera ordonnée en la forme ordinaire.
Il sera en outre condamné à verser au propriétaire une indemnité d’occupation due au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location. Cette indemnité sera due à compter de la date de résiliation, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
La demande de dommages et intérêts complémentaire sera rejetée, le préjudice subi par le propriétaire étant intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation, et la SCI [Adresse 10] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’occupation des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [D], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location à compter du 30 juin 2023,
ORDONNE à Monsieur [Y] [D] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SCI [Adresse 10] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix, à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à verser à la SCI [Adresse 10] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 11 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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