Texte intégral
Ordonnance N°22/789
N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT27
J.L.D. NIMES
17 novembre 2022
[D]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2022, notifiée le même jour à 15h50 concernant :
M. [I] [D]
né le 05 Juillet 1998 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 novembre 2022 à 10h54 présentée par Monsieur [D] tendant à contester la mesure de placement en rétention administrative dont il fait l'objet, et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 novembre 2022 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 22/5096 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 à 12h19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 novembre 2022 à 15h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [D] le 17 Novembre 2022 à 16h07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [R], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [I] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [D] a reçu notification le 14 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [I] [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 novembre 2022, à [Localité 5], à10H10 .
Par arrêté de la même préfecture en date du 14 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 15h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 16 novembre 2022, Monsieur [I] [D] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 novembre 2022 à 12h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 novembre 2022 à 16h07.
Sur l'audience, Monsieur [I] [D] déclare être en mesure d'organiser son départ volontaire, à partir du domicile de son frère qui propose de l'héberger le temps de regrouper sa femme et ses trois enfants présents sur le territoire français. Il dit avoir été domicilié jusque-là dans un camp et avoir disposer d'une adresse postale. L'hébergement chez son frère serait donc de nature temporaire pour organiser dans de bonnes conditions son départ. Il indique également avoir respecté la précédente obligation de quitter le territoire français et pouvoir justfier de se son retour seulement au mois de septembre 2022.
Son avocat soutient que les justificatifs produits au soutien de la requête de Monsieur [I] [D] sont sérieux et permettent de considérer que le placement en rétention ne se justifie pas puisque le retenu dispose des garanties de représentation suffisantes. Il demande donc l'assignation à résidence.
Le représentant du Préfet de l'HERAULT soutient la confirmation de l'ordonnance déférée et soutient le caractère non sérieux de l'attestation d'hébergement et la contradiction de ces éléments avec ceux donnés lors de son interpellation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence la été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [I] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'HERAULT par Madame [U] [T], cheffe de la section éloignement, le 16 novembre 2022, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'administration ne disposait pas d'autres éléments que ceux donnés devant les services de police sur les garanties de représentation du retenu, à savoir un hébergement sur un camp. C'est pour les besoins de l'organisation d'un départ volontaire que Monsieur [I] [D] a livré d'autres garanties, postérieurement à la décision de placement en rétention. Il s'en déduit que l'administration n'a pas pris alors de décision contraire à la situation personnelle de l'intéressé et qu'aucune erreur manifeste appréciation ne peut être retenue.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [D] :
En l'espèce, Monsieur [I] [D] produit les éléments suivants :
- une attestation hébergement du 15 novembre 2022 accompagné d'un justificatif de domicile du mois d'octobre 2022 de son frère, Monsieur [K] [D],
- la copie de la carte d'identité de son frère,
- l'original d'une carte nationale d'identité roumaine,
- la copie de la carte d'identité de sa compagne,
- les certificats de naissance de ses enfants,
- la copie de sa carte vitale,
- son billet de transport en date du 1er septembre 2022.
Il apparaît à la lecture de ces documents que Monsieur [I] [D] dispose désormais de garanties de représentation permettant d'envisager une assignation à résidence judiciaire pour lui permettre de regrouper sa famille, femme et enfants, afin de quitter par ses propres moyens le territoire national. Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise et de prononcer une assignation à résidence selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous, Monsieur [I] [D] devant dans le cadre de cette assignation émarger auprès de la gendarmarie Nationale de [Localité 7], quotidiennement, à l'exception des dimanches et jours fériés, ce à compter du lundi 21 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [D] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit :
FAISONS OBLIGATION à Monsieur [I] [D] de se tenir à disposition des Autorités, de fixer sa résidence au domicile de Monsieur [D] [K] sis [Adresse 2] et de se présenter à partir du 21 novembre 2022 puis quotidiennement à l'exception des dimanches et des jours feriès aux Services de la gendarmarie nationale de [Adresse 8] (tel [XXXXXXXX01]) ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [I] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
- Gendarmerie Nationale [Localité 7]
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