Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 23/02466 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIWS
du 04 Juin 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02466 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIWS ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 1] 1962 à Val De Briey
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
S.A.S. GADEST / DEMANDEUR A L'INCIDENT
[Adresse 4]
21300 CHENOVE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro B 015 550 882
représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 14 mai 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Juin 2024.
Et ce jour, le 04 Juin 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu le jugement en date du 2 février 2022 du tribunal de commerce de Bar-le-Duc ;
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2023 par M. [U] [E] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident de la société Gadest , notifiées le 10 mars 2023, saisissant le conseiller de la mise en état tenant à voir :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/02466,
- condamner M. [U] [E] à payer à la société Gadest la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [E] aux dépens,
- rejeter toute prétentions contraires comme irrecevables et en tous cas non fondées.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juin 2024.
Vu la note en délibéré de M. [U] [E] déposée au greffe le 14 mai 2024 ;
SUR CE :
- Sur le rejet de la note en délibéré déposée par M. [U] [E] :
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a autorisé aucune note en délibéré postérieurement à l'audience tenue le 14 mai 2024. Il convient préliminairement dans ces conditions de rejeter la note en délibéré déposée le 14 mai 2024 par M. [U] [E].
- Sur la radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Suivant jugement en date du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M. [U] [E] à payer la société Gadest la somme de 97 970,48 euros, en sa qualité de caution solidaire de la société Technic Auto, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020. M. [U] [E] a été condamné également à payer à l'intimée une indemnité d'un montant de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Au soutien de son appel du jugement susvisé, M. [U] [E] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations ainsi prononcées à son encontre. Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formée par la société Gadest et d'ordonner en conséquence la radiation de l'affaire.
- Sur les mesures accessoires :
M. [U] [E], partie appelante, est condamné aux dépens du présent incident.
La société Gadest est déboutée de sa demande formée devant le conseiller de la mise en état au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la note en délibéré déposée le 14 mai 2024 par M. [U] [E] ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;
Disons que celle-ci sera ré-enrôlée de nouveau à la diligence du greffe sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement en date du 2 septembre 2022 du tribunal de commerce de Bar-le-Duc ;
Déboutons la société Gadest de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [E] aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
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