Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°253
N° RG 20/06271 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-RGB6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] situé [Adresse 7] ' [Localité 4], représenté par son syndic CITYA CAGIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné le 26 janvier 2021 à étude
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné le 26 janvier 2021 à étude
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée le 26 janvier 2021 à étude
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [J], Mme [X] [J] et M. [Z] [J] (ci-après les consorts [J]) sont respectivement usufruitier et nu-propriétaires des lots n°6, 10 et 19 de l'ensemble immobilier de la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 4].
Un commandement de payer la somme de 1 406,56 euros au titre de l'arriéré de charges a été signifié à M. [Y] [J] le 25 septembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [J] devant le tribunal d'instance de Lorient en paiement des charges.
Par un jugement en date du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire a :
- débouté les consorts [J] de leur demande de communication des pièces et de leur demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2018 ;
- annulé les décisions de l'assemblée générale du 29 avril 2019 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges et frais de recouvrement ;
- débouté les consorts [J] de leur demande de remboursement ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mars 2021, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Citya Cagil demande à la cour d'infirmer partiellement la décision entreprise et de condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 2 865,20 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 4 novembre 2019 et des frais exposés pour le recouvrement avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 28 septembre 2018, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 25 septembre 2018.
La déclaration d'appel a été signifiée aux consorts [C] par actes du 26 janvier 2021 (à l'étude) et les conclusions le 22 mars suivant (à personne en ce qui concerne [Y] [J], à l'étude en ce qui concerne [Z] et [X] [J]). Les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le dispositif de ses conclusions du 12 mars 2021, le syndicat de copropriétaires ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les décisions issues de l'assemblée générale du 29 avril 2019 pour défaut de convocation de [X] et [Z] [J], cette disposition étant dès lors définitive. Les moyens développés dans les motifs ne seront donc pas examinés.
Sur la demande en paiement des charges, le tribunal a débouté le syndicat au motif que l'article 4 du réglement de copropriété de 1954 relatif aux charges communes violait les dispositions impératives de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en n'opérant aucune distinction selon les différentes charges prévues aux alinéas 1 et 2.
L'appelant considère, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que le juge ne pouvait d'office déclarer la clause non écrite alors que les défendeurs n'avaient formé aucune demande en ce sens, soutenant qu'une telle clause n'est pas dépourvue d'effet aussi longtemps qu'elle n'a pas été expressément annulée par le juge.
L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 issu de l'ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019 répute non écrites toutes les clauses contraires, notamment aux dispositions de l'article 10. Ces clauses sont censées n'avoir jamais existé, sauf en matière de répartition des charges, le juge devant procéder à la nouvelle répartition pour l'avenir. La sanction ne peut cependant être prononcée qu'autant qu'il a été saisi d'une demande à cet effet.
Il résulte des conclusions des consorts [J] telles que relatées dans le jugement qu'ils n'avaient émis aucune prétention tendant à l'annulation de la clause de répartition des charges. En outre, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de sa décision en ne procédant pas à la nouvelle répartition.
Sur le fond, d'après les décomptes en pièces 2 et 13 dans le dossier de l'appelant, le dernier paiement des intimés ayant apuré le solde remonte à février 2017 et la somme de 2 865,20 euros se décompose en 1 564,07 euros de charges impayées au titre des années 2017, 2018 et 2019, appel d'octobre inclus, et 1 164,50 euros au titre des frais.
S'agissant des charges, les procès-verbaux des assemblées générales des 3 avril 2017, 16 avril 2018, 25 mars 2019 et 2 décembre 2020, les documents comptables et les appels de fonds et de travaux sont versés aux débats.
Toutefois, du fait du caractère définitif de l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 25 mars 2019, le budget de l'exercice 2018 n'a pas été approuvé valablement par les copropriétaires, ce qui fait obstacle à la réclamation du syndicat au titre des appels de fonds correspondants, soit au total la somme de 665,80 euros.
S'agissant des frais, le contrat de syndic est produit mais il n'est pas justifié des quatre mises en demeure et relance représentant un coût total de 132,50 euros.
La demande est donc fondée à hauteur de 2 066,90 euros.
Le jugement est infirmé et les intimés condamnés à payer cette somme au syndicat, celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [J], Mme [X] [J] et M. [Z] [J] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] :
- la somme de 2 066,90 euros au titre des charges impayées de l'année 2017 et de l'année 2019,
- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [J], Mme [X] [J] et M. [Z] [J] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Mme DELAPIERREGROSSE
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