Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02779 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P22J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG R 22/00135
APPELANTE :
S.A.R.L. ASMK
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [X][S]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-34172-2023-005493 du 31/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradicoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat d'apprentissage du 25 janvier 2022, M. [B] [X] [S] a été engagé du 1er février 2022 au 30 août 2022 à temps complet en qualité de « CDA-concepteur développeur d'applications » par la Sarl Asmk, moyennant une rémunération mensuelle de 872,16 euros brut correspondant à 53 % du Smic.
Par lettre du 15 juillet 2022, l'employeur a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier contre le salarié des chefs de dégradation volontaire de bien et abus de confiance commis courant 2022.
Par requête du 22 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en sa formation de référé aux fins de condamnation de la société Asmk à lui payer un rappel de salaire à titre provisionnel ainsi que des sommes au titre de la rupture anticipée abusive du contrat d'apprentissage.
Par ordonnance de référé prononcée en départage le 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes,
- condamné la Sarl Asmk à payer à M. [B] [X] [S] à titre provisionnel les sommes de :
* 6 105,12 euros brut de salaires de février à août 2022 inclus,
* 1 000 euros net de Csg Crds de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
* 1 000 euros net de Csg Crds sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Sarl Asmk la remise à M. [B] [X] [S] de ses bulletins de salaire des mois de février à août 2022 expurgés de la mention de règlements partiels, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte journalière de 10 euros par document passé un délai de 30 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné la Sarl Asmk aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 mai 2023, la Sarl Asmk a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par assignation du 10 juillet 2023, la Sarl Asmk a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 11 mai 2023.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le premier président de ce siège a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a condamné la Sarl Asmk à payer à M. [S] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 janvier 2024, la Sarl Asmk demande à la Cour de :
- débouter M. [S] de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel ;
- infirmer l'ordonnance ;
- juger que les demandes de M. [S] se heurtent à une contestation sérieuse et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et juger n'y avoir lieu à référé ;
- le renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
Subsidiairement, juger que ses demandes sont infondées, le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 13 novembre 2023, M. [B] [X] [S] demande à la Cour :
A titre principal, d'annuler la déclaration d'appel sur le fondement des articles 58 et 114 du code de procédure civile et se déclarer non valablement saisie ;
Très subsidiairement, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner la Sarl Asmk à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel.
L'article 54 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable depuis le 1er janvier 2021, dispose notamment qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
En l'espèce, l'intimé sollicite la nullité de la déclaration d'appel, faisant valoir que l'appelante a mentionné l'ancienne adresse de son siège social et non l'adresse actuelle, au vu d'un extrait du Bodacc du 2 septembre 2022 faisant état de la cession du fonds de commerce au profit d'une Sas « La Victoire » ainsi que de deux significations par huissier de justice intervenues fin septembre 2022 et début juin 2023, et que cette irrégularité lui cause un grief.
Toutefois l'appelante établit, par la production de la signification d'un jugement le 5 avril 2023 et d'un commandement de payer le 20 juin 2023, que l'adresse de son siège social est bien celui qui a été précisé dans la déclaration d'appel.
La demande de nullité de la déclaration d'appel doit par conséquent être rejetée.
Sur la contestation sérieuse.
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 du même code précise que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l'article R.1455-7 prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il n'a jamais été payé au cours de l'exécution de son contrat d'apprentissage et qu'il n'a reçu aucun bulletin de salaire ; ce que conteste l'employeur qui affirme avoir réglé les salaires, lesquels étaient versés en espèces et sous forme d'acomptes à la demande de l'apprenti et avoir établi les bulletins de paie correspondant.
L'employeur, tenu de payer le salaire et sur lequel pèse la charge de la preuve de son paiement, verse aux débats les pièces suivantes :
- La copie de l'extrait d'un cahier de caisse portant sur la période comprise entre le mois de février 2022 et le mois d'août 2022, ainsi que les bulletins de salaire correspondants.
Il en résulte que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, les sommes consignées dans le cahier de caisse correspondent aux montants figurant sur les bulletins de salaire précisés au titre d'« acomptes ».
- Les attestations de collègues de travail du salarié, lesquels affirment avoir assisté à la remise par le gérant au salarié des fiches de paie et d'espèces à titre d'acomptes sur salaire (MM. [T] et [V]).
- L'attestation régulière en la forme de Mme [Z] [E], apprentie en alternance dans le même établissement scolaire que le salarié, laquelle indique en substance d'une part, que celui-ci se vantait d'être payé en espèces car il avait fait croire à l'employeur qu'il n'était pas titulaire d'un compte bancaire et d'autre part, qu'il n'était pas dans le besoin.
Sur ce dernier point, il est constant que le salarié était titulaire d'un compte bancaire ouvert à la Banque populaire puisqu'il produit un relevé de ce compte, dont l'analyse révèle qu'il l'alimentait très régulièrement par des dépôts d'espèces mais également qu'il était titulaire d'un autre compte bancaire à partir duquel étaient émis des virements au profit de ce compte.
Ces éléments suffisent à constituer une contestation sérieuse.
En l'absence de preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé.
Il conviendra d'infirmer l'ordonnance et de renvoyer le salarié à se pourvoir au fond.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le salarié.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME l'ordonnance de référé de départage du 11 mai 2023 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTE M. [B] [X] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [X] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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