Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/322
N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3UB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 juin à 16h25
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2022 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [I]
né le 10 Juillet 1995 à ALGER (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/06/2022 à 16 h 53 par télécopie, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/06/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[G] [I]
représenté par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 26 juin 2022 d'une demande de réadmission aux autorités espagnoles par le préfet du Rhône.
Par décision du 26 juin 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 27 juin 2022, le préfet du Rhône a sollicité la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 28 juin 2022 à 17h08, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, rejeté les exceptions de procédure,déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [I] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 29 juin 2022 à 16h53.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' aucun arrêté de placement en rétention administrative ne lui a été notifié,
' ses droits ne lui ont pas été notifiés,
' la décision de placement en rétention est intervenue avant la demande de réadmission en Espagne,
' la préfecture ne rapporte pas la preuve d'avoir transmis la requête de reprise en charge aux autorités espagnoles,
' l'arrêté de placement en rétention est signé de Mme [W] qui n'a pas compétence en la matière.
M. [I] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet du Rhône représenté a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'arrêté de placement en rétention et la notification des droits l'intéressé.
La cour constate que figure au dossier un document intitulé «décision de placement en rétention » établi le 26 juin 2022 par Mme [W] en délégation du préfet du Rhône, aux termes duquel M. [I] a été placé en rétention.
Ce document est signé de l'intéressé et de l'interprète. Par ailleurs, si ce document ne porte pas comme intitulé « arrêté de placement en rétention » son contenu et les textes qu'il vise correspondent à ceux d'un arrêté.
Il résulte de l'arrêté publié le 22 avril 2022, que Mme [W] avait délégation pour
prendre « toute décision » dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Cet arrêté précise que cette délégation s'entend « y compris les requêtes introductivse d'instance et d'appel ainsi que les mémoires en défense auprès des différentes juridictions» ce qui est constitutif d'une précision n'excluant pas l'ensemble des autres décisions pouvant être prises dans ce cadre et notamment les placements en rétention.
Il convient d'en déduire que Mme [W] avait compétence pour placer M. [I] en rétention.
De plus, ses droits ont été notifiés à M. [I] le 26 juin 2022 à 13h10 , et notamment la liste des associations d'aide aux retenus puis une nouvelle fois à 19h50 au centre de rétention étant rappelé qu'en tout état de cause, ces droits ne peuvent être exercés qu'au centre de rétention et qu'il est donc nécessaire mais suffisant qu'ils lui soient notifiés dès son arrivée.
Enfin, M. [I] fait valoir que la décision de placement en rétention est intervenue avant la demande de réadmission en Espagne.
L'article L 561-2 du ceseda visé par M. [I] dispose :«Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale:
1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile;
2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue;
3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.
Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.».
En l'espèce, M. [I] ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié et ne bénéficie pas de la protection subsidiaire.
L'article L 751-9 du CESEDA dispose : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. ».
Enfin, l'article L 751-10 prévoit : «Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants:
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'État membre responsable;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. ».
L'arrêté de placement en rétention pris le 26 juin 2022 a été notifié à M. [I] à 13h10 et les autorités espagnoles ont été saisies à 13h21, M. [I], selon l'arrêté de placement en rétention, ayant la qualité de demandeur d'asile dans ce pays. De sorte que le placement en rétention de M. [I] est antérieur à la demande de reprise contrairement aux dispositions de l'article L 751-9 sus-visées et que la procédure doit être déclarée irrégulière.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de remettre en liberté M. [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 juin 2022,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [G] [I],
RAPPELLE à M. [G] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Rhône, service des étrangers, à M. [G] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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